Obligations financières des copropriétaires et conséquences des impayés

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Obligations financières des copropriétaires et conséquences des impayés

L’Essentiel : Le tribunal a statué en faveur du syndicat des copropriétaires, condamnant M. [R] [G] et Mme [R] [Y] à régler un arriéré de 5191,37 euros pour charges impayées, ainsi que 184,56 euros pour frais de recouvrement et 500 euros de dommages et intérêts. L’assignation a été jugée régulière, et les copropriétaires, absents à l’audience, ont été reconnus responsables de leur carence. L’exécution provisoire a été déclarée de droit, et ils devront également s’acquitter de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en plus des dépens de l’instance.

Exposé du litige

M. [R] [G] et Mme [R] [Y] sont copropriétaires d’un appartement et d’un local dans l’immeuble situé au [Adresse 4]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT, a assigné M. [R] [G] et Mme [R] [Y] le 10 octobre 2024 pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées, ainsi que des frais de recouvrement, des dommages et intérêts, et des frais de justice.

Demande du syndicat des copropriétaires

Lors de l’audience du 4 novembre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes, justifiant le bien-fondé de sa requête par l’approbation du budget prévisionnel et la carence fautive des copropriétaires, qui a déjà conduit à une condamnation antérieure pour impayés. M. [R] [G] et Mme [R] [Y] ne se sont pas présentés à l’audience.

Recevabilité de l’assignation

L’assignation a été jugée régulière, les copropriétaires ayant été correctement informés à leur domicile. Le syndicat des copropriétaires a été reconnu comme recevable dans son action contre les copropriétaires indivis.

Demande en paiement de l’arriéré

Le syndicat a fourni plusieurs documents pour soutenir sa demande, y compris des extraits cadastraux, des procès-verbaux d’assemblée générale, des appels de charges, et des lettres de mise en demeure. Selon la loi, les copropriétaires doivent participer aux charges en fonction de l’utilité des services communs. Le tribunal a constaté que M. [R] [G] et Mme [R] [Y] devaient 5191,37 euros pour les charges dues.

Frais de recouvrement

Le tribunal a également examiné la demande de frais de recouvrement. Bien que certains frais n’aient pas été justifiés, d’autres ont été acceptés, et M. [R] [G] et Mme [R] [Y] ont été condamnés à payer 184,56 euros pour les frais de recouvrement justifiés.

Demande de dommages et intérêts

Le tribunal a reconnu que la carence des copropriétaires dans le paiement des charges avait causé un préjudice à la copropriété. En conséquence, M. [R] [G] et Mme [R] [Y] ont été condamnés à verser 500 euros de dommages et intérêts.

Exécution provisoire et dépens

L’exécution provisoire a été déclarée de droit. Les copropriétaires ont également été condamnés à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Décision finale

Le tribunal a statué en faveur du syndicat des copropriétaires, confirmant la régularité de l’assignation et la recevabilité de l’action. M. [R] [G] et Mme [R] [Y] ont été condamnés solidairement à payer les sommes dues pour les charges, les frais de recouvrement, les dommages et intérêts, ainsi que les frais de justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’assignation du syndicat des copropriétaires ?

L’assignation du syndicat des copropriétaires est considérée comme régulière. En effet, M.[R] [G] et Mme [R] [Y] ont été assignés à l’adresse de leur domicile, conformément aux dispositions des articles 656 à 658 du Code de Procédure Civile.

Ces articles stipulent que l’assignation doit être faite à la personne concernée ou à son domicile.

Ainsi, le tribunal a constaté que les copropriétaires indivis étaient bien assignés, ce qui rend l’action du syndicat des copropriétaires recevable.

Il est donc établi que l’assignation a été effectuée dans les formes requises par la loi, permettant au syndicat d’agir en justice pour le recouvrement des charges impayées.

Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges ?

Les obligations des copropriétaires en matière de charges sont définies par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article précise que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun.

Les charges doivent être réparties en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot.

De plus, les copropriétaires doivent également participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives de leurs parties privatives.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et tout règlement publié à compter du 31 décembre 2002 doit indiquer les éléments pris en considération pour la répartition des charges.

Quels sont les frais que le syndicat des copropriétaires peut réclamer ?

Les frais que le syndicat des copropriétaires peut réclamer sont régis par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article énonce que les copropriétaires doivent payer les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement des créances.

Ces frais incluent notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Il est important de noter que le contrat de syndic, qui prévoit le montant des frais de relance ou de recouvrement, est opposable au syndicat des copropriétaires, mais pas directement au copropriétaire.

Les frais de recouvrement doivent être justifiés et leur caractère nécessaire doit être apprécié au regard des dispositions de l’article 10-1.

Comment sont déterminés les dommages et intérêts en cas de carence de paiement ?

Les dommages et intérêts en cas de carence de paiement sont déterminés par l’article 1231-6 du Code Civil. Cet article stipule que le préjudice lié au retard de paiement est réparé par des intérêts moratoires.

Cependant, si le débiteur fait preuve de mauvaise foi, le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.

Dans le cas présent, la carence des débiteurs dans le paiement de la dette a été caractérisée sur plusieurs trimestres, causant un préjudice de gestion à la copropriété.

Ainsi, le tribunal a décidé de condamner M.[R] [G] et Mme [R] [Y] à verser une somme de 500 euros de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.

Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire ?

L’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même en cas d’appel. Cela est prévu par l’article 514 du Code de Procédure Civile, qui stipule que l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge.

Dans cette affaire, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est applicable, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Cette disposition vise à protéger les créanciers en leur permettant d’obtenir rapidement le paiement des sommes qui leur sont dues, même si le débiteur conteste la décision.

Comment sont déterminés les dépens et les frais selon l’article 700 du Code de Procédure Civile ?

Les dépens et les frais sont régis par l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits.

Dans cette affaire, M.[R] [G] et Mme [R] [Y] ont été condamnés à payer 1000 euros au titre de l’article 700, en plus des dépens de l’instance.

Cette somme est destinée à couvrir les frais de justice engagés par le syndicat des copropriétaires pour faire valoir ses droits, et elle est déterminée par le juge en fonction de l’équité et des circonstances de l’affaire.

Ainsi, le tribunal a pris en compte les frais engagés par le syndicat pour le recouvrement des charges impayées et a décidé d’allouer cette somme pour compenser les coûts de la procédure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie GARCON ; Madame [Y] [R] ; Monsieur [G] [R]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/05629 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CW6

N° MINUTE :
2-2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 16 janvier 2025

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le CABINET LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22

DÉFENDEURS
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
Délibéré le 16 janvier 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 16 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05629 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CW6

EXPOSE DU LITIGE :
M.[R] [G] et Mme [R] [Y] sont copropriétaires d’un appartement et autre local situés dans l’immeuble du [Adresse 4], constituant les lots 98 et 247 de la Copropriété et cadastrés EV [Cadastre 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 10/10/2024, le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT, a assigné M.[R] [G] et Mme [R] [Y], aux fins de :
– condamnation solidaire de M.[R] [G] et Mme [R] [Y] au paiement de:
– la somme de 5191,37 euros pour les charges dues au 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 7/ 04/ 2023,
– la somme de 3926,89 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété
– la somme de 500 euros de dommages et intérêts
– la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue le 4/ 11/ 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien – fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété, en rappelant une précédente condamnation pour des impayés de charges du 06/02/2023.
M.[R] [G] et Mme [R] [Y] n’ont pas comparu ni été représentés, bien que régulièrement assignés, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION :
Sur l’assignation et la recevabilité :
M.[R] [G] et Mme [R] [Y] ont été régulièrement assignés à l’adresse de leur domicile . Les appels de charges sont adressés chez Mme [R] [Y] et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers les copropriétaires indivis.

Décision du 16 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05629 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CW6

Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l’appui de sa demande:
-un extrait de matrice cadastral à jour en 2024
-les procès-verbaux d’assemblée générale en date du 23/11/2022, 24/05/2023, 03/07/2024 approuvant les comptes et le budget prévisionnel
– le contrat de syndic signé le 3/ 07/ 2024
– des appels de charges pour les périodes des quatre trimestres 2023, 2024, outre appels travaux ou d’autre nature
– la répartition annuelle des charges de l’exercice 2022, 2023
– une lettre de mise en demeure du 7/ 11/ 2022, 26/01/2023, 07/04/2023, 09/05/2023, 05/08/2023 et relances
-un décompte des sommes dues entre le 07/11/2022 et le 1/ 10/ 2024 et des frais
En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 06/02/2023 a statué sur les charges dues au 4ème trimestre 2022 inclus au 04/10/2022.
Au titre des charges entre le 07/11/2022 et le 01/ 10/ 2024, il est dû la somme de 5191,37euros, appel du 4ème trimestre 2024, D23 AG réalisation travaux et fonds travaux inclus inclus.

En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d’hypothèque.
Le règlement de copropriété , opposable à chaque copropriétaire n’est pas versé aux débats, et une clause d’imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l’appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l’assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Les frais de suivi des dossiers des 16/03/2022 , 22/06/2022 sont afférent au contentieux antérieur. Les frais de suivi de dossier du 21/12/2022 , d’honoraires de constitution de dossier avocat ou de recouvrement sont à imputer au syndicat selon le contrat de syndic et par ailleurs ce dernier a formé une demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile contre les copropriétaires défaillants pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Les frais de mise en demeure du 7/ 11/ 2022, 26/01/2023, 09/05/2023 , 05/08/2023 ne sont pas justifiés, en l’absence de preuve de l’AR du courrier. La mise en demeure du 07/04/2023 est justifiée de même que la relance postérieure du 07/06/2023 et 07/09/2023 .
Par conséquent, la demande au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 doit être accueillie dans la limite de 184.56 euros.
M.[R] [G] et Mme [R] [Y] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT la somme de 5191,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10/10/2024, pour les charges dues entre le 07/11/2022 et le 01/ 10/ 2024 , appel 4ème trimestre 2024, D23 AG réalisation travaux et fonds travaux inclus et la somme de 184.56 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts, en cas de mauvaise foi du débiteur.
La carence des débiteurs dans le paiement de la dette est caractérisée sur plusieurs trimestres; elle est réitérée à la suite du jugement rendu le 06/02/2023 et cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de les condamner solidairement à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT une somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
M.[R] [G] et Mme [R] [Y] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l’assignation du syndicat des copropriétaires envers le copropriétaire est régulière
DIT que le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT est recevable en son action
CONDAMNE solidairement M.[R] [G] et Mme [R] [Y] à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT la somme de :
– 5191,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10/10/2024 pour les charges dues entre le 07/11/2022 et le 01/ 10/ 2024 , appel 4ème trimestre 2024 , D23 AG réalisation travaux et fonds travaux inclus
– 184.56 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE solidairement M.[R] [G] et Mme [R] [Y] à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT la somme de 500 euros de dommages et intérêts
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE solidairement M.[R] [G] et Mme [R] [Y] à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE solidairement M.[R] [G] et Mme [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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