L’Essentiel : Monsieur [O] [Y] [K], propriétaire d’un parking dans un immeuble à [Adresse 3] [Localité 4], a été assigné par le syndicat des copropriétaires pour des charges impayées. Le 5 juin 2024, le syndicat a réclamé 6 468,13 €, incluant charges, dommages et intérêts. En l’absence de comparution de Monsieur [O] [Y] [K], le tribunal a statué en son absence, conformément à l’article 472 du code de procédure civile. Le jugement, rendu le 26 novembre 2024, a condamné Monsieur [O] [Y] [K] à payer les charges et des frais de procédure, avec exécution provisoire.
|
Contexte de l’affaireMonsieur [O] [Y] [K] est propriétaire d’un parking, lot 36, dans un immeuble situé à [Adresse 3] [Localité 4]. Il a été assigné par le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet Desport, en raison de charges de copropriété non acquittées. Demande du syndicat des copropriétairesLe 5 juin 2024, le syndicat a demandé la condamnation de Monsieur [O] [Y] [K] à payer un total de 6 468,13 €, comprenant 3 868,13 € pour les charges de copropriété, 2 000 € en dommages et intérêts, et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Absence de comparutionMonsieur [O] [Y] [K] n’a pas comparu ni mandaté de représentant pour sa défense. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer sur le fond même en l’absence du défendeur. Obligations des copropriétairesL’article 10 de la loi n° 65-557 impose aux copropriétaires de participer aux charges des parties communes. En cas de non-paiement, les provisions deviennent immédiatement exigibles après une mise en demeure infructueuse de plus de 30 jours, comme précisé dans l’article 19-2. Justificatifs présentésLe dossier a inclus des justificatifs prouvant la qualité de propriétaire de Monsieur [O] [Y] [K], ainsi que des procès-verbaux d’assemblée générale, des appels de fonds et des décomptes. Décision du tribunalLe tribunal a condamné Monsieur [O] [Y] [K] à payer 3 868,13 € pour les charges de copropriété, avec intérêts au taux légal, ainsi qu’une somme de 400 € en dommages-intérêts pour le préjudice subi par le syndicat. Frais de procédureMonsieur [O] [Y] [K] a également été condamné à verser 600 € au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter l’intégralité des dépens. Exécution provisoireL’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel. ConclusionLe jugement a été prononcé le 26 novembre 2024 à Paris, avec mise à disposition au greffe, et est réputé contradictoire et en premier ressort. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de Monsieur [O] [Y] [K] en tant que copropriétaire ?Monsieur [O] [Y] [K], en tant que copropriétaire, est soumis à des obligations précises en vertu de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. L’article 10 de cette loi stipule que chaque copropriétaire doit participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots. Cela signifie que Monsieur [O] [Y] [K] est tenu de payer les charges de copropriété, qui sont essentielles pour le bon fonctionnement de l’immeuble. De plus, l’article 14-1 impose que les copropriétaires versent des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou à la date fixée par l’assemblée générale. En cas de non-paiement, l’article 19-2 précise que les autres provisions deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours. Ainsi, le non-respect de ces obligations peut entraîner des conséquences juridiques, comme cela a été le cas dans cette affaire. Quels sont les recours possibles pour le syndicat des copropriétaires ?Le syndicat des copropriétaires dispose de plusieurs recours en cas de non-paiement des charges par un copropriétaire. Tout d’abord, l’article 10-1 de la loi du 14 décembre 2000 précise que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire. Cela signifie que le syndicat peut demander le remboursement des frais engagés pour récupérer les sommes dues. En outre, le syndicat peut assigner le copropriétaire en justice pour obtenir le paiement des charges impayées, comme cela a été fait dans cette affaire. L’article 472 du code de procédure civile indique que même si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut statuer sur le fond, à condition que la demande soit recevable et fondée. Dans ce cas, le juge a condamné Monsieur [O] [Y] [K] à payer les sommes dues, y compris des dommages-intérêts pour le préjudice subi par le syndicat. Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété ?Le non-paiement des charges de copropriété entraîne plusieurs conséquences pour le copropriétaire défaillant. Tout d’abord, comme mentionné précédemment, l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 stipule que si un copropriétaire ne paie pas ses provisions à la date d’échéance, les autres provisions deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours. Cela signifie que le syndicat peut exiger le paiement immédiat des sommes dues. De plus, le non-paiement régulier des charges peut entraîner des difficultés financières pour le syndicat des copropriétaires, qui doit avancer les frais nécessaires à l’entretien de l’immeuble. Dans cette affaire, le juge a reconnu que le non-paiement des charges par Monsieur [O] [Y] [K] a causé un préjudice au syndicat, ce qui a conduit à l’octroi de dommages-intérêts. Enfin, le copropriétaire peut également être condamné à payer les frais de justice engagés par le syndicat pour obtenir le recouvrement des sommes dues, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans cette décision ?L’exécution provisoire est une mesure qui permet à une décision de justice d’être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Dans cette affaire, le jugement a statué que l’exécution provisoire recevra normalement application, ce qui signifie que Monsieur [O] [Y] [K] devra s’acquitter des sommes dues sans attendre l’éventuel appel. L’article 514 du code de procédure civile précise que l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, même en matière civile, lorsque cela est justifié par l’urgence ou l’intérêt d’une partie. Cela permet au syndicat des copropriétaires de récupérer rapidement les sommes dues pour faire face à ses propres obligations financières. Il est important de noter que l’exécution provisoire peut également être assortie de garanties, afin de protéger le débiteur en cas d’annulation de la décision en appel. Dans ce cas, le juge a jugé que les circonstances justifiaient l’exécution immédiate de la décision, ce qui renforce la position du syndicat des copropriétaires face à un copropriétaire défaillant. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Aurélie HERVE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03279 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DDY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] [Localité 4], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le cabinet DESPORT – [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0235
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y] [K], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03279 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DDY
Monsieur [O] [Y] [K] est propriétaire d’un parking constituant le lot 36 dans l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet Desport a, par acte en date du 5 juin 2024 , fait assigner Monsieur [O] [Y] [K] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer , avec exécution provisoire , les sommes suivantes :
– 3868,13 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 septembre 2021 et leur capitalisation en application de l’article 1343-2du code civil.
– 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
– 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés en les formes légales, Monsieur [O] [Y] [K] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Il a été produit au dossier justificatifs de :
– la qualité de propriétaire de Monsieur [O] [Y] [K],
– des différents procès-verbaux d’assemblée générale,
– des appels de fonds,
– des décomptes.
En conséquence , au vu des pièces produites aux débats , il y a lieu de condamner Monsieur [O] [Y] [K] à payer ausyndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4] la somme de 3868,13 € représentant les charges de copropriété et frais justifiés arrêtés au 21 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et leur capitalisation en les formes de l’article 1343-2du code civil.
Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Monsieur [O] [Y] [K], en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont il étaient redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 400 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle il doit être condamné .
– Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 600 €
au paiement de laquelle doivent être condamné Monsieur [O] [Y] [K] qui supportera en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
L’exécution provisoire recevra normalement application.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4] les sommes suivantes :
-3868,13 € représentant les charges de copropriété et frais justifiés arrêtés au 21 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et leur capitalisation en les formes de l’article 1343-2du code civil.
– 400 € à titre de dommages et intérêts.
– 600 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] [K] aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
Laisser un commentaire