Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement

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Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement

L’Essentiel : Le 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de “VILLA MOZART-PARKING” a assigné la SCI VIEW pour le paiement de charges impayées. Malgré une mise en demeure, la SCI n’a pas réglé ses dettes, totalisant 883,81 euros pour charges échues, 155 euros pour charges à venir, et 4 000 euros pour résistance abusive. Le tribunal, après avoir examiné les preuves fournies, a condamné la SCI à verser les sommes dues, ainsi qu’un montant de 1 000 euros pour dommages-intérêts et 1 500 euros pour frais d’instance, en raison du retard de paiement perturbant la gestion de la copropriété.

I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “VILLA MOZART-PARKING” a assigné la SCI VIEW devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Le syndicat demande le paiement de plusieurs sommes, dont 883,81 euros pour charges échues, 155 euros pour charges courantes à venir, 4 000 euros pour résistance abusive, et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI VIEW, propriétaire du lot n°33, n’a pas réglé ses charges malgré une mise en demeure du 6 mai 2024. L’affaire a été entendue le 21 octobre 2024, et la signification de l’assignation a été considérée comme régulière.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal a rappelé que selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions dues deviennent exigibles après une mise en demeure infructueuse. Le demandeur a fourni des preuves de sa créance, incluant le contrat de syndic et les procès-verbaux d’assemblée générale. La SCI VIEW, n’ayant pas contesté sa dette, a été condamnée à payer les sommes dues. Concernant les dommages-intérêts, le tribunal a décidé d’allouer 1 000 euros, considérant que le retard de paiement perturbe la gestion de la copropriété. De plus, le syndicat a reçu 1 500 euros pour couvrir ses frais d’instance.

III – DÉCISION

Le Président du tribunal a condamné la SCI VIEW à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 883,81 euros pour charges échues, 155 euros pour charges à venir, 1 000 euros pour dommages-intérêts, et 1 500 euros pour frais d’instance. La SCI VIEW a également été condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution forcée. La décision a été signée par la Première Vice-Présidente et le Greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ?

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 stipule que :

« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. »

Ainsi, en cas de non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires peut exiger le paiement immédiat des sommes dues, y compris les provisions non encore échues.

Cette disposition vise à protéger la trésorerie de la copropriété, en permettant une gestion efficace des finances communes.

Dans le cas présent, la SCI VIEW n’ayant pas réglé ses charges malgré la mise en demeure, le tribunal a pu constater la créance du syndicat des copropriétaires et a ordonné le paiement des sommes dues.

Quels sont les critères pour accorder des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ?

Les dommages-intérêts peuvent être accordés en cas de résistance abusive, qui se définit par un comportement délibéré et injustifié d’un débiteur qui refuse de s’acquitter de ses obligations.

Dans le jugement, il est précisé que :

« La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. »

Cela signifie que le retard de paiement de la SCI VIEW a eu des conséquences directes sur la gestion de la copropriété, justifiant ainsi l’octroi de dommages-intérêts.

Le tribunal a limité le montant des dommages-intérêts à 1 000 euros, tenant compte de la situation financière de la copropriété et des frais engendrés par le non-paiement.

Comment sont déterminés les frais d’instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile dispose que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le tribunal a jugé inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés dans le cadre de l’instance.

Ainsi, il a alloué la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de cet article.

Cette décision vise à compenser les frais engagés par le syndicat pour faire valoir ses droits, en tenant compte des circonstances de l’affaire et de la résistance de la SCI VIEW.

Quelles sont les implications des dépens dans le cadre de cette décision ?

Les dépens, selon l’article 696 du code de procédure civile, comprennent l’ensemble des frais de justice exposés par les parties dans le cadre d’une instance.

Dans le jugement, il est mentionné que :

« La SCI VIEW sera condamnée aux dépens. »

Cela signifie que la SCI VIEW devra rembourser les frais de justice engagés par le syndicat des copropriétaires pour obtenir gain de cause.

Cette disposition vise à garantir que la partie perdante supporte les conséquences financières de son comportement, renforçant ainsi le principe de responsabilité dans les litiges civils.

En somme, la décision du tribunal a des implications financières significatives pour la SCI VIEW, tant en termes de paiement des charges que de remboursement des frais d’instance.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT
procédure accélérée au fond

72A

Minute n° 24/976

N° RG 24/01713 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ4I

2 copies

GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à Me Bérangère ADER

Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « VILLA MOZART-PARKING » représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SERGIC venant aux droits de la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est situé sis [Adresse 4], et prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 1] (33)
représentée par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C.I. VIEW, représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège es-qualité
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant

I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “VILLA MOZART-PARKING” situé [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet SERGIC venant aux droits de la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS, a fait assigner la SCI VIEW devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de la voir condamner à lui payer :
– la somme de 883,81 euros arrêtée à la date du 30 juin 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2024, date de la mise en demeure ;
– la somme de 155 euros pour les charges courantes non encore appelées pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 ;
– la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
– la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par la requise en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du même code.

Le syndicat des copropriétaires expose que la SCI VIEW, qui est propriétaire du lot n°33 au sein de l’ensemble immobilier dénommé “VILLA MOZART-PARKING” situé [Adresse 5], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment de la mise en demeure du 06 mai 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024.

A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

La signification de l’assignation à la SCI VIEW a été convertie en procès-verbal de recherches infructeuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Au vu des pièces produites :
– le contrat de syndic,
– la mise en demeure en date du 06 mai 2024,
– les procès-verbaux d’assemblée générale en dates des 16 décembre 2021, 18 janvier 2023 et 15 novembre 2023 et les attestations de non recours,
– les extraits de compte,

le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 883,81 euros au titre des charges arrêtées à la date du 30 juin 2024 et 155 euros au titre des charges courantes non encore échues pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024.

La SCI VIEW, qui s’est abstenue de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer ces sommes.

Sur les dommages et intérêts

La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.

Sur les autres demandes

Il apparait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais, non compris dans les dépens, exposés par lui dans le cadre de l’instance. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI VIEW sera condamnée aux dépens.

III – DÉCISION

Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamne la SCI VIEW à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “VILLA MOZART-PARKING” situé [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet SERGIC venant aux droits de la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS, les sommes de :

– 883,81 euros au titre des charges échues arrêtées au 30 juin 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2024, date de la mise en demeure ;

– 155 euros pour les charges courantes non encore appelées pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 ;

– 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI VIEW aux dépens, outre les frais d’exécution forcée susceptibles d’être retenus par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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