Obligations contractuelles et responsabilité du constructeur – Questions / Réponses juridiques

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Obligations contractuelles et responsabilité du constructeur – Questions / Réponses juridiques

Madame [E] [X] épouse [W] et monsieur [B] [W] ont signé un contrat de construction avec la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION le 23 décembre 2020. La réception des travaux, intervenue le 21 juin 2022, a été marquée par des réserves. Un protocole d’accord du 1er juin 2023 a fixé des travaux à réaliser avant le 30 septembre 2023, en échange d’une retenue de garantie de 8.544,50€. Le 12 avril 2024, les époux [W] ont assigné la société pour obtenir une astreinte et des dommages-intérêts. Le juge a validé l’accord et imposé une astreinte de 40 euros par jour de retard.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature juridique de l’accord du 1er juin 2023 ?

L’accord du 1er juin 2023 entre les époux [W] et la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION est qualifié de transaction au sens de l’article 2044 du Code civil. Cet article stipule que :

« Une transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »

Dans le cas présent, l’accord prévoit que le constructeur doit réaliser des travaux de finition, tandis que les époux [W] s’engagent à régler la somme de 8.544,50 € à l’issue des travaux.

Il y a donc des concessions réciproques, ce qui valide la nature transactionnelle de l’accord.

La SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION ne peut donc pas contester la validité de cet accord, car il répond aux critères de la transaction, et l’ordonnance d’homologation du 18 octobre 2023 lui confère force exécutoire, conformément à l’article 1er de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.

Quelles sont les conditions de fixation d’une astreinte ?

L’article L. 131-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution précise que :

« Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

L’astreinte est un moyen de pression pour garantir l’exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire. Dans cette affaire, la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION n’a pas exécuté ses obligations, à l’exception du remplacement des vitrages.

L’absence d’exécution des autres travaux, malgré la date butoir du 30 septembre 2023, justifie la fixation d’une astreinte.

De plus, la responsabilité de l’entrepreneur principal ne peut être dégagée par des fautes de ses sous-traitants, ce qui renforce la nécessité d’une astreinte pour garantir l’exécution des travaux restants.

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive ?

L’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que :

« Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. »

Pour qu’une demande de dommages et intérêts soit recevable, il faut prouver que l’absence d’exécution des obligations résulte d’une intention de nuire de la part du débiteur.

Dans cette affaire, bien que la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION n’ait pas exécuté la totalité des travaux, le remplacement des vitrages a été effectué.

Les époux [W] n’ont pas démontré l’existence d’un préjudice direct causé par la résistance abusive, ce qui conduit à leur déboutement de cette demande.

Ainsi, l’absence de preuve d’une intention malveillante ou d’un préjudice direct empêche l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Quelles sont les conséquences de la nullité de la transaction ?

La SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION a soulevé une exception de nullité concernant l’accord du 1er juin 2023, arguant qu’il ne s’agissait pas d’une transaction en raison de l’absence de concessions réciproques.

Cependant, comme mentionné précédemment, l’article 2044 du Code civil définit la transaction comme un contrat avec des concessions réciproques.

L’accord en question prévoit des obligations pour les deux parties, ce qui valide sa nature transactionnelle.

Ainsi, la demande d’annulation de la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION est rejetée, et l’accord reste valide et exécutoire.

La nullité de la transaction n’est pas reconnue, ce qui signifie que les obligations qui en découlent demeurent en vigueur et doivent être respectées par les parties.

Quelles sont les implications des frais irrépétibles dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION, ayant perdu le litige, est condamnée à payer aux époux [W] une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles.

Ces frais comprennent les dépenses engagées par les époux pour faire valoir leurs droits en justice.

La demande de la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION pour obtenir des frais irrépétibles est rejetée, car elle a été condamnée au paiement des dépens de l’instance.

Ainsi, les frais irrépétibles sont à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


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