L’Essentiel : Le Conseil d’État, saisi d’un recours contre le décret n° 92-882, a validé le critère de définition des services de télévision consacrés à la diffusion d’œuvres cinématographiques, basé sur l’affectation d’une part significative de leur chiffre d’affaires à l’acquisition des droits de diffusion. Ce critère, conforme à l’objet des services, a été jugé approprié, malgré les limitations imposées par le décret. En revanche, l’ARCEPicle 15, qui permettait une variation du pourcentage en fonction des prix facturés, a été déclaré illégal, car il prenait en compte un élément extérieur à l’éditeur du service.
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Saisi d’un recours en annulation du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l’application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble, le Conseil d’Etat a jugé qu’en retenant, pour définir les services de télévision consacrés à la diffusion d’oeuvres cinématographiques, le fait qu’ils affectent une part importante de leur chiffre d’affaires à l’acquisition des droits de diffusion d’oeuvres cinématographiques, le décret attaqué, qui n’a pas ignoré les autres charges que ces services ont également à supporter, a utilisé un critère conforme à l’objet même desdits services, qu’alors même que les articles 17 et 18 du décret apportent des limitations aux possibilités de diffusion par ces services des oeuvres cinématographiques de longue durée, la fixation de cette part à un minimum de 40 % n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En revanche, il a été jugé qu’en prévoyant que ce pourcentage dont dépend la qualification même du service, pouvait varier en fonction de l’écart constaté pendant une période donnée entre le prix du service facturé par son éditeur à l’exploitant du réseau et le prix facturé par cet exploitant aux abonnés, l’article 15 du décret a tenu compte d’un élément étranger à l’éditeur du service et est dans cette mesure entaché d’illégalité. Mots clés : obligations de production,production,oeuvres cinematographiques,oeuvres,quotas,oeuvres européenne,françaises,télévision,éditeurs,chaînes Thème : Obligations de production A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date. : 3 decembre 1993 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’objet du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 ?Le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 a été pris pour l’application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986, qui concerne la liberté de communication. Ce décret fixe le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble. Il vise à encadrer la diffusion d’œuvres cinématographiques par ces services, en établissant des critères spécifiques pour leur qualification. Comment le Conseil d’Etat a-t-il évalué le critère de 40 % pour les services de télévision ?Le Conseil d’Etat a jugé que le critère de 40 % utilisé pour définir les services de télévision consacrés à la diffusion d’œuvres cinématographiques était conforme à l’objet même de ces services. Ce critère repose sur le fait que ces services doivent affecter une part importante de leur chiffre d’affaires à l’acquisition des droits de diffusion d’œuvres cinématographiques. Le Conseil a également noté que le décret n’ignorait pas les autres charges que ces services doivent supporter. Quelles limitations sont apportées par les articles 17 et 18 du décret ?Les articles 17 et 18 du décret n° 92-882 imposent des limitations aux possibilités de diffusion par les services de télévision des œuvres cinématographiques de longue durée. Ces limitations visent à réguler la quantité et la nature des œuvres diffusées, afin de garantir une diversité dans l’offre de programmes. Cependant, le Conseil d’Etat a estimé que la fixation d’un minimum de 40 % n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pourquoi l’article 15 du décret a-t-il été jugé illégal par le Conseil d’Etat ?L’article 15 du décret a été jugé illégal car il prévoyait que le pourcentage de 40 % pouvait varier en fonction de l’écart constaté entre le prix du service facturé par l’éditeur et le prix facturé aux abonnés. Le Conseil d’Etat a considéré que cet élément était étranger à l’éditeur du service, ce qui entachait la légalité de la disposition. Cette prise en compte d’un facteur externe a conduit à une appréciation inappropriée des critères de qualification des services de télévision. Quel est le contexte juridique de cette décision du Conseil d’Etat ?Cette décision du Conseil d’Etat s’inscrit dans le cadre de la régulation des médias en France, notamment en ce qui concerne la diffusion d’œuvres cinématographiques. Elle fait partie d’une série de mesures visant à garantir la diversité culturelle et à protéger les droits d’auteur dans le secteur audiovisuel. Le Conseil d’Etat, en tant que ARCOM suprême, joue un rôle déterminant dans l’interprétation et l’application des lois relatives à la communication et à la radiodiffusion. |
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