L’Essentiel : Le 20 mai 2022, une victime a souscrit un contrat de séjour à durée indéterminée avec une société d’hébergement, pour des prestations de séjour. Ce contrat a été accompagné d’un acte de cautionnement, où une caution solidaire, la fille de la victime, s’est engagée à garantir le paiement des frais de séjour jusqu’à un montant maximum de 17.057,40 euros. Le 15 février 2023, un tribunal a habilité la caution à représenter la victime. Le 3 mai 2024, la société d’hébergement a assigné la victime et sa caution pour le paiement de sommes dues, entraînant leur condamnation solidaire au paiement des frais d’hébergement.
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Contexte de l’AffaireLe 20 mai 2022, une victime a souscrit un contrat de séjour à durée indéterminée avec une société d’hébergement, la Résidence Floreal, pour des prestations de séjour. Ce contrat a été accompagné d’un acte de cautionnement, où une caution solidaire, en l’occurrence la fille de la victime, s’est engagée à garantir le paiement des frais de séjour jusqu’à un montant maximum de 17.057,40 euros. Jugement du TribunalLe 15 février 2023, un tribunal a habilité la caution à représenter la victime pour tous les actes relatifs à ses biens et à sa personne. Par la suite, le 3 mai 2024, la société Résidence Floreal a assigné la victime et sa caution devant un tribunal judiciaire, demandant le paiement de sommes dues au titre des frais d’hébergement impayés, ainsi que des intérêts et des dépens. Demande en PaiementLe tribunal a constaté que, selon le contrat de séjour, la victime était redevable d’une somme de 50.809,43 euros pour des frais d’hébergement. La société a fourni des preuves, telles que le contrat, des factures et des mises en demeure, confirmant la dette de la victime. En conséquence, le tribunal a condamné la victime à payer cette somme, avec des intérêts à compter de la mise en demeure. Condamnation de la CautionLa caution, en tant que garante des dettes de la victime, a également été condamnée à payer la somme de 17.057,40 euros, correspondant à son engagement de cautionnement. Le tribunal a ainsi statué que la caution et la victime étaient solidairement responsables du paiement des frais dus à la société Résidence Floreal. Frais de ProcèsConcernant les frais de procès, le tribunal a décidé que la victime et sa caution, ayant succombé dans leur demande, devaient supporter les dépens, au profit de la société d’avocats représentant la Résidence Floreal. De plus, elles ont été condamnées à verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion du JugementEn conclusion, le tribunal a condamné la victime à payer une somme totale de 33.752,03 euros, ainsi que la somme de 17.057,40 euros solidairement avec sa caution, pour les frais d’hébergement. Des intérêts ont été appliqués sur les montants dus, et les deux parties ont été condamnées aux dépens et à des frais supplémentaires au profit de la société d’avocats. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des obligations contractuelles entre la société Résidence Floreal et la résidente ?La nature des obligations contractuelles entre la société Résidence Floreal et la résidente est régie par l’article 1103 du code civil, qui stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l’espèce, le contrat de séjour souscrit le 20 mai 2022 impose à la résidente de s’acquitter des sommes dues en contrepartie des prestations fournies par la société Résidence Floreal. La société a produit des éléments probants tels que le contrat de séjour, les factures, et les mises en demeure, démontrant ainsi que la résidente est redevable d’une somme de 50.809,43 euros, correspondant aux frais d’hébergement impayés. Quelles sont les conséquences du cautionnement solidaire dans cette affaire ?Les conséquences du cautionnement solidaire sont régies par l’article 2288 du code civil, qui définit le cautionnement comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Dans cette affaire, la caution s’est engagée à hauteur de 17.057,40 euros pour garantir le paiement des frais de séjour de la résidente. Ainsi, la caution est tenue de payer cette somme solidairement avec la résidente, ce qui signifie que le créancier peut demander le paiement de la totalité de la dette à l’un ou l’autre des débiteurs. Comment sont déterminés les dépens dans le cadre de cette procédure ?Les dépens sont déterminés par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Dans cette affaire, les parties perdantes, à savoir la résidente et la caution, sont condamnées in solidum aux dépens, ce qui signifie qu’elles sont conjointement responsables du paiement des frais de justice. L’article 699 du même code précise également que les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance. Quelles sont les conditions pour obtenir des frais irrépétibles selon l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, la résidente et la caution, ayant succombé, sont condamnées in solidum à payer à la société Résidence Floreal une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique des parties pour déterminer le montant des frais irrépétibles, ce qui a été appliqué dans le jugement rendu. |
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/04658 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFOP
N° de MINUTE : 25/00061
SOCIETE RESIDENCE FLOREAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2405
DEMANDEUR
C/
Madame [K], [D] [M] épouse [C], représentée par Madame [U], [V] [C], agissant en qualité de personne habilitée à la représenter
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
Madame [U], [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 mai 2022, Mme [K] [C] née [M] a souscrit un contrat de séjour à durée indéterminée avec la société Résidence Floreal au sein de son établissement dont le nom commercial est Les Jardins [Localité 4] sis [Adresse 1], [Localité 4] (93).
Par acte sous seing privé du même jour, Mme [U] [C] s’est portée caution solidaire de Mme [K] [C], sa mère, pour le paiement des prestations souscrites par cette dernière, à hauteur d’un montant maximum de 6 mois de frais de séjour et de dépendance soit un montant de 17.057,40 euros.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de proximité de Pantin a habilité Mme [U] [C] à représenter Mme [K] [C] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne, pour une durée de 120 mois.
Par exploit du 3 mai 2024, la société Résidence Floreal a assigné Mme [K] [C] et Mme [U] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel elle demande, au visa des articles 1101, 1103, 1301-2, 1353 et suivants, 1231-6 et 2288 et suivants du code civil, des articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
– DIRE ET JUGER la société RESIDENCE FLOREAL recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
– CONDAMNER Madame [K] [C] à verser à la société RESIDENCE FLOREAL la somme de 50.809,43 €, au titre des frais d’hébergement demeurés impayés en vertu du contrat de séjour, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 20 février 2024 ;
– DIRE que cette somme reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution ;
– CONDAMNER Madame [U] [C] solidairement avec Madame [K] [C], à payer à la société RESIDENCE FLOREAL la somme de 17.057,40 € en exécution de l’acte de cautionnement des dettes souscrites par Madame [K] [C] envers la société RESIDENCE FLOREAL ;
– CONDAMNER in solidum Madame [K] [C] et Madame [U] [C], à verser à la société RESIDENCE FLOREAL, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER in solidum Madame [K] [C] et Madame [U] [C], aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Résidence Floréal délivrée le 3 mai 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 4 février 2025.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, en vertu du contrat souscrit le 20 mai 2022 pour le séjour et l’hébergement de Mme [K] [C], il appartient à cette dernière de s’acquitter des sommes dues en contrepartie de la prestation réalisée par la société Résidence Floreal.
La société Résidence Floréal produit :
– le contrat de séjour du 20 mai 2022,
– les factures
– les échanges d’emails et mises en demeure adressés à Mme [U] [C],
– la mise en demeure du conseil de la société Résidence Floréal du 20 février 2024
– un décompte des sommes dues et des sommes réglées par Mme [C]
– les factures de l’établissement
Il ressort de ces éléments que Mme [K] [C] est redevable de la somme de 50.809,43 euros selon décompte arrêté au 11 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse.
Mme [K] [C] sera condamnée à payer cette somme à la société Résidence Floreal avec intérêts au taux légal sur la somme de 37.961,82 euros à compter du 20 février 2024 et sur le solde à compter de l’assignation.
2. Sur la demande de condamnation de la caution
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en l’espèce, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, Mme [U] [C] s’est portée caution solidaire de sa mère à hauteur de 17.057,40 euros correspondant à 6 mois de frais de séjour et de dépendance.
Par conséquent, Mme [U] [C] sera condamnée au paiement de cette somme solidairement avec Mme [K] [C].
Le tribunal condamne par conséquent Mme [K] [C] seule au paiement de 33.752,03 et solidairement avec Mme [U] [C], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 17.057,40 euros au titre des frais de séjour au sein de l’établissement Les Jardins [Localité 4], échéance du mois d’avril 2024 incluse.
3. Sur les frais du procès
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Mme [K] [C] et Mme [U] [C], parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Ariane Benchetrit, société d’avocats au barreau de Paris.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [K] [C] et Mme [U] [C], condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la société Résidence Floreal la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Mme [K] [C] à payer à la société Résidence Floreal la somme de 33.752,03 euros et, la condamne solidairement avec Mme [U] [C], à payer à la société Résidence Floreal la somme de 17.057,40 euros au titre des frais d’hébergement au sein de l’établissement Les Jardins [Localité 4], échéance du mois d’avril 2024 incluse ;
Condamne Mme [K] [C] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 37.961,82 euros à compter du 20 février 2024 et sur le solde à compter de l’assignation ;
Condamne Mme [K] [C] et Mme [U] [C] in solidum aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Ariane Benchetrit, société d’avocats au barreau de Paris.
Condamne Mme [K] [C] et Mme [U] [C] in solidum à payer à la société Résidence Floreal la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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