Obligations financières des copropriétaires et conséquences des impayés dans une copropriété.

·

·

Obligations financières des copropriétaires et conséquences des impayés dans une copropriété.

L’Essentiel : En raison de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure [Z] et [O] [U] le 2 juillet 2024, sans réponse de leur part. Le 25 septembre, une assignation a été déposée devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Lors de l’audience du 15 octobre, après un versement partiel, le syndicat a actualisé ses demandes. Le tribunal a reconnu la dette des propriétaires, les condamnant à payer un total de 6 099,83 €, incluant arriérés, charges courantes et dommages et intérêts. Ils ont également été condamnés aux dépens, avec un versement de 1 000 € au syndicat.

Propriétaires et biens concernés

[Z] et [O] [U] sont propriétaires d’un appartement, d’une cave et d’un grenier dans la copropriété de la Résidence Ducret, située dans le département de l’Ain.

Mise en demeure et assignation

En raison de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a envoyé une mise en demeure à [Z] et [O] [U] le 2 juillet 2024, qui est restée sans réponse. Le 25 septembre 2024, le syndicat a assigné les propriétaires devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour obtenir le paiement de diverses sommes dues.

Sommes réclamées

Le syndicat des copropriétaires a demandé le paiement de 5 048,43 € pour les arriérés de charges, 6 707,25 € pour les charges courantes à venir, 227,03 € pour les cotisations de fonds de travaux, 1 500 € en dommages et intérêts, et 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Audience et actualisation des demandes

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, le syndicat a actualisé ses demandes après un versement de 5 048,43 € effectué par [Z] et [O] [U] le 3 octobre 2024. Les nouvelles sommes réclamées étaient de 1 416,16 € pour l’arriéré, 4 003,35 € pour les charges courantes, et 180,32 € pour les cotisations de fonds de travaux.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que [Z] et [O] [U] étaient redevables de 1 416,16 € pour l’arriéré de charges et de 4 003,35 € pour les charges courantes. De plus, ils ont été condamnés à payer 180,32 € pour les cotisations de fonds de travaux et 500 € en dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par le syndicat.

Condamnation aux dépens

En tant que parties perdantes, [Z] et [O] [U] ont été condamnés aux dépens et à verser 1 000 € au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété selon la loi du 10 juillet 1965 ?

En vertu de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il est stipulé que :

« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (dépenses courantes concernant les parties communes) ou du I de l’article 14-2 (fonds de travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. »

Ainsi, si un copropriétaire ne paie pas ses charges dans le délai imparti,

il peut être contraint de régler non seulement les arriérés, mais également les provisions futures qui deviennent exigibles.

Cette disposition vise à protéger les intérêts financiers du syndicat des copropriétaires et à garantir le bon fonctionnement de la copropriété.

Comment se calcule le montant des charges dues par un copropriétaire ?

Le montant des charges dues par un copropriétaire est déterminé en fonction des décisions prises lors des assemblées générales, conformément à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui précise que :

« Les dépenses courantes concernant les parties communes sont réparties entre les copropriétaires en fonction de la valeur relative de leurs lots. »

Dans le cas présent, les charges sont calculées sur la base des appels de fonds et des budgets prévisionnels votés par l’assemblée générale.

Les copropriétaires doivent également prendre en compte les cotisations pour le fonds de travaux, qui sont régies par l’article 14-2 de la même loi.

Ainsi, les montants dus par [Z] et [O] [U] ont été établis sur la base des décomptes fournis par le syndicat des copropriétaires,

qui incluent les arriérés de charges et les cotisations de fonds de travaux.

Quelles sont les implications de la mise en demeure dans le cadre d’une procédure de recouvrement ?

La mise en demeure est une étape cruciale dans le processus de recouvrement des charges de copropriété. Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

la mise en demeure doit être adressée au copropriétaire défaillant avant que les sommes dues ne deviennent exigibles.

Cette mise en demeure doit rester infructueuse pendant un délai de trente jours pour que le syndicat des copropriétaires puisse agir en justice.

Dans le cas présent, la mise en demeure du 2 juillet 2024 a été suivie d’une assignation en justice,

ce qui a permis au syndicat de réclamer le paiement des sommes dues, y compris les arriérés et les provisions futures.

Quels sont les recours possibles pour un syndicat de copropriétaires en cas de non-paiement des charges ?

En cas de non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires peut engager plusieurs recours, notamment :

1. **Mise en demeure** : Comme mentionné précédemment, une mise en demeure doit être adressée au copropriétaire défaillant.

2. **Assignation en justice** : Si la mise en demeure reste sans effet, le syndicat peut assigner le copropriétaire devant le tribunal judiciaire, comme cela a été fait dans l’affaire en question.

3. **Demande de dommages et intérêts** : Le syndicat peut également demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du non-paiement des charges, conformément à l’article 1240 du Code civil, qui stipule que :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Ces recours visent à garantir le bon fonctionnement de la copropriété et à protéger les intérêts financiers de l’ensemble des copropriétaires.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/02769 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3Q4

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

S.D.C. DE LA RESIDENCE DUCRET sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE-AIN, inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Christian LALLEMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 374 substitué par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 90

DEMANDEUR

et

Monsieur [Z] [U]
demeurant [Adresse 1]

non comparant

Madame [O] [E] [U]
demeurant [Adresse 1]

non comparante

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 15 Octobre 2024

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

[Z] et [O] [U] sont propriétaires d’un appartement, d’une cave et d’un grenier constituant les lots n° 4, 9 et 15 de la copropriété de la Résidence Ducret, immeuble situé [Adresse 1] [Localité 3] (département de l’Ain).

En raison de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ducret a, en date du 2 juillet 2024, adressé à [Z] et [O] [U] une mise en demeure, laquelle est restée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ducret, représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France Ain a, au visa notamment des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, assigné [Z] et [O] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer :

– la somme de 5 048,43 € arrêtée au 20 août 2024 correspondant aux arriérés de charges, provisions et cotisations de fonds de travaux ainsi qu’aux frais de mise en demeure, relance et mise au contentieux non réglées, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation, ce montant pouvant être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant décompte produit au jour de l’audience ;

– la somme de 6 707,25 € correspondant à la quote part de [Z] et [O] [U] dans le budget prévisionnel au titre des charges courantes de l’article 14-1 votées pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2025, ce montant pouvant être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant relevé produit au jour de l’audience ;

– la somme de 227,03 € correspondant à la quote part de [Z] et [O] [U] dans les cotisations fonds de travaux visées à l’article 14-2 1 et votées pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2025, ce montant pouvant être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant relevé produit au jour de l’audience ;

– la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;

– la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Lallement et Associés, avocats.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.

Le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes, un versement de 5 048,43 € étant intervenu le 3 octobre 2024, sollicitant désormais les sommes de :
– 1416,16 €, au titre de l’arriéré,
– 4 003,35 € au titre de la quote part de charges au titre du budget prévisionnel voté,
– 180,32 € au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles.

[Z] et [O] [U] n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS

Sur les demandes principales

En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,  » à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (dépenses courantes concernant les parties communes) ou du I de l’article 14-2 (fonds de travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles « .
Le présent article est applicable aux côtisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”

En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ducret (notamment relevé cadastral, réglement de copropriété, appels de fonds depuis le 18 mars 2024, mise en demeure du 2 juillet 2024, contrat de syndic, procès verbaux AG 2023 et 2024, décompte sur budgets votés et fonds de travaux) :

– qu’en date du 2 juillet 2024, date de la mise en demeure, [Z] et [O] [U] étaient redevables de la somme de 4 904,43 € au titre des charges et des cotisations de fonds de travaux non réglées, outre la somme de 30 € au titre des frais de mise en demeure, décompte arrêté au 1er juillet 2024 ;

– qu’au 20 août 2024, la situation n’était toujours pas régularisée, puisque [Z] et [O] [U] étaient débiteurs à cette date d’une somme de 5 048,43 €, se décomposant ainsi qu’il suit :
– 4 844,43 € au titre des provisions de charges et côtisations de fonds de travaux, appels de fonds du 1er juillet 2024 inclus ;
– 204 € au titre des frais de mise en demeure et de mise au contentieux, frais contractuellement prévus dans le contrat de syndic.

Or, il ressort du dernier décompte que [Z] et [O] [U] ont procédé en date du 3 octobre 2024 au virement d’une somme de 5 048,43 €.

Il en résulte que plus rien n’est dû en ce qui concerne le montant qui était initialement réclamé au titre de l’arriéré de charges et de cotisation de fonds de travaux, étant observé que les appels de fonds pour les provisions de charges (1 369,45 €) et la cotisation fonds de travaux du dernier trimestre 2024 (46,71 €), exigibles au 1er octobre 2024, initialement réclamés au titre du budget provisionnel sont désormais dûs, soit un montant total de 1416,16 € tel que sollicité par le syndicat des copropriétaires après actualisation.

[Z] et [O] [U] seront en conséquence condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Ducret la somme de 1 416,16 € actualisée au titre de l’arriéré de charges et de cotisation de fonds de travaux dûs au 1er octobre 2024.

Il ressort en outre des décomptes sur budget prévisionnel voté et des cotisations de fonds de travaux non encore exigibles, que selon leurs quotes-parts, [Z] et [O] [U] sont appelés à devoir :
– au titre des charges courantes non encore échues sur la période du 1er janvier 2025 au 1er octobre 2025 la somme de 5 337,80 € (6 707,25 € – 1369,45 €), étant observé qu’il a été sollicité à ce titre une somme de 4 003,35 € à l’audience, montant qui sera retenu afin de ne pas statuer ultra petita ;
– au titre des cotisations de fonds de travaux non encore exigibles la somme de 180,32 € (227,03 €- 46,71 €) sur la période du 1er janvier 2025 au 1er octobre 2025.

[Z] et [O] [U] seront en conséquence condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Ducret la somme de 4 003,35 € actualisée au titre des charges courantes non encore échues et de 180,32 € au titre des cotisations de fonds de travaux non encore exigibles sur la période du 1er janvier au 1er octobre 2025.

Enfin, les retards de paiement de [Z] et [O] [U] ont nécessairement occasionné des difficultés financières dans la gestion de l’immeuble au préjudice direct de l’ensemble des copropriétaires.
Il est donc justifié de faire droit à la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 500 € au titre du préjudice financier subi.

Sur les mesures accessoires

[Z] et [O] [U], parties perdantes, sont condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Ducret une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement [Z] et [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Ducret la somme de 1 416,16 € actualisée au titre de l’arriéré de charges et de cotisation de fonds de travaux dûs au 1er octobre 2024 au titre du 4ème trimestre 2024 ;

Condamne solidairement [Z] et [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Ducret la somme de 4 003,35 € actualisée au titre des charges courantes non encore échues et de 180,32 € au titre des cotisations de fonds de travaux non encore exigibles sur la période du 1er janvier au 1er octobre 2025 ;

Condamne [Z] et [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Ducret la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamne [Z] et [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Ducret la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [Z] et [O] [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Lallement et Associés, avocats ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

La greffière Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Christian LALLEMENT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon