Obligations financières des copropriétaires et conséquences de l’impayé

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Obligations financières des copropriétaires et conséquences de l’impayé

L’Essentiel : Monsieur [K] [G] et Monsieur [O] [G], copropriétaires à [Localité 6], ont été assignés par le syndicat des copropriétaires pour des charges impayées s’élevant à 10 530,07 euros. Malgré leur absence au tribunal, le juge a statué en faveur du syndicat, fondant sa décision sur les documents fournis. Les copropriétaires ont été condamnés à régler cette somme, avec intérêts, et à verser 1 000 euros en dommages et intérêts pour résistance abusive. Le tribunal a également alloué 1 200 euros au syndicat pour les frais non compris dans les dépens, avec exécution provisoire de la décision.

Contexte de l’affaire

Monsieur [K] [G] et Monsieur [O] [G] sont copropriétaires de plusieurs lots dans un ensemble immobilier à [Localité 6]. Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure judiciaire contre eux pour le recouvrement de charges impayées.

Demande du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a assigné les deux copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny, demandant le paiement de 10 530,07 euros pour des appels de charges impayés, ainsi que d’autres sommes pour des frais et des dommages et intérêts, tout en sollicitant l’exécution provisoire de la décision.

Procédure judiciaire

Les copropriétaires n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu au tribunal. Le juge a statué sur le fond en se basant sur les éléments fournis par le syndicat des copropriétaires, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Obligations des copropriétaires

Selon la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges en fonction de l’utilité des services communs. L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend les créances du syndicat certaines et exigibles, et les copropriétaires qui n’ont pas contesté cette approbation ne peuvent refuser de payer.

Justification de la créance

Le syndicat a produit des documents tels que la matrice cadastrale, les procès-verbaux des assemblées générales et un décompte des impayés. Le tribunal a exclu certains frais de recouvrement qui ne sont pas considérés comme des charges de copropriété.

Condamnation des copropriétaires

Le tribunal a condamné Monsieur [K] [G] et Monsieur [O] [G] à payer 10 530,07 euros pour les charges impayées, avec des intérêts à compter de la mise en demeure. La solidarité entre les copropriétaires a été reconnue.

Frais de recouvrement

Le syndicat a demandé le remboursement de frais de recouvrement, mais le tribunal a jugé que ces frais n’étaient pas justifiés et a débouté le syndicat de cette demande.

Dommages et intérêts pour résistance abusive

Le tribunal a constaté que les copropriétaires avaient déjà été condamnés pour des impayés antérieurs et ont agi de mauvaise foi. Ils ont été condamnés à verser 1 000 euros en dommages et intérêts pour le préjudice causé au syndicat.

Décisions finales du tribunal

Le tribunal a condamné les copropriétaires aux dépens de l’instance et a alloué 1 200 euros au syndicat pour les frais non compris dans les dépens. La décision a été assortie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?

Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont définies par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article stipule que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. »

Ainsi, chaque copropriétaire doit s’acquitter des charges en fonction de la quote-part qui lui est attribuée dans le règlement de copropriété.

De plus, l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend la créance du syndicat des copropriétaires certaine, liquide et exigible. Si un copropriétaire ne conteste pas cette approbation dans le délai prévu par l’article 42 alinéa 2 de la même loi, il ne peut refuser de payer les sommes dues.

Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété ?

Le non-paiement des charges de copropriété entraîne des conséquences juridiques importantes. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En cas de non-paiement, le syndicat des copropriétaires peut demander le recouvrement des sommes dues. L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que :

« Les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. »

Cela signifie que les frais de recouvrement peuvent être réclamés au copropriétaire défaillant, mais seulement s’ils sont justifiés comme nécessaires.

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive ?

Les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive sont énoncées dans l’article 1231-6 du code civil. Cet article stipule que :

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »

En outre, si le créancier subit un préjudice distinct du retard de paiement, il peut demander des dommages et intérêts supplémentaires. Dans le cas présent, la mauvaise foi des copropriétaires, qui ont déjà été condamnés pour des impayés, justifie la demande de dommages et intérêts pour le préjudice causé au syndicat des copropriétaires.

Comment se prononce le tribunal sur les frais de recouvrement ?

Le tribunal se prononce sur les frais de recouvrement en se basant sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui stipule que :

« Les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. »

Cependant, le tribunal doit vérifier si ces frais étaient nécessaires au recouvrement de la créance. Dans le cas présent, le tribunal a écarté certains frais, considérant qu’ils ne constituaient pas des charges de copropriété au sens de la loi, et a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais de recouvrement.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce jugement ?

L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du code de procédure civile, qui prévoit que :

« Le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sauf disposition contraire. »

Dans le jugement en question, il a été décidé que le présent jugement serait assorti de l’exécution provisoire de droit. Cela signifie que les condamnations prononcées, notamment le paiement des charges et des dommages et intérêts, peuvent être exécutées immédiatement, même si les parties font appel de la décision.

Cette mesure vise à protéger les droits du créancier en lui permettant d’obtenir rapidement le paiement des sommes dues, sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2025

Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/06334 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGFJ
N° de MINUTE : 25/00057

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SEVIGNE, [Adresse 5] A [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SAS, pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

C/

DEFENDEURS

Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté

Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 02 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [G] et Monsieur [O] [G] sont propriétaires des lots 855, 279 et 567 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par actes en date du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [K] [G] et Monsieur [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner solidairement Monsieur [K] [G] et Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 10 530,07 euros au titre des appels impayés du 17 mars 2022 au 4 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024
-condamner solidairement Monsieur [K] [G] et Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 692 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024
-condamner solidairement Monsieur [K] [G] et Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner solidairement Monsieur [K] [G] et Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
-rappeler l’exécution provisoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.

La clôture est intervenue le 8 octobre 2024 par ordonnance du même jour.

Monsieur [K] [G] et Monsieur [O] [G], régulièrement assignés selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.

Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 31 mai 2022 et 27 juin 2023
-un décompte des impayés arrêté au 4 mars 2024
-des appels de provisions et régularisations de charges.

Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 692 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.

En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [K] [G] et Monsieur [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 530,07 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 4 mars 2024.

Il est justifié que le règlement de copropriété prévoit une clause de solidarité. La condamnation sera donc prononcée solidairement.

La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date de la mise en demeure.

Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965

Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
-frais d’assignation d’un montant de 340,40 euros,
-frais de suivi impayé d’un montant de 351,60 euros,
Soit un montant total de 692 euros.

En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.

Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.

Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.

En l’espèce, les frais d’assignation seront écartés comme relevant des dépens ou des frais irrépétibles.

Il convient également de déduire les frais de « suivi impayé », qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.

Il convient au regard de ces éléments de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, il ressort du jugement du 24 novembre 2022 que Monsieur [K] [G] et Monsieur [O] [G] ont déjà été condamnés suite à des impayés de leurs charges de copropriété. Cette condamnation précédente et leur persistance à ne pas s’acquitter des charges de copropriété, sans fournir aucune explication au syndicat des copropriétaires, caractérisent leur mauvaise foi.

Leur refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance.

Monsieur [K] [G] et Monsieur [O] [G] seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [K] [G] et Monsieur [O] [G], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

-Condamne solidairement Monsieur [K] [G] et Monsieur [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 10 530,07 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 4 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024

-Condamne in solidum Monsieur [K] [G] et Monsieur [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,

-Condamne in solidum Monsieur [K] [G] et Monsieur [O] [G] aux dépens de l’instance,

-Condamne in solidum Monsieur [K] [G] et Monsieur [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] (93) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait au Palais de Justice, le 13 Janvier 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

Madame HAFFOU Madame CORON


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