Contexte de l’affaireM. [U] [T] et Mme [W] [V] sont propriétaires de plusieurs lots de copropriété situés à [Adresse 2]. Le 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par la SAS FONCIA MANSART, a assigné les deux propriétaires devant le tribunal de proximité de Rambouillet pour le paiement de charges de copropriété impayées. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat a demandé la condamnation solidaire de M. [U] [T] et Mme [W] [V] au paiement de plusieurs sommes, totalisant 5350,02 € pour charges impayées, 1323,90 € pour frais de recouvrement, 2000 € en dommages et intérêts, et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. L’audience a eu lieu le 1er octobre 2024, où seul M. [U] [T] a comparu. Position de M. [U] [T]M. [U] [T] a reconnu la créance mais a expliqué qu’elle était due à un changement de syndic et à une erreur dans la prise en compte de son RIB. Il a demandé des délais de paiement de six mois, tout en indiquant qu’il s’efforcerait de régler la dette plus tôt si possible. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur le fond, considérant que M. [U] [T] et Mme [W] [V] étaient solidairement responsables des charges impayées. Il a condamné les deux propriétaires à verser 5350,02 € pour les charges dues, ainsi que 1323,90 € pour les frais de recouvrement, avec des intérêts au taux légal. Sur les dommages et intérêtsLe tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat, n’ayant pas trouvé de preuve de la mauvaise foi de M. [U] [T] et Mme [W] [V] ou d’un préjudice distinct du retard de paiement. Échelonnement des paiementsLe tribunal a accordé à M. [U] [T] et Mme [W] [V] la possibilité de régler leur dette en cinq mensualités de 1110 € chacune, suivies d’une dernière mensualité pour le solde. Il a précisé que tout manquement à ces paiements entraînerait l’exigibilité immédiate de la totalité de la créance. Dépens et frais irrépétiblesM. [U] [T] et Mme [W] [V] ont été condamnés aux dépens de l’instance et à verser 700 € au syndicat des copropriétaires pour les frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLe tribunal a déclaré que l’exécution provisoire était de droit, sans qu’il soit nécessaire de l’écarter, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de faire exécuter la décision immédiatement. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
24/00167
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00167 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLZZ
MINUTE : /2024
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
JUGEMENT
Du : 05 Novembre 2024
réputé contradictoire
premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. IMMEUBLE [Localité 9]
DEFENDEUR(S) :
[U] [T], [W] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ORTEGA GONZALEZ
copies délivrées le
à Me ORTEGA GONZALEZ
à M. [T]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 05 Novembre :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 01 Octobre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Amandine DUPLEIX, juge du tribunal judiciaire de Versailles exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. IMMEUBLE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7],
agissant par son Syndic FONCIA MANSART, SAS, situé [Adresse 4]
représenté par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7],
comparant en personne
Mme [W] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7],
non comparante ni représentée
M. [U] [T] et Mme [W] [V] sont propriétaires des lots de copropriété n°2075, 2082 et 2197 situés [Adresse 2].
Le 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, a fait assigner M. [U] [T] et Mme [W] [V] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner solidairement au paiement des sommes de :
5350,02 € au titre des charges impayées au 29 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2022,1323,90 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2022,2000 € à titre de dommages et intérêts,2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il précise toutefois s’opposer à tout délai de paiement.
Cités par actes remis à étude tant pour M. [U] [T] que Mme [W] [V], seul M. [U] [T] comparaît. Il ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance réclamée, précise qu’elle est née en raison du changement de syndic et de la non prise en compte du bon RIB.
Il sollicite des délais de paiement sur 6 mois, tout en expliquant qu’il soldera la dette avant s’il le peut.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que M. [U] [T] et Mme [W] [V] sont propriétaires des lots 2075, 2082 et 2197 situés [Adresse 2],un décompte daté du 29 août 2024,les appels de fonds,les relances, mise en demeure et sommation de payer,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 16 janvier 2019, 30 septembre 2020, 31 mars 2021, 15 décembre 2021, 31 janvier 2023, 29 juin 2023, 27 février 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,une attestation de non-recours pour ces assemblées générales,le contrat de syndic,les factures des frais de recouvrement,l’extrait du règlement de copropriété mentionnant la clause de solidarité.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [U] [T] et Mme [W] [V] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 5350,02 € hors frais.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement M. [U] [T] et Mme [W] [V] au paiement de la somme de 5350,02 €, au titre des charges dues à la date du 29 août 2024, provisions de charges pour la période du 3ème trimestre 2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2022 sur la somme de 1277,88 €, et à compter de l’assignation du 6 septembre 2024 pour le surplus.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [U] [T] et Mme [W] [V] seuls, la somme de 1323,90 €.
Par conséquent M. [U] [T] et Mme [W] [V] seront solidairement condamnés à payer la somme de 1323,90 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 septembre 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de ces éléments, et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande de M. [U] [T] et de leur permettre d’échelonner le paiement de leur dette en 5 mensualités de 1110 € chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 15 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut pour M. [U] [T] et Mme [W] [V] de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [T] et Mme [W] [V] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 700 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [U] [T] et Mme [W] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 5350,02 €, au titre des charges dues à la date du 29 août 2024, provisions de charges pour la période du 3ème trimestre 2024 incluses, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2022 sur la somme de 1277,88 €, et à compter de l’assignation du 6 septembre 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [U] [T] et Mme [W] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] situé [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 1323,90 € au titre des frais de recouvrement, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 ;
AUTORISE M. [U] [T] et Mme [W] [V] à s’acquitter de ces sommes en 5 mensualités de 1110 € chacune outre une 6ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] situé [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [U] [T] et Mme [W] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] situé [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [U] [T] et Mme [W] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 5 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière Le président
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