Obligations d’information et traitement des données personnelles dans le cadre des cotisations sociales.

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Obligations d’information et traitement des données personnelles dans le cadre des cotisations sociales.

L’Essentiel : L’URSSAF [Localité 2] a notifié à Madame [H] [R] un appel de cotisations de 3 159 € pour la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de 2021. Après le rejet de sa contestation par la Commission de Recours Amiable, elle a saisi le Tribunal pour annuler cet appel, invoquant une situation financière précaire. Le Tribunal a conclu que l’URSSAF avait respecté les obligations légales et que l’absence d’information personnalisée ne justifiait pas l’annulation. Madame [H] [R] a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer la somme due, ainsi que des frais de justice.

Exposé du litige

L’URSSAF [Localité 2] a notifié à Madame [H] [R] un appel de cotisations de 3 159 € pour la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l’année 2021. En réponse, Madame [H] [R] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA), qui a rejeté sa contestation. Elle a ensuite saisi le Tribunal pour annuler l’appel de cotisations et les majorations associées, tout en demandant un dégrèvement en raison de sa situation financière précaire.

Demande de Madame [H] [R]

Madame [H] [R] demande au Tribunal d’annuler l’appel de cotisations, arguant que celui-ci repose sur des données non traitées de manière licite. Elle sollicite également un dégrèvement de la CSM et des délais de paiement, tout en demandant que l’URSSAF soit déboutée de ses demandes reconventionnelles.

Réponse de l’URSSAF

L’URSSAF [Localité 2] demande au Tribunal de valider ses demandes et de confirmer la régularité de l’appel de cotisations. Elle soutient que les cotisations ont été établies conformément aux données fournies par l’administration fiscale et que les obligations d’information ont été respectées.

Motifs de la décision

Le Tribunal souligne qu’il n’est pas compétent pour annuler la décision de la CRA, qui est de nature administrative. Concernant la demande principale de Madame [H] [R], le Tribunal conclut que l’URSSAF a respecté les obligations légales en matière de traitement des données personnelles, et que l’absence d’information personnalisée ne justifie pas l’annulation de l’appel de cotisations.

Demandes de dégrèvement et de délais de paiement

Madame [H] [R] fait état de sa situation financière difficile, mais l’URSSAF argue qu’elle n’a pas suivi les procédures pour demander un échéancier de paiement. Le Tribunal rappelle que seul le directeur de l’URSSAF peut accorder des remises de dette ou des délais de paiement, et conclut que Madame [H] [R] ne justifie pas d’une situation financière suffisamment grave pour justifier ses demandes.

Conclusion du Tribunal

Le Tribunal déboute Madame [H] [R] de son recours et de toutes ses demandes, la condamnant à payer la somme de 3 159 € à l’URSSAF pour la CSM, ainsi qu’une somme de 500 € au titre des frais de justice. Madame [H] [R] est également condamnée aux dépens, sans possibilité de distraction des dépens au profit de son avocat.

Q/R juridiques soulevées :

1. Quelle est la légalité de l’appel de cotisations de l’URSSAF au regard des obligations d’information sur le traitement des données personnelles ?

L’appel de cotisations de l’URSSAF est contesté par Madame [H] [R] sur la base d’une prétendue violation des obligations d’information relatives au traitement de ses données personnelles, en vertu de l’article 14 du RGPD et de l’article 116 II de la loi Informatique et Libertés.

L’article 14 du RGPD stipule que :

« 1. Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement doit fournir à cette dernière, au moment de la collecte, les informations suivantes :
a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;
b) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement ;
c) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel ;
d) le cas échéant, l’intention du responsable du traitement de transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale ;
e) la durée de conservation des données à caractère personnel ou, si cela n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;
f) l’existence d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de limitation du traitement des données à caractère personnel la concernant, ainsi que d’un droit d’opposition au traitement et du droit à la portabilité des données. »

En l’espèce, Madame [H] [R] soutient que l’URSSAF n’a pas respecté cette obligation d’information, car les données utilisées pour établir l’appel de cotisations n’ont pas été collectées directement auprès d’elle.

Cependant, l’URSSAF a fait valoir que le traitement des données a été autorisé par le décret du 3 novembre 2017, pris après avis de la CNIL, et que les cotisants ont été informés de la mise en œuvre de ces traitements par des publications officielles.

Ainsi, bien que l’absence d’information personnalisée soit regrettable, le Tribunal a conclu que cela ne saurait entraîner la nullité de l’appel de cotisations, car Madame [H] [R] a eu la possibilité de contester la décision et d’accéder à ses données personnelles.

2. Quelles sont les implications de la demande de dégrèvement et de délais de paiement formulée par Madame [H] [R] ?

Madame [H] [R] a demandé un dégrèvement de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) et des délais de paiement, en se fondant sur sa situation financière difficile.

Cependant, le Tribunal a rappelé que le dégrèvement, défini comme une diminution de l’impôt dû, ne s’applique pas aux cotisations sociales. En effet, l’article 12 du code de procédure civile permet au juge de restituer aux faits leur exacte qualification, ce qui implique que la demande de dégrèvement de Madame [H] [R] doit être interprétée comme une demande de remise de dette.

L’article R243-21 du code de la sécurité sociale précise que :

« Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. »

Ainsi, seul le directeur de l’URSSAF est compétent pour accorder des remises de dette ou des délais de paiement. Le Tribunal a donc conclu qu’il n’était pas compétent pour statuer sur ces demandes.

De plus, Madame [H] [R] n’a pas fourni suffisamment d’informations sur ses revenus et ses charges pour justifier sa demande de délais de paiement, ce qui a conduit le Tribunal à débouter sa demande.

3. Quelles sont les conséquences de la décision du Tribunal sur les frais de justice et les dépens ?

La décision du Tribunal a également des implications sur les frais de justice et les dépens. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le Tribunal a condamné Madame [H] [R] à payer une somme de 500 € à l’URSSAF pour couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer.

L’article 699 du code de procédure civile stipule que :

« La condamnation aux dépens est prononcée par le juge, qui peut également décider de la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie qui a gagné. »

Cependant, dans le cas présent, le Tribunal a précisé qu’il n’y aurait pas lieu à distraction des dépens, car le contentieux de la sécurité sociale ne nécessite pas le ministère d’avocat, conformément à l’article L142-9 du Code de la sécurité sociale.

Ainsi, Madame [H] [R] a été condamnée à payer les dépens, mais sans possibilité de distraction au profit de l’avocat, ce qui souligne l’importance de la nature administrative de la procédure en matière de sécurité sociale.

Jugement du : 09/01/2025

N° RG 24/00032 –
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLZD

CPS

MINUTE N° :

Mme [H] [R]

CONTRE

URSSAF [Localité 2]

Copies :

Dossier
[H] [R]
URSSAF [Localité 2]
Me Amélie CHAUVEAU
la SCP HUGUET-BARGE-
CAISERMAN-FUZET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Amélie CHAUVEAU, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE

ET :

URSSAF [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 7 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Par appel de cotisations daté du 28 novembre 2022, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 2] a demandé à Madame [H] [R] de régler la somme de 3 159 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) afférente à l’année 2021.

Par courrier du 30 novembre 2022, Madame [H] [R] a contesté cet appel de cotisations devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF [Localité 2].

Par décision du 15 décembre 2023, notifiée le 26 décembre 2023, la CRA a rejeté cette contestation.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2024, Madame [H] [R] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.

Madame [H] [R] demande au Tribunal :
– A titre principal,
* de juger non fondé comme reposant sur des données non traitées de manière licite, loyale et transparente, l’appel de cotisations daté du 28 novembre 2022,
* en conséquence, d’annuler cet appel de cotisations d’un montant de 3 159 € ainsi que l’appel des majorations d’un montant de 170 € daté du 1er septembre 2023 et la décision de rejet de la CRA,
– A titre subsidiaire,
* de prononcer le dégrèvement de la CSM mise à sa charge ainsi que la majoration de retard, compte tenu de la précarité de sa situation,
* en conséquence, d’annuler l’appel de cotisations d’un montant de 3 159 € ainsi que l’appel des majorations d’un montant de 170 € daté du 1er septembre 2023 et la décision de rejet de la CRA,
– A titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement en échelonnant le paiement de la somme due sur deux ans,
– En tout état de cause, de débouter l’URSSAF [Localité 2] de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF [Localité 2] demande au Tribunal :
– de faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– de débouter Madame [H] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– en conséquence, de juger l’appel de cotisations litigieux régulier,
– à titre reconventionnel, de confirmer la décision de la CRA et de condamner Madame [H] [R] à lui payer la somme de 3 159 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie,
– en tout état de cause, de condamner Madame [H] [R] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître François FUZET.

Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 7 novembre 2024.

MOTIFS

Il convient de relever, à titre liminaire, que le présent Tribunal n’est pas compétent pour confirmer ou annuler la décision rendue par la CRA dans la mesure où cette décision a un caractère administratif et non juridictionnel.

I – Sur la demande principale

Madame [H] [R] soutient que la mise en place de la CSM a supposé la mise en oeuvre de deux traitements informatisés : l’un relatif à la transmission des données relatives aux revenus des cotisants entre l’administration fiscale et l’ACOSS, l’autre relatif au calcul des cotisations par les URSSAF à partir des informations obtenues auprès de l’administration fiscale. Elle rappelle alors que la réglementation européenne, reprise dans la loi Informatique et Liberté, oblige le responsable du traitement à informer peronnellement les personnes, en l’occurrence les cotisants, d’un certain nombre d’éléments concernant le ou les traitements mis en oeuvre (article 14 du RGPD, article 116 II de la loi du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). Elle considère donc que l’URSSAF doit respecter l’obligation d’information pesant sur tout responsable de traitement lorsque les données personnelles concernées n’ont pas été obtenues directement de la personne. Elle s’appuie, en outre, sur plusieurs arrêts rendus par la Cour d’Appel de Bordeaux pour affirmer que la violation des règles relatives aux données personnelles, et notamment l’absence de loyauté des traitements, rend les appels de cotisations caducs. Elle constate alors, en l’espèce, que les données utiles pour établir l’appel de cotisations litigieux n’ont pas été recueillies auprès d’elle mais ont été collectées par l’administration fiscale puis ont été communiquées à l’URSSAF. Elle en déduit que cette situation est couverte par l’article 14 du RGPD et par l’article 116 II de la loi Informatique et Liberté, de sorte qu’une information relative au traitement de ses données personnelles aurait dû lui être fournie, au plus tard, au moment de la communication de ses données à l’ACOSS. Or, elle relève que ni l’administration fiscale, ni l’URSSAF ne l’ont informée du traitement de ses données personnelles ni de la finalité de ce traitement, et ce, de façon personnalisée et individualisée. Elle estime donc que l’URSSAF n’a pas respecté son obligation d’information et que, par conséquent, l’appel de cotisations litigieux est non fondé puisqu’il repose sur des données non traitées de manière licite, loyale et transparente.

En réponse, l’URSSAF [Localité 2] expose que, depuis le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur de la Protection Universelle Maladie (PUMA), les personnes disposant de faibles revenus ou d’aucune ressource d’activité et des revenus du capital suffisants sont redevables d’une cotisation subsidiaire maladie. Celle-ci est annuelle et couvre une période de 12 mois allant du 1er janvier et 31 décembre de l’année civile. Les personnes redevables de cette cotisation sont identifiées à partir des données transmises par l’administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l’impôt sur le revenu. Les revenus pris en compte sont ceux de l’année précédant l’année au cours de laquelle la cotisation est recouvrée. Cette cotisation est individuelle, elle est due par chaque assuré à titre personnel sur ses revenus. Le taux de cette

cotisation est fixé à 8 % à partir des données transmises par l’administration fiscale mais le calcul est différent, selon que les revenus sont inférieurs à 5 % du PASS ou compris entre 5 et 10 % du PASS. L’assiette de la CSM est, notamment, assise, sur les revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et les bénéfices des professions non commerciales non professionnels retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence. Elle précise que ce revenu fiscal de référence inclut des revenus d’activité professionnelles qui, eux, n’entrent pas dans l’assiette de la CSM, de sorte que ce revenu fiscal de référence ne peut pas correspondre à l’assiette de la CSM. Elle affirme alors que les cotisations litigieuses ont été appelées conformément aux élément fournis par l’administration fiscale qui ont rendu l’opposante éligible à la cotisation PUMA au titre de l’année 2021.
Concernant la prétendue violation des dispositions de la loi informatique et liberté, elle soutient que l’article 27 de cette loi a été respecté puisque le traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM a été autorisé par le décret du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017. Elle considère ainsi qu’il résulte de l’avis de la CNIL et du décret du 3 novembre 2017 que le transfert de données entre la DGFIP et l’ACOSS ainsi que le traitement de ces données par l’ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la CSM sont autorisés. Elle ajoute que les personnes concernées ont été informées de la mise en oeuvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant, que ce soit par publication des textes au Journal Officiel ou par la campagne d’information menée par les URSSAF en novembre 2017. Elle s’appuie, par ailleurs, sur des arrêts rendus par la Cour d’Appel de Versailles le 21 avril 2022, la Cour d’Appel de Toulouse le 17 octobre 2024 et la Cour d’Appel de Paris les 12 janvier et 31 mai 2024, pour affirmer que l’absence d’information personnalisée au cotisant ne peut être sanctionnée par la nullité de l’appel de cotisations régulièrement notifié dans la mesure où le cotisant a eu la possibilité de contester cette décision et de se voir communiquer l’ensemble des pièces lors de cette contestation et que l’obligation générale d’information dont les organismes sociaux sont débiteurs envers les assurés ne leur impose pas, en l’absence de demande de ceux-ci, de porter à leur connaissance des textes officiels publiés au journal officiel. Elle relève, en outre, que Madame [H] [R] ne justifie pas d’un texte qui prévoirait la nullité de l’appel de cotisations en l’absence d’information individualisée sur le traitement de ses données personnelles ni d’avoir subi un quelconque grief du fait de ce manque d’information.

Il résulte de l’article 27-I 1° de la loi n°78-17 du 07 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au moment de l’adoption des dispositions relatives à la CSM, que les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques sont autorisés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret autorisant la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L380-2 du Code de la sécurité sociale, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a, notamment au visa de l’article 27-I 1° précité, relevé qu’ “en pratique, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) recevra les données en provenance de la direction générale des finances publiques (DGFIP). En effet, les personnes étant assujetties à la cotisation subsidiaire maladie sous conditions de ressources

spécifiques, seule la DGFIP est en mesure de connaître la population des résidents fiscaux et peut vérifier les conditions d’assujettissement afin d’en soustraire la population assujettie”. La commission a donc pris acte que seules les données à caractère personnel relatives à des personnes identifiées, par la DGFIP, comme redevables de cette cotisation seront transmises à l’ACOSS.

Elle a également relevé que : “le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) figurera parmi les catégories de données transmises afin de renforcer la fiabilité de l’identification des redevables de la cotisation” ; ce qui n’a appelé aucune observation de sa part. Elle a ajouté : “Il en va de même des autres catégories de données mentionnées par le projet soumis à la commission, qui apparaissent adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, conformément à l’article 6 (3°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après la loi Informatique et Libertés )”.
Concernant les destinataires des données , elle a noté que : “L’article 1er-IV du projet de décret prévoit que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d’en connaître :
– les agents habilités de l’ACOSS ;
– les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du CSS en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation” Elle a alors pris acte que ces organismes ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.
Elle a également noté que : “L’article 1er-V° du projet prévoit que les données à caractère personnel seront conservées :
– pendant quatre ans à dater de leur réception par l’ACOSS ;
– pendant quatre ans à compter de leur réception, ou jusqu’à expiration des délais de recours en cas de contentieux portant sur la cotisation calculée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du CSS”. Elle a alors pris acte de ce que ces durées correspondent au délai de prescription de la dette de cotisations sociales mentionné à l’article L244-3 du CSS et a considéré qu’un tel accès aux données était justifié au regard des finalités du traitement.

Il ressort donc de cette délibération que la CNIL a autorisé la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM entre l’administration fiscale et les diverses URSSAF ; ce traitement étant compatible avec la loi Informatique et Liberté.

Concernant l’information et les droits des personnes, la commission a relevé que le projet de décret demeurait silencieux sur les modalités d’information des personnes concernées. Elle a, toutefois, constaté que dans le dossier qui était joint à sa saisine, le ministère des solidarités et de la santé a renvoyé “au décret visant à autoriser le traitement mis en œuvre par la DGFIP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire”. Elle a alors rappelé que “si la DGFIP a pour obligation d’informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l’ACOSS devra également assurer l’information des personnes concernées pour le traitement qu’elle met en œuvre”.

Si le principe de la transmission des données à caractère personnel a été porté à la connaissance des cotisants par la publication de la loi ayant institué la CSM au Journal Officiel,

en revanche, aucune pièce de la procédure ne permet de démontrer que l’ACOSS a bien informé Madame [H] [R] de la mise en place de ce transfert de données personnelles et, par conséquent, de ses droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 (accès) et 40 (rectification ou suppression des donnés inexactes, incomplètes, équivoques et périmées) de la loi Informatique et Libertés.

Il apparaît, toutefois, que cette absence d’information personnalisée n’a causé aucun préjudice à Madame [H] [R] puisque celle-ci a pu avoir accès à ses données personnelles dans le cadre de la présente instance et ne démontre pas que les données transmises par l’administration fiscale à l’URSSAF [Localité 2] étaient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées ni interdites ; d’autant que ces données correspondent aux déclarations de revenus qu’elle a elle-même établies.

De ce fait, l’absence d’information personnalisée ne saurait entraîner la nullité de l’appel de cotisations litigieux ; nullité qui, au demeurant, n’est prévue par aucun texte.

Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [H] [R] de sa demande principale.

II – Sur les demandes de dégrèvement exceptionnel et de délais de paiement

Madame [H] [R] expose que, lorsqu’elle gérait son commerce, elle n’était pas en mesure de se verser une quelconque rémunération et percevait, de ce fait, le RSA. Les difficultés de santé qu’elle a rencontrées l’ont, d’ailleurs, contrainte à vendre son fonds de commerce. Elle précise qu’actuellement, elle perçoit le RSA à hauteur de 489,91 € par mois et qu’elle est reconnue travailleur handicapé par la MDPH, de sorte qu’elle ne peut exercer aucune activité professionnelle. Elle a procédé à une estimation du montant de la retraite dont elle bénéficiera, soit 436,47 € par mois. Elle déduit de ces éléments que sa situation financière est difficile. Elle indique qu’elle a toujours sollicité un dégrèvement auprès de l’URSSAF [Localité 2] et de la CRA et que, par conséquent, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les démarches de contestation prévues par les dispositifs législatifs. Elle précise, en outre, qu’il faut distinguer sa demande de dégrèvement de sa demande de délais de paiement.
Elle sollicite, enfin, en dernier recours, des délais de paiement, et ce, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

En réponse, l’URSSAF [Localité 2] fait observer que l’appel de cotisations litigieux précise qu’en cas de difficultés financières, le cotisant est invité à contacter les services de l’organisme de recouvrement afin de convenir de modalités de paiement. Or, selon elle, aucune démarche en ce sens n’a été effectuée par Madame [H] [R]. Certes, cette dernière a saisi le médiateur mais celui-ci l’a invitée à se rapprocher des “services de l’URSSAF [Localité 2] pour une mise en place d’un échéancier de règlement” ; ce qu’elle n’a pas fait. Elle rappelle, en outre, qu’elle seule est compétente pour accéder à une telle demande de dégrèvement ou de délais de paiement, et ce, en application des dispositions de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale. Elle conclut donc au rejet des demandes de dégrèvement et de délais de paiement.

Il convient de relever qu’un dégrèvement se définit comme étant une diminution totale ou partielle pratiquée sur le montant de l’impôt dû par le redevable. Un dégrèvement concerne donc l’impôt. Or, le présent litige n’a pas trait à l’impôt mais à des cotisations sociales. La notion de dégrèvement n’est, par conséquent, pas applicable en l’espèce.

L’article 12 du code de procédure civile permettant au juge de restituer aux faits leur exacte qualification, il semble donc que par sa demande de dégrèvement, Madame [H] [R] sollicite en réalité une remise de dette totale afin de ne pas avoir à payer la somme réclamée par l’URSSAF [Localité 2].

Or, il résulte de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale qu’en matière de recouvrement des cotisations sociales, seul “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard”.

Il s’avère donc qu’en matière de recouvrement des cotisations sociales, le présent Tribunal n’est pas compétent pour accorder des remises de dette partielles ou totales ni pour accorder des délais de paiement. De ce fait, il ne peut faire application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ; d’autant qu’en l’occurrence, Madame [H] [R] ne donne pas l’ensemble de ses revenus et ne communique aucune information sur les charges qu’elle doit supporter de sorte qu’elle ne démontre pas que sa situation financière est obérée. Or, il convient de relever qu’elle a déclaré des revenus du capital et du patrimoine pour l’année 2021 à hauteur de 69 165€.

Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [H] [R] de ses demandes de dégrèvement et de délais de paiement.

En définitive, Madame [H] [R] sera déboutée de son recours et de l’intégralité de ses demandes. Elle sera également condamnée à payer à l’URSSAF [Localité 2] la somme de 3 159 € au titre de la CSM afférente à l’année 2021.

III – Sur les demandes accessoires

Le recours de Madame [H] [R] n’étant finalement pas fondé, il serait inéquitable de laisser à l’URSSAF [Localité 2] la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Il conviendra, par conséquent, de condamner Madame [H] [R] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [H] [R] succombant, il conviendra également de la condamner aux dépens.

En revanche, il n’y aura pas lieu à distraction de ces dépens dans la mesure où, aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, celle-ci n’est possible que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire ; ce qui n’est pas le cas du contentieux de la sécurité sociale (article L142-9 du Code de la sécurité sociale).

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [H] [R] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à l’URSSAF [Localité 2] les sommes suivantes :
* 3 159 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie afférente à l’année 2021.
* 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit de Maitre François FUZET,

RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du Code de la sécurité sociale).

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente


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