Obligations financières d’un copropriétaire envers le syndicat de copropriété

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Obligations financières d’un copropriétaire envers le syndicat de copropriété

L’Essentiel : Madame [K] [G] [W], copropriétaire à [Adresse 4], a été assignée par le syndicat des copropriétaires, représenté par FONCIA CHADEFAUX LECOQ SASU, pour charges impayées. Lors de l’audience du 28 novembre 2024, elle n’était pas présente. Le tribunal a constaté un solde débiteur de 1945,26 euros, condamnant Madame [K] à régler cette somme. En outre, des frais de recouvrement de 1110,80 euros et 400 euros de dommages-intérêts ont été accordés au syndicat. Au total, Madame [K] doit verser 3056,06 euros, plus 800 euros selon l’article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire de la décision.

Contexte de l’affaire

Madame [K] [G] [W] veuve [E] est copropriétaire de deux lots au sein de la copropriété située à [Adresse 4]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ SASU, a engagé une procédure judiciaire contre elle pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées.

Demande du syndicat des copropriétaires

Par acte de Commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, le syndicat a assigné Madame [K] [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, réclamant un total de 3533,47 euros pour charges et travaux impayés, 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Audience et absence de la défenderesse

Lors de l’audience du 28 novembre 2024, le syndicat a maintenu sa demande, tandis que Madame [K] [G] [W] n’a pas comparu, ni été représentée. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 29 janvier 2025.

Éléments de preuve présentés

Le syndicat a fourni divers documents, y compris un extrait de matrice cadastrale, des décomptes des sommes dues, des relances, et des procès-verbaux d’assemblées générales. Ces éléments ont permis de démontrer l’existence d’un solde débiteur à la charge de Madame [K] [G] [W].

Décision du tribunal sur les charges

Le tribunal a constaté que la demande de paiement des charges de copropriété était fondée, avec un montant total de 1945,26 euros hors frais. Madame [K] [G] [W] a été condamnée à régler cette somme.

Frais de recouvrement

Le tribunal a également examiné les frais de recouvrement, concluant que seuls les frais nécessaires, tels que les mises en demeure, pouvaient être imputés à la défenderesse. Un montant total de 1110,80 euros a été retenu pour ces frais.

Dommages-intérêts accordés

En raison de la défaillance chronique de Madame [K] [G] [W] dans le paiement de ses charges, le tribunal a accordé 400 euros de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires, considérant que cette situation avait causé un préjudice distinct.

Condamnations et dépens

Le tribunal a condamné Madame [K] [G] [W] à payer un total de 3056,06 euros pour charges et frais, ainsi que 400 euros de dommages-intérêts et 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a également été condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Exécution provisoire

L’exécution provisoire de la décision a été déclarée de droit, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le jugement a été prononcé publiquement et sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois suivant sa date.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?

Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont définies par l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cet article stipule que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. »

Ainsi, chaque copropriétaire doit s’acquitter des charges en fonction de sa quote-part, et le non-paiement de ces charges peut entraîner des actions en justice de la part du syndicat des copropriétaires.

Quels sont les frais imputables au copropriétaire en cas de non-paiement des charges ?

L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise que :

« Sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »

Il est donc essentiel que les frais demandés par le syndicat soient justifiés comme étant nécessaires au recouvrement de la créance.

Les frais qui ne sont pas directement liés à cette procédure, comme les honoraires d’avocat pour des actes élémentaires d’administration, ne peuvent pas être imputés au copropriétaire défaillant.

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages-intérêts en cas de non-paiement des charges ?

Les conditions pour obtenir des dommages-intérêts en cas de non-paiement des charges sont régies par l’article 1231-6 du code civil, qui dispose que :

« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

Dans le cas présent, la défaillance chronique de Madame [K] [G] [W] dans le paiement de sa quote-part de charges a causé un préjudice au syndicat des copropriétaires, qui a dû avancer les sommes dues.

Ce préjudice est distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires, ce qui justifie l’octroi de dommages-intérêts.

Quelles sont les conséquences de la non-comparution d’un défendeur en matière civile ?

L’article 472 du code de procédure civile stipule que :

« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Ainsi, même en l’absence de Madame [K] [G] [W] à l’audience, le tribunal peut statuer sur le fond de l’affaire.

Cela signifie que le juge peut examiner les éléments présentés par le demandeur et rendre une décision, à condition que la demande soit jugée régulière et fondée.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire d’un jugement ?

L’article 514 du code de procédure civile précise que :

« L’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. »

Cela signifie que, dans le cas où un jugement est rendu, celui-ci peut être exécuté immédiatement, même si un appel est interjeté.

Dans cette affaire, l’exécution provisoire a été accordée, ce qui permet au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Cette disposition vise à protéger les créanciers en leur permettant d’obtenir rapidement le paiement des sommes qui leur sont dues.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03953 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OLL

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT
rendu le mercredi 29 janvier 2025

DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic, la Société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Me CAHN Bertrand, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, [Adresse 3]

DÉFENDERESSE
Madame [K] [W] veuve [E], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU,statuant en juge unique, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière,

DATE DES DÉBATS : 28 novembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 janvier 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 29 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03953 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OLL

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [G] [W] veuve [E] est copropriétaire au sein de la copropriété sis [Adresse 4], des lots n°21 et 130.

Par acte de Commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ SASU a fait assigner Madame [K] [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de:

-3533,47 euros au titre des charges de copropriété et d’appels travaux impayés, selon décompte arrêté au 2 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 sur la somme de 3033,65 et de l’assignation pour le surplus;

-2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive;

-1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et les entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation.

A l’audience du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.

Madame [K] [G] [W] veuve [E], citée par remise de l’acte à tiers présent à domicile, n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour la représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le bien-fondé de l’action

S’agissant des charges

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ».

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] produit notamment aux débats:
-l’extrait de matrice cadastrale, et avis de mutation
-le décompte des sommes dues à la date de la demande,
-les appels de charges et travaux concernés,
-les relances et mises en demeure,
-le contrat de syndic,
-la sommation de payer,
-les PV des AG de 2020 à 2023,
-les factures de frais.

Le décompte des charges de copropriété impayées incombant à Madame [K] [G] [W] veuve [E] fait apparaître un solde débiteur.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.

S’agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s’élève à la somme de 1945,26 euros hors frais nécessaires au titre des charges de copropriété et d’appels travaux impayés, selon décompte arrêté au 2 juillet 2024.

Madame [K] [G] [W] veuve [E] sera condamnée au paiement de cette somme.

S’agissant des frais

Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».

Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.

Ces frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et qu’ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d’inscription d’hypothèque légale ou d’opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu’une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l’huissier et à l’avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d’avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès qui seront compris dans les dépens.

Par ailleurs, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n’est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat ; les frais contentieux qui relèvent d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ne seront pas pris en considération, et les frais d’Avocat relèvent des frais irrépétibles pour lesquels une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est formulée.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément les frais de mise en demeure et de relance de sorte qu’il convient de prendre en compte les mises en demeure dont l’envoi est justifié par le syndicat des copropriétaires, soit un total de 1110,80 euros retenu.

Madame [K] [G] [W] veuve [E] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 3056,06 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés et frais nécessaires, selon décompte arrêté au 2 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 sur la somme de 3033,65 et de l’assignation pour le surplus.

Sur les dommages-intérêts

Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

La défaillance chronique de la défenderesse dans le paiement de sa quote-part de charges, malgré relances et mises en demeure, est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l’avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et de condamner Madame [K] [G] [W] veuve [E] à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

L’exécution provisoire, est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Madame [K] [G] [W] veuve [E] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient en outre de condamner Madame [K] [G] [W] veuve [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SASU, à l’encontre de Madame [K] [G] [W] veuve [E];

CONDAMNE Madame [K] [G] [W] veuve [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 3056,06 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés et frais nécessaires, selon décompte arrêté au 2 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 sur la somme de 3033,65 et de l’assignation pour le surplus;

CONDAMNE Madame [K] [G] [W] veuve [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts;

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

CONDAMNE Madame [K] [G] [W] veuve [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [G] [W] veuve [E] aux entiers dépens de l’instance;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés

Le Greffier Le Président


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