L’Essentiel : Le 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 2] a assigné monsieur et madame [D] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes pour des charges de copropriété impayées. Le SDC réclame 12 976,95 euros, le remboursement des dépens et 2000 euros selon l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a constaté que les défendeurs étaient débiteurs de cette somme et a prononcé leur condamnation au paiement de 12 973,95 euros, ainsi qu’à verser 1000 euros au titre de l’article 700, avec exécution provisoire de la décision.
|
Contexte de l’affaireLe 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble RÉSIDENCE [Adresse 2], représenté par la société par actions simplifiée (SAS) LAMY, a assigné monsieur [R] [D] et madame [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes. Le SDC demande le paiement d’une somme provisionnelle de 12 976,95 euros pour des charges de copropriété impayées, ainsi que le remboursement des dépens et une somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Arguments du syndicat des copropriétairesLe SDC soutient que monsieur et madame [D] sont propriétaires d’un bien dans l’immeuble en copropriété et qu’ils n’ont pas réglé l’intégralité de leurs charges, malgré des appels de fonds réguliers. Le syndicat justifie ses demandes par des documents attestant de la dette des défendeurs, qui n’ont pas comparu à l’audience. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur les demandes du SDC, en vérifiant leur régularité et leur bien-fondé, conformément à l’article 472 du code de procédure civile. Il a constaté que les défendeurs étaient effectivement débiteurs d’une somme de 12 973,95 euros au titre des charges de copropriété, selon un décompte arrêté au 6 août 2024. Condamnations prononcéesLe tribunal a condamné monsieur [R] [D] et madame [P] [D] à payer la somme provisionnelle de 12 973,95 euros au SDC, ainsi qu’aux dépens. De plus, ils ont été condamnés à verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue avec exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale des obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont principalement régies par l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui stipule : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. » Ainsi, chaque copropriétaire est légalement tenu de s’acquitter de sa part des charges, ce qui est fondamental pour le bon fonctionnement de la copropriété. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé pour le paiement des charges de copropriété ?La possibilité d’obtenir une provision en référé est encadrée par l’article 835 du code de procédure civile, qui dispose : « Le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier. » Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a démontré que les défendeurs, monsieur et madame [D], sont propriétaires de lots dans la copropriété et qu’ils n’ont pas réglé leurs charges, comme en témoignent plusieurs procès-verbaux et une mise en demeure. Le juge a donc pu conclure que l’obligation de paiement des charges de copropriété par les défendeurs n’était pas sérieusement contestable, ce qui a permis d’accorder la provision demandée. Quels sont les critères pour la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ?La condamnation aux dépens est régie par l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » En l’espèce, monsieur et madame [D] ont été condamnés aux dépens en raison de leur absence à l’audience et de leur non-paiement des charges de copropriété. Concernant l’article 700, l’article 700 du code de procédure civile stipule : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans ce cas, le juge a décidé de condamner les défendeurs à verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700, tenant compte de leur situation et des frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour obtenir le paiement des charges dues. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00249 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNJF
Code NAC : 72A Nature particulière : 0A
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2], sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société LAMY, dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [R] [D] et Mme [P] [D], demeurant [Adresse 1];
ne comparaissant pas;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 12 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024,
Par acte du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble RÉSIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) LAMY, a assigné monsieur [R] [D] et madame [P] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
– ils soient condamnés à lui payer la somme provisionnelle de 12 976,95 euros au titre des charges de copropriété non-réglées, selon décompte arrêté au 6 août 2024,
– ils soient condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, le SDC de l’immeuble RÉSIDENCE [Adresse 2] expose que monsieur et madame [D] sont propriétaires d’un bien dans l’immeuble en copropriété RÉSIDENCE [Adresse 2].
Il fait valoir qu’en dépit d’appels de fonds régulièrement adressés, les défendeurs ne procèdent pas au paiement de l’intégralité de leurs charges de copropriété.
Il justifie de la sorte de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur et madame [D] n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas été représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de représentation de monsieur et madame [D], il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE [Adresse 2], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de provision de paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En outre, selon l’article 835 du code de procédure civile, juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que, monsieur et madame [D] sont propriétaires de lots de copropriété au sein de la RÉSIDENCE [Adresse 2], située [Adresse 1] [Localité 4] mais qu’ils ne procèdent pas au règlement de leurs charges de copropriété, fixées par plusieurs procès-verbaux des copropriétaires, en date des 12 juillet 2022, 27 février 2023 et 04 juillet 2024.
Il en ressort également que, par lettre de mise en demeure du 6 août 2024, le SDC de l’immeuble [Adresse 2] DE MAUPASSANT a demandé à monsieur et madame [D] de payer la somme de 12 993,95 euros au titre des charges de copropriété.
Le demandeur indique sans contestation que les défendeurs ne se sont pas acquittés des charges précitées et verse aux débats un état de compte les concernant faisant apparaître un solde débiteur de 12 897,12 euros au 06 août 2024.
Il s’ensuit que monsieur et madame [D] sont indiscutablement débiteurs de la somme de 12 973,95 euros au titre des charges de copropriété demeurés impayés selon décompte du 6 août 2024.
En conséquence, ils seront condamnés à payer au SDC de l’immeuble [Adresse 2] MAUPASSANT cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur et madame [D], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
En outre, ils seront condamnés à payer au SDC de l’immeuble [Adresse 2] MAUPASSANT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNONS monsieur [R] [D] et madame [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) LAMY, la somme provisionnelle de 12 973,95 euros au titre des charges de copropriété provisionnelles et échues à la date du 6 août 2024,
CONDAMNONS monsieur [R] [D] et madame [P] [D] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [R] [D] et madame [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) LAMY, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
Laisser un commentaire