Obligations financières et conséquences en matière de copropriété

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Obligations financières et conséquences en matière de copropriété

L’Essentiel : Monsieur [J] [P] est propriétaire des lots n°55 et 163 dans la résidence [4] à [Localité 3]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le Cabinet PRECLAIRE, a engagé une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de charges impayées. Le 19 avril 2024, il a assigné Monsieur [J] [P] devant le tribunal d’Évry, réclamant 3 654,14 € pour arriérés de charges, entre autres. Lors de l’audience du 19 septembre 2024, Monsieur [J] [P] n’a pas comparu. Le tribunal a constaté que les charges étaient dues et a condamné Monsieur [J] [P] à payer les sommes réclamées, y compris des frais de recouvrement.

Propriétaire et Contexte de l’Affaire

Monsieur [J] [P] est le propriétaire des lots n°55 et 163 dans la résidence [4] située à [Adresse 2] à [Localité 3]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le Cabinet PRECLAIRE, a engagé une procédure judiciaire contre lui pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées.

Assignation et Demandes du Syndicat

Le 19 avril 2024, le syndicat a assigné Monsieur [J] [P] devant le tribunal judiciaire d’Évry, demandant le paiement de plusieurs sommes, incluant 3 654,14 € pour arriérés de charges, 2 106,55 € pour charges provisionnelles, 290 € pour frais de recouvrement, ainsi que des intérêts et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Audience et Défaut de Comparution

Lors de l’audience du 19 septembre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes, tandis que Monsieur [J] [P], bien qu’assigné, n’a pas comparu ni constitué avocat. Le tribunal a donc pris en compte les écritures présentées par le syndicat.

Examen des Demandes et Décision du Tribunal

Le tribunal a examiné les demandes en se basant sur les dispositions du Code de procédure civile et de la loi sur la copropriété. Il a constaté que le syndicat avait respecté les procédures de mise en demeure et que les charges de copropriété étaient dues.

Charges de Copropriété et Intérêts

Le tribunal a établi que la créance du syndicat pour les charges de copropriété s’élevait à 3 654,14 €, avec des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023. De plus, il a reconnu des charges devenues exigibles pour un montant de 2 106,55 €.

Frais de Recouvrement et Dommages

Concernant les frais de recouvrement, le tribunal a accordé 50 € au syndicat, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts, n’ayant pas été prouvée la mauvaise foi de Monsieur [J] [P].

Condamnations et Exécution Provisoire

Le tribunal a condamné Monsieur [J] [P] à payer les sommes dues au syndicat, y compris 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et a rappelé que l’exécution de la décision est provisoire. Les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de Monsieur [J] [P] en matière de charges de copropriété ?

Monsieur [J] [P], en tant que copropriétaire des lots n°55 et 163, est tenu de participer aux charges de copropriété conformément à l’article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cet article stipule que :

– Les copropriétaires doivent participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent pour chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

– Ils doivent également contribuer aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales.

– De plus, ils doivent verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Ainsi, Monsieur [J] [P] est légalement obligé de s’acquitter des charges de copropriété, et son manquement à cette obligation peut entraîner des actions en recouvrement de la part du syndicat des copropriétaires.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de paiement des charges de copropriété ?

En cas de défaut de paiement des charges de copropriété, l’article 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit des conséquences précises. Cet article dispose que :

« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. »

Cela signifie que si Monsieur [J] [P] ne paie pas les charges dues, le syndicat des copropriétaires peut exiger le paiement immédiat de toutes les sommes dues, y compris celles qui ne sont pas encore échues, après avoir envoyé une mise en demeure.

En l’espèce, le syndicat a envoyé une mise en demeure le 11 décembre 2023, et, en l’absence de paiement, il a le droit de réclamer toutes les sommes dues, y compris les frais de recouvrement.

Quels sont les frais de recouvrement que Monsieur [J] [P] doit supporter ?

Selon l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette. Cet article précise que ces frais peuvent inclure :

– Les frais de mise en demeure,
– Les frais de relance,
– Les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a réclamé une somme de 290 euros au titre des frais de recouvrement. Toutefois, le tribunal a constaté que seuls certains frais de relance étaient justifiés, et a donc octroyé une somme de 50 euros pour ces frais.

Cela illustre que Monsieur [J] [P] est responsable des frais de recouvrement, mais ceux-ci doivent être justifiés et proportionnés aux diligences effectuées.

Quelles sont les modalités de calcul des intérêts en cas de retard de paiement ?

Les modalités de calcul des intérêts en cas de retard de paiement sont régies par l’article 1343-2 du Code civil, qui stipule que :

« Les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts. »

Dans cette affaire, les intérêts sur la créance de 3 654,14 euros commenceront à courir à partir de la date de mise en demeure, soit le 11 décembre 2023, sur le montant de 3 072,03 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation en justice.

Cela signifie que les intérêts seront calculés sur les montants dus, et que les intérêts eux-mêmes pourront également produire des intérêts si le retard de paiement se prolonge.

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive ?

Pour obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive, il est nécessaire de prouver la mauvaise foi du débiteur, conformément à l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du Code civil. Cet article précise que :

« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »

Dans le cas présent, le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, car il n’a pas démontré la mauvaise foi de Monsieur [J] [P]. Cela souligne l’importance de prouver la mauvaise foi pour obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/02856 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBWR

NAC : 72I

Jugement Rendu le 21 Novembre 2024

FE Délivrées le :

__________________

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE [4], situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, dons le siège social est sis [Adresse 1],

Représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2]

Non comparant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 19 Avril 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Septembre 2024 et mise en délibéré au 21 Novembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [P] est propriétaire des lots n°55 et 163, au sein de la résidence [4] sise [Adresse 2] à [Localité 3].

Par exploit de commissaire de Justice du 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner Monsieur [J] [P] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

– condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] la somme de 3654,14 €, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 1er trimestre 2024/2025 inclus,

– condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] la somme 2106,55 eurosau titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2024/2025, rendues exigibles par la mise en demeure ;

– condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 290 €uros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du contrat type)

– condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 date de la mise en demeure

-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du code civil

– condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] la somme de 1 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil.

– condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] la somme de 1500,00 € sur le fondement de l‘article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu‘il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu‘il à dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.

– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

– condamner Monsieur [J] [P] aux entiers dépens

A l’audience du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.

Monsieur [J] [P], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :

– aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;

– aux charges relatives la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
et de verser au fonds de travaux mentionné l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. 

L’article 14-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :

« I- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.

II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant:

  1) Des travaux prescrits par les lois et règlements;
  2) Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. »

L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 11 décembre 2023 distribuée en recommandé avec avis de réception à Monsieur [P] l’avis de réception portant la mention cochée “Pli avisé et non réclamé .

Aux termes de cette lettre, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de 3 072,03 euros au titre des charges de copropriété, outre une somme de 120 euros correspondant au coût de la mise en demeure.

Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.

Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.

Le syndicat de copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :

– le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [J] [P] qui indique les tantièmes représentés par ses lots n°55 et 163 au sein de la copropriété ;

– les procès-verbaux d’assemblées générales d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux 19 mai 2021, 28 septembre 2022, 20 octobre 2023;
– le contrat de syndic;
– le règlement de copropriété;
– les appels de fonds et charges sur les périodes considérées ;
– un décompte des charges de copropriété échues et impayées, arrêté au 03 avril 2024, pour la période du 01/10/2021 au 03/04/2024, appel 2ème trimestre 2024 et appel de fonds travaux Alur inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 3 944,14 euros dont 290 euros de frais de recouvrement;

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] maintient sa demande.

S’agissant des charges de copropriété impayées :
Il est établi que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux loi Alur impayés échus sur la période du 01/10/2021 au 01/04/2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 et appel de fonds travaux Alur inclus, s’élève à la somme de 3 654,14 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de distribution de la mise en demeure sur le montant de 3072,03 euros et pour le surplus à compter de l’assignation en justice.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.

S’agissant des charges de copropriété devenues exigibles:
A l’examen des pièces produites (résolution n°9 de l’assemblée générale du 20 octobre 2023 approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 01/04/2024 – 31/03/2025), il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges et appels fonds travaux devenus exigibles pour la période du 01 juillet 2024 au 31 mars 2025, appel de fonds 1er trimestre 2025 et fonds travaux Alur 1er trimestre 2025 inclus, s’élève à la somme de 2106,57 euros, le syndicat des copropriétaires ne sollicitant que 2106, 55 euros.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] réclame une somme de 290 euros au titre des frais de recouvrement.

Il est justifié des modalités d’envoi des relances du 17/11/2021 et 8/12/2022 mais non de celles des 8/06/2022 et du 23/02/2023. Par conséquent, la somme de 25 euros sera octroyée pour les relances justifiées.

En revanche les frais de constitution de dossier avocat ne sont pas justifiés et il n’est pas démontré qu’il s’agit de diligences exceptionnelles. En conséquence ces frais seront rejetés.

Par conséquent Monsieur [P] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] une somme de 50 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement ;

Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la mauvaise foi du défendeur, dans un contexte en plus de réglèments certes partiels mais réguliers de celui-ci.

En conséquence, il sera débouté de sa demande à titre de dommages et intérets.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [P] , qui succombe, est condamné aux entiers dépens.

Il est par ailleurs condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 6° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort 

CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 3 654, 14 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux loi Alur impayés échus sur la période du 01/10/2021au 01/04/2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 et appel de fonds travaux Alur inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 072,03 euros à compter du 11 décembre 2023, date de distribution de la mise en demeure et pour le surplus à compter de l’assignation en justice 19 avril 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 2 106,55 euros au titre des charges et appels fonds travaux devenus exigibles jusqu’au 1er trimestre 2025 inclus correspondant aux appels provisionnels du 3ème trimestre 2024 au 1er trimestre 2025;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 50 euros au titre des frais de recouvrement;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] de sa demande de dommages et intérêts;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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