L’Essentiel : Le 14 juin 2024, l’affaire opposant l’association [Localité 4] ET VOUS TV à la SAS HLP AUDIT a été examinée en audience. Malgré l’absence de l’association, le tribunal a statué sur le fond. HLP AUDIT avait assigné l’association pour le paiement de 3 279,88 euros, incluant des intérêts et des frais, suite à des factures impayées. Le jugement, initialement prévu pour le 20 septembre 2024, a été prorogé au 7 janvier 2025. L’association a été reconnue redevable de 2 823,66 euros, ainsi que de pénalités et d’indemnités, et le jugement a été déclaré exécutoire de droit.
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Procédure judiciaireLa première évocation de l’affaire a eu lieu le 14 juin 2024, suivie des débats le même jour. Le délibéré a été initialement prévu pour le 20 septembre 2024, mais a été prorogé au 7 janvier 2025. Le numéro de référence de l’affaire est le N° RG 24/01602. Contexte du litigeL’association [Localité 4] ET VOUS TV a mandaté la SAS HLP AUDIT pour une mission d’expertise comptable par un acte sous seing privé daté du 4 octobre 2022. En janvier 2024, HLP AUDIT a mis en demeure l’association de régler une somme de 2 823,66 euros pour des factures impayées, des pénalités de retard et des frais de recouvrement. Une tentative de conciliation a échoué en avril 2024. Assignation en justiceLe 21 mai 2024, HLP AUDIT a assigné l’association devant le tribunal judiciaire de Nantes, demandant le paiement d’un total de 3 279,88 euros, incluant des intérêts de retard et des frais. L’association a partiellement réglé une facture, mais plusieurs autres sont restées impayées, entraînant une dette totale. Audience et jugementL’affaire a été examinée lors de l’audience du 14 juin 2024, où l’association n’était ni présente ni représentée. Selon le code de procédure civile, le tribunal a statué sur le fond malgré cette absence. Le jugement a été annoncé pour le 20 septembre 2024, avec une prorogation au 7 janvier 2025. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté que HLP AUDIT avait prouvé l’existence de l’obligation contractuelle de l’association et les factures impayées. L’association a été reconnue redevable de 2 823,66 euros, ainsi que des intérêts de retard et des indemnités de recouvrement. Conséquences financièresL’association a été condamnée à payer les sommes dues, y compris 256,22 euros pour les pénalités de retard et 200 euros pour l’indemnité forfaitaire de recouvrement. De plus, elle a été condamnée à verser 1 000 euros pour les frais irrépétibles et à supporter les dépens de la procédure. Exécution du jugementLe jugement a été déclaré exécutoire de droit à titre provisoire, permettant ainsi à HLP AUDIT de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel. Le jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier du tribunal. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’obligation de paiement dans le cadre d’un contrat d’expertise comptable ?L’article 1353 du Code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Dans le cadre d’un contrat d’expertise comptable, l’association [Localité 4] ET VOUS TV a une obligation de paiement envers la SAS HLP AUDIT pour les services rendus. Cette obligation est fondée sur l’engagement contractuel établi par l’acte sous seing privé du 4 octobre 2022. La société HLP AUDIT a justifié sa demande de paiement en présentant les factures impayées et le Grand Livre de compte, qui attestent de la créance. Il est donc essentiel que le créancier prouve l’existence de la dette pour obtenir satisfaction devant le tribunal. En l’espèce, la société HLP AUDIT a démontré que l’association avait partiellement payé une facture, mais qu’elle restait redevable d’un montant total de 2 823,66 euros. Quelles sont les conséquences du défaut de comparution de l’association [Localité 4] ET VOUS TV ?L’article 472 du Code de procédure civile stipule que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Cela signifie que le tribunal peut rendre un jugement même en l’absence de la partie défenderesse. Dans ce cas, l’association [Localité 4] ET VOUS TV, n’étant ni présente ni représentée, a vu son affaire jugée par défaut. Le juge a examiné la demande de la SAS HLP AUDIT et a statué sur la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande. Ainsi, le défaut de comparution n’empêche pas le tribunal de rendre une décision, mais cela peut avoir des conséquences défavorables pour la partie absente. En l’occurrence, l’association a été condamnée à payer les sommes réclamées par la société HLP AUDIT. Quels sont les intérêts de retard applicables en cas de non-paiement des factures ?L’article 1231-6 du Code civil précise que « les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de la mise en demeure ». Dans le cas présent, la mise en demeure a été effectuée par la société HLP AUDIT le 2 janvier 2024. Les intérêts de retard sont calculés au taux contractuel de trois fois le taux légal, comme stipulé dans les factures. Cela signifie que l’association [Localité 4] ET VOUS TV est redevable d’intérêts de retard à compter de cette date jusqu’au complet paiement de la somme due. Les intérêts de retard s’élèvent à 256,22 euros, calculés sur la base des factures impayées. Il est donc crucial pour les débiteurs de respecter les délais de paiement pour éviter des pénalités financières supplémentaires. Quelles sont les implications des frais irrépétibles dans le cadre de cette procédure ?L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Dans cette affaire, l’association [Localité 4] ET VOUS TV a été condamnée à verser 1 000 euros à la société HLP AUDIT au titre de l’article 700. Ces frais comprennent les honoraires d’avocat et autres dépenses engagées par la partie gagnante pour la défense de ses intérêts. Il est important de noter que ces frais ne sont pas remboursables et sont distincts des dépens. Ainsi, la partie perdante doit non seulement s’acquitter des sommes dues, mais également des frais supplémentaires liés à la procédure. Cela souligne l’importance de la représentation légale et de la préparation adéquate dans les litiges. Quelles sont les conséquences de la décision de justice sur l’exécution des obligations ?L’article 514 du Code de procédure civile indique que « la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ». Cela signifie que la décision rendue par le tribunal peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Dans cette affaire, l’association [Localité 4] ET VOUS TV est condamnée à payer les sommes dues à la SAS HLP AUDIT sans délai. Cette exécution immédiate permet au créancier de récupérer les montants dus sans attendre l’issue d’éventuels recours. Il est donc essentiel pour les parties de comprendre que les décisions de justice peuvent avoir des effets immédiats sur leurs obligations. Cela incite également les débiteurs à respecter leurs engagements pour éviter des procédures judiciaires prolongées. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 07 Janvier 2025
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ENTRE :
S.A.S. H.L.P. AUDIT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me Joachim BERNIER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Association [Localité 4] ET VOUS TV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
date de la première évocation : 14 Juin 2024
date des débats : 14 Juin 2024
délibéré au : 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01602 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAHW
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 octobre 2022, l’association [Localité 4] ET VOUS TV a confié à la SAS HLP AUDIT une mission d’expertise comptable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 janvier 2024, la société HLP AUDIT a mis en demeure l’association [Localité 4] ET VOUS TV de payer la somme de 2 823.66 euros au titre des factures impayées, pénalités de retard et indemnité de recouvrement.
La tentative de conciliation préalable a échoué suivant constat en date du 2 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2024, la société HLP AUDIT a fait assigner l’association [Localité 4] ET VOUS TV devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière à payer :
La somme de 3 279.88 euros (somme principale 2 823.66 euros, intérêts de retard au taux légal multiplié par trois arrêtés au 2 janvier 2024 256.22 euros et indemnité de recouvrement 200 euros) Les intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 2 janvier 2024 et jusqu’à complet paiementLa somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLes dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société HLP AUDIT fait valoir que l’association [Localité 4] ET VOUS TV a payé partiellement une facture et aucunement quatre autres générant une dette de 2 823.66 euros outre 256.22 euros d’intérêts de retard au taux contractuel et 200 euros d’indemnité de recouvrement (40 euros par facture).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 juin 2024.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut lors même que l’association [Localité 4] ET VOUS TV, ni présente ni représentée, a fait l’objet de recherches infructueuses, la présente affaire étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société HLP AUDIT justifie de l’engagement contractuel de l’association [Localité 4] ET VOUS TV en date du 4 octobre 2022, des factures litigieuses et du Grand Livre de compte qui permet d’appréhender la créance sollicitée.
Il apparaît ainsi que :
La facture n°22102922 du 31 octobre 2022 (1 814.10 euros TTC) a été payée partiellement faisant apparaître un restant dû de 453.60 euros TTC et a fait l’objet d’un avoir n°23 1111597 le 27 novembre 2023 (315 euros TTC) Les factures n°221224508 du 31 décembre 2022 (2 118.06 euros TTC), n°23025975 du 28 février 2023 (226.80 euros TTC), n°23036997 du 31 mars 2023 (170.10 euros TTC) et n°230910962 du 29 septembre 2023 (170.10 euros TTC) n’ont pas été payéesIl est précisé sur chaque facture que, en cas de retard, les intérêts de trois fois le taux légal sont dus sur chaque facture de même qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Il s’ensuit que l’association [Localité 4] ET VOUS TV est redevable de la somme de 2 823.66 euros TTC au titre des factures mentionnées ci-dessus, somme qu’elle sera condamnée à payer avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du 2 janvier 2024, date de la mise en demeure.
L’association [Localité 4] ET VOUS TV sera également condamnée à payer la somme de 256.22 euros au titre des indemnités de retard et la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [Localité 4] ET VOUS TV qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la société HLP AUDIT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE l’association [Localité 4] ET VOUS TV à payer à la SAS HLP AUDIT les sommes de :
2 823.66 euros TTC avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du 2 janvier 2024 au titre des factures n°22102922 du 31 octobre 2022, n°221224508 du 31 décembre 2022, n°23025975 du 28 février 2023, n°23036997 du 31 mars 2023 et n°230910962 du 29 septembre 2023,
265.22 euros au titre des pénalités de retard contractuelles jusqu’au 2 janvier 2024,200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [Localité 4] ET VOUS TV aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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