L’Essentiel : Madame [W] [R], propriétaire d’un bien immobilier, a été assignée par le syndicat des copropriétaires pour des charges impayées. Le syndicat a réclamé un total de 8046,05 €, incluant les charges, des dommages-intérêts pour résistance abusive, et des frais de procédure. En l’absence de comparution de Madame [W] [R], le tribunal a statué en son absence, la condamnant à payer les charges et des intérêts. De plus, tous les frais de recouvrement ont été imputés à sa charge. L’exécution provisoire a été ordonnée, permettant au syndicat de récupérer les sommes dues sans attendre un éventuel appel.
|
Contexte de l’affaireMadame [W] [R] est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 1]. Elle a été assignée par le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par le cabinet Valiere Cortez, en raison de charges de copropriété non acquittées. Demande du syndicat des copropriétairesLe syndicat a demandé la condamnation de Madame [W] [R] à payer un montant total de 8046,05 €, comprenant 6046,05 € pour les charges de copropriété, 2000 € pour dommages et intérêts pour résistance abusive, et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également souhaité que les frais engagés pour le recouvrement des charges soient entièrement imputés à Madame [W] [R]. Absence de comparutionMadame [W] [R] n’a pas comparu ni mandaté de représentant lors de l’assignation. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer sur le fond même en l’absence du défendeur. Obligations des copropriétairesLes articles de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 stipulent que chaque copropriétaire doit participer aux charges de copropriété proportionnellement à la valeur de ses parties privatives. En cas de non-paiement, les provisions deviennent immédiatement exigibles après une mise en demeure infructueuse. Justificatifs présentésLe dossier a inclus des justificatifs prouvant la qualité de propriétaire de Madame [W] [R], ainsi que des procès-verbaux d’assemblée générale, des appels de fonds et des décomptes. Décision du tribunalLe tribunal a condamné Madame [W] [R] à payer 6046,05 € pour les charges de copropriété, avec intérêts, ainsi que 700 € de dommages-intérêts pour le préjudice causé au syndicat. De plus, elle a été condamnée à verser 900 € au titre des frais de procédure. Imputation des fraisIl a été décidé que tous les frais engagés par le syndicat pour le recouvrement des charges à partir de la mise en demeure du 23 août 2022 seraient exclusivement à la charge de Madame [W] [R]. Exécution provisoireL’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel de Madame [W] [R]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des obligations contractuelles entre la BANQUE CIC EST et Monsieur [I] [H] ?Les obligations contractuelles entre la BANQUE CIC EST et Monsieur [I] [H] sont régies par les dispositions du Code civil, notamment les articles 1103 et 1104. L’article 1103 du Code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements qu’elles ont pris dans le cadre de leur contrat. De plus, l’article 1104 précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cela impose une obligation de loyauté et de transparence dans l’exécution des engagements contractuels. Dans cette affaire, Monsieur [I] [H] a ouvert un compte courant et a accepté une offre de crédit renouvelable, ce qui crée des obligations réciproques entre les parties. La banque est tenue de fournir le crédit dans les conditions convenues, tandis que Monsieur [I] [H] doit rembourser les sommes empruntées. Quelles sont les conséquences du non-paiement des échéances par Monsieur [I] [H] ?Le non-paiement des échéances par Monsieur [I] [H] entraîne plusieurs conséquences juridiques, notamment la déchéance du terme et la mise en demeure. Selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est en retard lorsqu’il ne s’exécute pas dans le délai convenu ». En cas de retard, le créancier peut demander l’exécution forcée de l’obligation ou des dommages-intérêts. Dans le cas présent, la BANQUE CIC EST a constaté des échéances impayées, ce qui a conduit à la déchéance du terme du crédit. Cela signifie que la totalité de la créance devient exigible immédiatement. De plus, l’article 1240 du Code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, le non-paiement peut également entraîner des frais supplémentaires pour Monsieur [I] [H], tels que des intérêts de retard. Quelles sont les implications de l’assignation et de l’absence de comparution de Monsieur [I] [H] ?L’assignation et l’absence de comparution de Monsieur [I] [H] ont des implications significatives sur le déroulement de la procédure. L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Cela signifie que le juge peut rendre une décision même en l’absence du défendeur. De plus, l’article 9 du même code impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’absence de Monsieur [I] [H], la BANQUE CIC EST doit prouver la validité de ses demandes par les pièces produites. Dans cette affaire, le juge a constaté que la demande de la banque était fondée sur des éléments probants, tels que le contrat d’ouverture de compte et les relevés de compte, ce qui a conduit à une décision favorable pour la banque. Quelles sont les conditions d’application de l’exécution provisoire dans cette affaire ?L’exécution provisoire est une mesure qui permet d’exécuter immédiatement une décision de justice, même si celle-ci peut faire l’objet d’un appel. L’article 514 du Code de procédure civile précise que « l’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire ». Dans le cas présent, le jugement a statué que l’exécution provisoire recevra normalement application. Cela signifie que la BANQUE CIC EST peut obtenir le paiement des sommes dues sans attendre l’éventuel appel de Monsieur [I] [H]. Cette mesure vise à protéger les droits du créancier en lui permettant de récupérer rapidement les sommes qui lui sont dues. Il est important de noter que l’exécution provisoire peut être contestée, mais dans cette affaire, aucune opposition n’a été formulée par Monsieur [I] [H], ce qui renforce la décision du tribunal. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eric CANCHEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02706 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par le cabinet VALIERE CORTEZ SYNDIC DE – COPROPRIETE [Adresse 3]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0937
DÉFENDERESSE
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02706 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQJ
Madame [W] [R] est propriétaire de biens et droits dans l’immeuble [Adresse 1].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Valiere Cortez a, par acte en date du 22 avril 2024 , fait assigner Madame [W] [R] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire , les sommes suivantes :
– 6046, 05€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er mars 2024 , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2022.
– 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
– 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également souhaité voir dire et juger que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise demeure du 23 août 2022 pour le recouvrement de ses charges de copropriété seront intégralement et uniquement imputés à Madame [W] [R].
Assignée en les formes légales, Madame [W] [R] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
2
Il a été produit au dossier justificatifs de :
– la qualité de propriétaire de Madame [W] [R] ,
-des différents procès-verbaux d’assemblée générale,
– des appels de fonds,
– des décomptes.
En conséquence , au vu des pièces produites aux débats , il y a lieu de condamner Madame [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] les sommes suivantes :
– 6046, 05€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er mars 2024 , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2022.
Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Madame [W] [R] , en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont elle était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 700 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle celle-ci doit être condamnée.
– Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 €
au paiement de laquelle doit être condamnée Madame [W] [R] qui supportera en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
Il y a également lieu de juger que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise demeure du 23 août 2022 pour le recouvrement des charges de copropriété dues par Madame [W] [R] seront uniquement imputés à cette dernière.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Madame [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] les sommes suivantes :
– 6046, 05€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er mars 2024 , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2022.
– 700 € à titre de dommages et intérêts.
– 900 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
CONDAMNE Madame [W] [R] aux entiers dépens.
JUGE que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise demeure du 23 août 2022 pour le recouvrement des charges de copropriété dues par Madame [W] [R] seront uniquement imputés à cette dernière.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
Laisser un commentaire