Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement

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Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement

L’Essentiel : Monsieur [O] [Y] [K], propriétaire d’un parking dans un immeuble à [Adresse 3] [Localité 4], a été assigné par le syndicat des copropriétaires pour non-paiement des charges. Le 5 juin 2024, le syndicat a réclamé 3868,13 € pour les charges dues, 2000 € en dommages et intérêts, et 1500 € selon l’article 700 du code de procédure civile. En l’absence de Monsieur [O] [Y] [K], le tribunal a statué en sa défaveur, le condamnant à payer les sommes réclamées, avec intérêts et frais de procédure, tout en ordonnant l’exécution provisoire de la décision.

Contexte de l’affaire

Monsieur [O] [Y] [K] est propriétaire d’un parking, lot 36, dans un immeuble situé à [Adresse 3] [Localité 4]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet Desport, a engagé une procédure judiciaire en raison du non-paiement des charges de copropriété par Monsieur [O] [Y] [K].

Demande du syndicat des copropriétaires

Le 5 juin 2024, le syndicat a assigné Monsieur [O] [Y] [K] pour obtenir le paiement de plusieurs sommes : 3868,13 € pour les charges dues, 2000 € en dommages et intérêts pour le préjudice subi, et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] [Y] [K] n’a pas comparu ni mandaté de représentant.

Réglementation applicable

Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer même en l’absence du défendeur. La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer aux charges des parties communes. En cas de non-paiement, les provisions deviennent exigibles après mise en demeure.

Justificatifs présentés

Le dossier a inclus des preuves de la qualité de propriétaire de Monsieur [O] [Y] [K], des procès-verbaux d’assemblée générale, des appels de fonds et des décomptes. Ces éléments ont permis de justifier la demande du syndicat.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné Monsieur [O] [Y] [K] à payer 3868,13 € pour les charges de copropriété, avec intérêts au taux légal. De plus, il a été condamné à verser 400 € en dommages-intérêts et 600 € pour les frais de procédure. Les dépens ont également été à sa charge.

Exécution provisoire

L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel de Monsieur [O] [Y] [K].

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de Monsieur [O] [Y] [K] en matière de charges de copropriété ?

Monsieur [O] [Y] [K], en tant que copropriétaire, est soumis aux obligations définies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

L’article 10 de cette loi stipule que :

« Chaque copropriétaire est tenu de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots. »

Cette obligation implique que Monsieur [O] [Y] [K] doit s’acquitter des charges de copropriété, qui sont essentielles pour le bon fonctionnement de l’immeuble.

En cas de non-paiement, l’article 14-1 précise que :

« Les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »

Ainsi, le non-respect de ces obligations peut entraîner des conséquences juridiques, comme l’assignation en paiement par le syndicat des copropriétaires.

Quels sont les recours possibles pour le syndicat des copropriétaires en cas de non-paiement des charges ?

Le syndicat des copropriétaires dispose de plusieurs recours en cas de non-paiement des charges par un copropriétaire, comme Monsieur [O] [Y] [K].

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 stipule que :

« À défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées, les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours. »

Cela signifie que le syndicat peut exiger le paiement immédiat des sommes dues après une mise en demeure.

De plus, l’article 10-1 de la loi du 14 décembre 2000 précise que :

« Les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire. »

Ainsi, le syndicat peut également demander le remboursement des frais engagés pour le recouvrement des charges impayées.

Quelles sont les conséquences juridiques du non-paiement des charges de copropriété ?

Le non-paiement des charges de copropriété entraîne plusieurs conséquences juridiques pour le copropriétaire défaillant, en l’occurrence Monsieur [O] [Y] [K].

Selon l’article 1343-2 du code civil :

« Les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de la mise en demeure. »

Cela signifie que Monsieur [O] [Y] [K] est redevable d’intérêts sur les sommes dues à partir de la date de la mise en demeure.

En outre, le juge a la possibilité d’accorder des dommages et intérêts pour le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, comme le stipule l’article 1231-1 du code civil, qui évoque la réparation du préjudice causé par l’inexécution d’une obligation.

Dans ce cas, le tribunal a condamné Monsieur [O] [Y] [K] à verser 400 € à titre de dommages-intérêts, en raison des difficultés financières causées au syndicat par son non-paiement.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans cette décision ?

L’exécution provisoire est une mesure qui permet d’exécuter immédiatement une décision de justice, même si celle-ci peut faire l’objet d’un appel.

L’article 514 du code de procédure civile précise que :

« L’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, même en matière gracieuse, sauf disposition contraire. »

Dans le cas présent, le tribunal a jugé que l’exécution provisoire recevrait normalement application, ce qui signifie que Monsieur [O] [Y] [K] devra s’acquitter des sommes dues sans attendre l’éventuel appel.

Cette mesure vise à protéger les intérêts du syndicat des copropriétaires, qui pourrait subir des préjudices supplémentaires en cas de retard dans le recouvrement des charges impayées.

Ainsi, l’exécution provisoire permet d’assurer une certaine sécurité financière au syndicat pendant la durée de la procédure d’appel.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [Y] [K]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Aurélie HERVE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03279 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DDY

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] [Localité 4], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le cabinet DESPORT – [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0235

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y] [K], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03279 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DDY

Monsieur [O] [Y] [K] est propriétaire d’un parking constituant le lot 36 dans l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4].

Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet Desport a, par acte en date du 5 juin 2024 , fait assigner Monsieur [O] [Y] [K] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer , avec exécution provisoire , les sommes suivantes :

– 3868,13 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 septembre 2021 et leur capitalisation en application de l’article 1343-2du code civil.

– 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

– 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Assignés en les formes légales, Monsieur [O] [Y] [K] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.

L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.

L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.

L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.

Il a été produit au dossier justificatifs de :

– la qualité de propriétaire de Monsieur [O] [Y] [K],
– des différents procès-verbaux d’assemblée générale,
– des appels de fonds,
– des décomptes.

En conséquence , au vu des pièces produites aux débats , il y a lieu de condamner Monsieur [O] [Y] [K] à payer ausyndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4] la somme de 3868,13 € représentant les charges de copropriété et frais justifiés arrêtés au 21 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et leur capitalisation en les formes de l’article 1343-2du code civil.

Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Monsieur [O] [Y] [K], en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont il étaient redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 400 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle il doit être condamné .

– Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 600 €
au paiement de laquelle doivent être condamné Monsieur [O] [Y] [K] qui supportera en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .

L’exécution provisoire recevra normalement application.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.

CONDAMNE Monsieur [O] [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4] les sommes suivantes :

-3868,13 € représentant les charges de copropriété et frais justifiés arrêtés au 21 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et leur capitalisation en les formes de l’article 1343-2du code civil.

– 400 € à titre de dommages et intérêts.

– 600 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [O] [Y] [K] aux entiers dépens.

JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.

Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024

le greffier le Président


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