L’Essentiel : Le 5 juin 1998, Madame [C] [X] et Monsieur [P] [B] ont acquis une maison à [Localité 5] avec un crédit immobilier. Après leur divorce en mars 2008, un acte notarié a stipulé que Monsieur [P] [B] devait rembourser seul le prêt. En 2017, Madame [X] a été inscrite en Banque de France pour un incident de paiement lié à ce prêt. En février 2023, elle a assigné Monsieur [B] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, qui a rejeté ses demandes en novembre 2023. Le tribunal a finalement ordonné à Monsieur [P] [B] de payer les sommes dues et a condamné à verser 5.000 euros à Madame [X].
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Exposé du LitigeLe 5 juin 1998, Madame [C] [X] et Monsieur [P] [B] ont acquis une maison à [Localité 5] grâce à un crédit immobilier. Après leur divorce en mars 2008, un acte notarié en juin 2011 a stipulé que Monsieur [P] [B] devait prendre en charge seul le remboursement du prêt, garantissant que son ex-épouse ne serait pas inquiétée. En 2017, Madame [X] a été inscrite en Banque de France pour un incident de paiement lié à ce prêt. Malgré plusieurs mises en demeure, Monsieur [P] [B] n’a pas régularisé la situation, entraînant des complications pour Madame [X]. Actions en JusticeEn février 2023, Madame [C] [X] a assigné Monsieur [P] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes. La présidente du tribunal a rejeté ses demandes en novembre 2023. En janvier 2024, Madame [X] a de nouveau assigné Monsieur [B] pour obtenir la régularisation du prêt et des dommages-intérêts. Elle a demandé des astreintes pour chaque jour de retard et des indemnités pour l’inexécution de l’accord de partage. Arguments de Madame [C] [X]Madame [C] [X] soutient que Monsieur [P] [B] a manqué à ses obligations contractuelles en ne remboursant pas le prêt, ce qui a conduit à son inscription FICP. Elle réclame des dommages-intérêts pour le préjudice subi et insiste sur le fait que Monsieur [B] devait assumer toutes les conséquences de son non-paiement. Arguments de Monsieur [P] [B]Monsieur [P] [B] conteste les accusations, affirmant qu’il n’a commis aucune faute et que l’inscription de Madame [C] [X] au FICP n’est pas liée à un incident de paiement. Il soutient que la situation résulte d’erreurs de la banque et de l’assureur, et que Madame [X] aurait dû demander sa désolidarisation du prêt. Il demande également des dommages-intérêts pour procédure abusive. Décision du TribunalLe tribunal a statué que Monsieur [P] [B] devait payer toutes les sommes dues au titre du crédit jusqu’à la main levée de l’inscription FICP de Madame [C] [X], sous astreinte provisoire. Il a également été condamné à verser 5.000 euros pour le préjudice causé par son inexécution contractuelle. Les demandes de Madame [C] [X] concernant des astreintes définitives et des dommages-intérêts supplémentaires ont été rejetées. Monsieur [P] [B] a été condamné aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations contractuelles de Monsieur [P] [B] suite au partage transactionnel du 10 juin 2011 ?Monsieur [P] [B] s’est engagé, par le partage transactionnel du 10 juin 2011, à prendre en charge exclusivement le remboursement du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Méditerranée. Cette obligation est clairement stipulée dans l’acte notarié, qui précise que Monsieur [P] [B] doit acquitter les échéances ainsi que toutes les sommes pouvant être dues au titre de ce prêt, de manière à ce que Madame [C] [X] ne soit jamais inquiétée ni recherchée à ce sujet pour quelque cause que ce soit. L’article 1217 du Code civil, qui régit les conséquences de l’inexécution d’une obligation, énonce que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; Ainsi, si Monsieur [P] [B] ne respecte pas ses engagements, Madame [C] [X] peut demander réparation pour l’inexécution de l’obligation contractuelle. Quels sont les recours possibles pour Madame [C] [X] en cas d’inexécution par Monsieur [P] [B] ?En cas d’inexécution par Monsieur [P] [B], Madame [C] [X] dispose de plusieurs recours, conformément aux articles du Code civil. L’article 1142 du Code civil stipule que « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. » Cela signifie que si Monsieur [P] [B] ne s’acquitte pas de ses obligations, Madame [C] [X] peut demander des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi. De plus, l’article 1144 précise que « Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. » Cela permet à Madame [C] [X] de demander au tribunal d’ordonner l’exécution forcée de l’obligation de Monsieur [P] [B]. Enfin, l’article 1231-1 du Code civil indique que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Ainsi, si Monsieur [P] [B] ne peut justifier son inexécution, il sera tenu de verser des dommages et intérêts à Madame [C] [X]. Comment la responsabilité de Monsieur [P] [B] peut-elle être engagée pour inexécution de ses obligations ?La responsabilité de Monsieur [P] [B] peut être engagée sur la base de l’inexécution de ses obligations contractuelles, comme le stipule l’article 1147 du Code civil, qui précise que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. » Dans le cas présent, il est établi que Monsieur [P] [B] n’a pas respecté ses engagements en ne remboursant pas les sommes dues au titre du prêt immobilier, ce qui a entraîné l’inscription de Madame [C] [X] au fichier des incidents de paiement (FICP). Il est également important de noter que, selon l’article 1146, « Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation. » La mise en demeure de Monsieur [P] [B] par Madame [C] [X] constitue une preuve de sa défaillance, car il n’a pas régularisé la situation malgré les relances. Ainsi, la responsabilité de Monsieur [P] [B] est engagée en raison de son manquement à ses obligations contractuelles, et il peut être condamné à verser des dommages et intérêts à Madame [C] [X]. Quelles sont les conséquences de l’inscription FICP pour Madame [C] [X] ?L’inscription de Madame [C] [X] au fichier des incidents de paiement (FICP) a des conséquences significatives sur sa situation financière. En effet, l’article L. 333-4 du Code de la consommation précise que « L’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est effectuée lorsque le débiteur a manqué à ses obligations de remboursement. » Cette inscription peut avoir pour effet de rendre difficile l’accès à de nouveaux crédits, car les établissements financiers consultent ce fichier avant d’accorder un prêt. De plus, l’article 1149 du Code civil indique que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. » Ainsi, Madame [C] [X] peut revendiquer des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de cette inscription, qui a pu lui causer des difficultés dans l’obtention de financements. En somme, l’inscription FICP a des répercussions négatives sur la capacité de Madame [C] [X] à gérer ses finances et à obtenir de nouveaux crédits, ce qui peut justifier une demande de réparation à l’encontre de Monsieur [P] [B]. |
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
Me Philippe HILAIRE-LAFON
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 14 Janvier 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/00456 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKFQ
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [C] [O] [X]
née le 14 Mai 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [P] [B]
né le 19 Juin 1966 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Le 5 juin 1998, Madame [C] [X] et Monsieur [P] [B], alors mariés, ont acquis pour le compte de leur communauté, une maison à usage d’habitation à [Localité 5], grâce à un crédit immobilier régularisé auprès du Crédit Immobilier de France Sud devenu Crédit Immobilier de France Méditerranée.
Ils ont divorcé suivant Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Nîmes le 17 mars 2008.
Le 10 juin 2011, par acte dressé par Maître [W] [I], Notaire, il a été procédé amiablement entre les parties à la liquidation et au partage des biens dépendants de la Communauté ayant existé entre eux et dissoute par suite du divorce. Dans cet acte, Monsieur [P] [B] s’est notamment engagé à prendre en charge seul le solde du prêt dû au CREDIT IMMOBILIER DE France SUD, s’obligeant à acquitter les échéances ainsi que toutes les sommes pouvant être dues au titre de ce prêt, de manière que son ex épouse ne soit jamais inquiétée ni recherchée à ce sujet pour quelque cause que ce soit.
Au printemps 2017, Madame [X] a fait l’objet d’une inscription en Banque de France suite à un incident pour non-paiement du crédit immobilier de France intervenu le 27 octobre 2014.
Par courrier de mise en demeure du 11 octobre 2017, reçu le 24 octobre 2017 par Monsieur [P] [B], elle l’a enjoint par l’intermédiaire de son conseil de régulariser la situation et d’obtenir mainlevée de son inscription FICP sous un délai de 15 jours.
Par courrier recommandé avec accusé réception de relance du 21 décembre 2017, reçu le 28 décembre 2017, compte tenu de l’absence de mainlevée de l’inscription FICP de Madame [X], Monsieur [P] [B] a été à nouveau mis en demeure.
Le 7 novembre 2022, Madame [X] a réinterrogé les services de la Banque de France afin de connaître sa situation au regard des incidents de crédit. Suivant relevé du 7 novembre 2022 il est apparu que Madame [X] faisait toujours l’objet d’un incident de crédit pour défaut de paiement du prêt immobilier Crédit Immobilier de France Sud avec date de référence au 26 janvier 2021, pour une date de radiation au 25 janvier 2026.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2022, reçu par Monsieur [B] le 3 décembre 2022, ce dernier a été mis en demeure :
– De régulariser tout arriéré de paiement relatif au crédit immobilier souscrit dont il a la charge exclusive de paiement suite au partage transactionnel du 10 juin 2011 et obtenir main levée de l’inscription FICP de Madame [X] ;
– De procéder à l’indemnisation de Madame [X] par le paiement de la somme de 2.000 €.
Par Assignation au référé signifiée le 10 février 2023, la requérante a attrait Monsieur [B] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes.
Par Ordonnance de Référé du 22 novembre 2023, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Madame [C] [X] contre Monsieur [P] [B]. La demande subsidiaire de renvoi au fond a également été rejetée.
Par acte de Commissaire de justice du 30 janvier 2024, Madame [C] [X] a assigné Monsieur [P] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin notamment de le voir condamner à procéder à la régularisation du prêt immobilier pour permettre la main levée de l’inscription FICP de la requérante, sous astreinte provisoire de 2.000 € par jour de retard, ainsi qu’à lui payer une astreinte de 5.000 euros par inscription FICP Banque de France et incident de crédit constaté sur le fichier Banque de France de la requérante, outre 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Madame [C] [X] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1101 et suivants et 1217 et suivants du code civil de :
DEBOUTER Monsieur [P] [B] de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions ;
PRONONCER que par acte de partage transactionnel du 10 juin 2011, Monsieur [P] [B] est tenu de prendre en charge exclusivement le paiement du solde du prêt Crédit Immobilier de France Méditerranée numéro 1 000 000 00 05 79 51, et s’est obligé à acquitter les échéances ainsi que toute somme pouvant être due au titre de ce prêt et à satisfaire aux conditions stipulées, le tout de manière que Madame [X] ne soit jamais inquiétée ni recherchée à ce sujet pour quelque cause que ce soit ;
PRONONCER que Monsieur [P] [B] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, à plusieurs reprises, entre 2014 et aujourd’hui ayant entraîné l’inscription FICP de Madame [C] [X] jusqu’à minima, à la lumière de la dernière information Banque de France, jusqu’au 25 janvier 2026 ;
CONDAMNER Monsieur [P] [B] à procéder à la régularisation et au paiement de l’ensemble des arriérés de crédit souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Méditerranée références 1 000 000 00 05 79 51 afin qu’il soit procédé à la main levée de son inscription FICP, sous astreinte provisoire de 2.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et pendant un délai de 3 mois puis sous astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard jusqu’à parfaite régularisation et main levée de son inscription Banque de France ;
CONDAMNER donc Monsieur [P] [B] à lui payer une astreinte de 5.000 € par inscription FICP Banque de France et incident de crédit constaté sur le fichier Banque de France de Madame [C] [X] ;
CONDAMNER Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle fautive des termes et obligations du partage transactionnel du 10 juin 2011 ;
CONDAMNER Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [P] [B] aux dépens.
A l’appui de ses demandes elle met en avant une inexécution contractuelle fautive de Monsieur [P] [B] selon les termes du partage transactionnel du 10 juin 2011, stipulant qu’il est tenu de prendre la charge exclusive du remboursement du crédit immobilier, le tout de manière à ce qu’elle ne soit jamais inquiétée ni recherchée à ce sujet pour quelque cause que ce soit.
Elle estime que ses fichages banque de France FICP établissent l’inexécution par Monsieur [P] [B] de ses engagements contractuels. Elle indique que s’il n’est pas en mesure d’assurer ses obligations contractuelles, il lui appartient de s’organiser et, le cas échéant, de vendre le bien immobilier qu’il ne parvient pas à assumer.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, Monsieur [P] [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1302, 1302-1, 1353 du code civil, 1240 et 1241 du même code, 1148 à 1151, 1235 al. 1er et 1376 du même code dans leur rédaction alors applicable, L.218-2 et L.751-2 al 1er du code de la consommation, 2240, 2241, 2244 et 2251 du code civil, de :
JUGER que la demande formée au visa des articles articles 1217 et 1231-1 du Code civil ne saurait prospérer dans la mesure où ces textes ont été abrogés par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
SUBSIDIAIREMENT
JUGER qu’il n’a commis aucune faute ;
JUGER encore qu’aucun préjudice n’est établi par Madame [C] [X] découlant de l’inscription prise par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE au fichier immobilier le 2 mars 2021 ;
JUGER enfin qu’il ne saurait y avoir de lien de causalité entre une faute absente et un préjudice inexistant.
Surabondamment,
JUGER que la situation actuelle procède du fait que Madame [C] [X] n’a jamais sollicité sa désolidarisation du prêt immobilier en date du 5 juin 1998 et qu’elle ne saurait sur ses propres manquements fonder une action en indemnisation.
Par voie de conséquence,
DEBOUTER Madame [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
RECONVENTIONNELLEMENT,
CONDAMNER Madame [X] à lui payer la somme de :
• 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
• 5.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [X] en tous les dépens.
Monsieur [P] [B] fait valoir que les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2016 et ne peuvent donc fonder sa responsabilité contractuelle pour un partage transactionnel du 10 juin 2011 compte tenu du principe d’ordre public de non-rétroactivité de la Loi.
Subsidiairement, il réfute toute faute contractuelle. Il rappelle à cette fin que Madame [C] [X] n’a jamais été recherchée par le Crédit Immobilier de France en paiement du crédit immobilier. Il estime que l’inscription au FICP de la requérante le 26 janvier 2021 n’est pas le fruit d’un incident de paiement, mais d’un problème de répétition de l’indu. Il explique que CNP ASSURANCES, assureur du crédit immobilier dans le cadre de la prise en charge de son incapacité de travail, a trop versé au CREDIT IMMOBILIER DE France qui, plutôt que de reverser l’indu au trop payeur, l’a reversé à l’assuré. Par suite, l’assureur sollicitant le banquier en restitution de l’indu, ce dernier a essayé de le répercuter sur lui, oubliant que « qui paie mal paie deux fois ». C’est son refus de répétition de l’indu qui a entraîné l’inscription « incident de paiement » du 26 janvier 2021, alors qu’il ne s’agit pas d’un incident de paiement au sens de la Loi, et que toutes les échéances du prêt sont régularisées. Il développe ses arguments quant à son absence d’obligation de rembourser au CREDIT IMMOBILIER DE France les sommes indument versées et la prescription de l’action en répétition. Il en conclut qu’aucune faute ne peut être mise à sa charge de sorte que la demande de Madame [C] [X] ne saurait prospérer. Il relève qu’en ne demandant pas sa désolidarisation du crédit immobilier, Madame [C] [X] a participé à la situation qu’elle connaît et ne peut solliciter quoique ce soit du fait de sa propre faute.
Il ajoute que seule une faute volontaire de sa part pourrait engager sa responsabilité, ce qui n’est ni invoqué, ni justifié par la partie adverse.
Il estime que Madame [C] [X], ne justifiant d’aucune demande de financement rejetée, n’établit aucun préjudice. Il déclare qu’un incident de paiement n’interdit pas à la banque d’accorder un crédit, et que le refus essuyé par Madame [C] [X] provient d’une capacité d’emprunt inexistante. Il considère hypothétique et futur, et non actuel et certain, le préjudice invoqué par la requérante.
Il conclut que ce sont les erreurs commises par le CREDIT IMMOBILIER DE France et la CNP qui sont à l’origine de la situation exposée par la demanderesse, et qu’il en est lui-même victime ; il excipe alors de la force majeure.
Il indique en outre que la somme de 30.000 euros demandée ne correspond à rien.
Il rappelle que, faisant l’objet d’un plan de surendettement, il ne saurait privilégier un créancier au détriment des autres, sauf à perdre le bénéfice de ce plan. Il en déduit que la demande de condamnation sous astreinte à régulariser l’ensemble des arriérés de crédit serait contraire à la Loi. Il l’affirme en toute hypothèse sans objet en l’état d’absence d’arriéré de paiement.
Il estime la procédure de Madame [C] [X] abusive et en demande réparation.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 29 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 13 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l’application des articles 1217 et 1231-1 du code civil
Madame [C] [X] fonde sa demande sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vigueur le 1er octobre 2016. Il est constant que les dispositions de cette ordonnance ne sont pas applicables aux contrats en cours et l’inexécution contractuelle invoquée par la requérante s’appuie sur un pacte dressé le 10 juin 2011, soit antérieurement à son entrée en vigueur.
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Aux termes de l’article 1231-1 du même code « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Néanmoins, l’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Il convient donc de faire application des règles du code civil antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, régissant l’inexécution contractuelle, figurant alors aux articles 1142 et suivants.
Aux termes de l’article 1142 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ».
Selon l’article 1144 du même code alors applicable, « Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution ».
L’article 1146 du même code dans sa version applicable à l’espèce dispose que « Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante. ».
Aux termes de l’article 1147 du même code alors en vigueur « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
L’article 1148 du même code alors applicable précise qu’ « Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. ».
Selon l’article 1149 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Sur la faute contractuelle invoquée
En l’espèce, le partage transactionnel dressé le 10 juin 2011, par Maître [W] [I], Notaire, entre Madame [C] [X] et Monsieur [P] [B] stipule dans sa clause « PRISE EN CHARGE DU OU DES PRÊTS PAR MONSIEUR » que :
« En ce qui concerne la prise en charge exclusive par Monsieur du solde du prêt dû au CREDIT IMMOBILIER DE France SUD (actuellement CREDIT IMMOBILIER DE France MEDITERRANNEE), sus-analysé dans le paragraphe « Attributions », celui-ci s’oblige à acquitter les échéances ainsi que toutes sommes pouvant être dues au titre de ce prêt, et à satisfaire aux conditions stipulées, le tout de manière que Madame ne soit jamais inquiétée ni recherchée à ce sujet pour quelque cause que ce soit ».
Il ressort de cette clause que le résultat attendu de Monsieur [P] [B] n’apparaît pas suffisamment certain pour constituer l’objet même de l’obligation, de sorte que le seul constat de son absence ne permet pas de présumer la défaillance du débiteur. La non maîtrise totale des événements par Monsieur [P] [B] dans l’obligation stipulée induit un aléa amenant à la qualifier de moyen.
Il ne suffit dès lors pas à la créancière de cette obligation de moyen de prouver l’absence de résultat pour obtenir réparation ; elle doit en outre établir que l’inexécution de l’obligation convenue tient au fait que le débiteur ne s’est pas comporté avec toute la diligence nécessaire.
Monsieur [P] [B] s’était tout d’abord engagé « à acquitter les échéances ainsi que toutes sommes pouvant être dues au titre de ce prêt ».
Il est établi et reconnu par le défendeur que l’assureur du crédit immobilier a versé par erreur à la banque un trop perçu de 5.196,15 euros. Cette somme a ensuite été restituée, de nouveau par erreur, à Monsieur [P] [B] par le CREDIT IMMOBILIER DE France, en quatre versements espacés entre le 27 novembre 2018 et le 17 septembre 2019. Selon courrier du 2 mars 2021, en réponse d’ailleurs à une précédente interrogation de Monsieur [P] [B], le CREDIT IMMOBILIER DE France lui écrivait qu’ « en décembre 2020, la compagnie d’assurance a effectué une reprise sur (le) prêt afin de régulariser les sommes versées, engendrant un solde débiteur » sur son dossier.
Le défendeur était donc parfaitement informé et conscient qu’il devait restituer les 5.196,15 euros au titre de ce prêt mais ne s’en ait pas acquitté.
Peu importe en cela que Monsieur [P] [B] « n’avait aucune obligation de rembourser cette somme au CREDIT IMMOBILIER DE France » ou que l’action en répétition ait été prescrite comme il le prétend. La clause visée dans le partage transactionnel dressé le 10 juin 2011 ne mentionne pas des sommes exigibles, ou ne se restreint aux « incident de paiement au sens de la Loi », mais lui fait obligation de s’acquitter de « toutes sommes pouvant être dues au titre de ce prêt ».
Au surplus, il sera souligné que si Monsieur [P] [B] soutient que seul l’assureur, solvens, était en mesure de solliciter la restitution de l’indu, il l’a effectivement effectué par compensation avec l’accipiens, en l’espèce le banquier. Par suite, dans les relations entre Monsieur [P] [B] et le CREDIT IMMOBILIER DE France, ce dernier s’est retrouvé solvens en versant le trop-perçu à Monsieur [P] [B], accipiens, acquérant ainsi un droit à restitution, qu’il a fait valoir par compensation sur la dette de l’intéressé, générant l’incident de paiement. La règle « qui paie mal paie deux fois » s’adresse au solvens, obligé de repayer le bon créancier ; elle ne légitime pas l’accipiens dans son refus de restituer l’indu.
En outre, Monsieur [P] [B] fait valoir une prescription de l’action en restitution de l’indu en invoquant l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable néanmoins uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs, non aux quasi-contrats comme le paiement de l’indu.
Par ailleurs, Monsieur [P] [B] devait aux termes de la clause du partage transactionnel dressé le 10 juin 2011 s’acquitter de toutes sommes pouvant être dues au titre de ce prêt, « de manière que Madame ne soit jamais inquiétée » notamment.
Il ressort à cet égard des pièces versées au dossier que Madame [C] [X] a été fichée FICP le 27 octobre 2014 pour un incident en lien avec ce prêt immobilier, ainsi que le 26 janvier 2021. Elle a également été mise en demeure le 18 décembre 2023 par le CREDIT IMMOBILIER DE France de régler la somme de 4.461,54 euros.
Il apparaît donc que Monsieur [P] [B] ne s’est pas acquitté auprès du CREDIT IMMOBILIER DE France des sommes dues au titre du prêt immobilier, par le seul parti de sa réticence à restituer ce qui lui avait été indument payé. Cette absence de diligence caractérise un manquement dans l’exécution de son obligation contractuelle à l’égard de Madame [C] [X] qui en a été par la suite inquiétée via une inscription FICP le 26 janvier 2021, et recherchée par une mise en demeure du 18 décembre 2023.
Monsieur [P] [B] soutient ensuite que Madame [C] [X] a manqué de prudence en ne sollicitant pas la désolidarisation du prêt auprès de la banque. D’une part, cette circonstance est indifférente dans sa responsabilité contractuelle, la clause visée du pacte n’en constituant pas une condition de son applicabilité. D’autre part, la désolidarisation d’un prêt auprès d’une banque ne saurait résulter d’une proclamation unilatérale d’un débiteur et reste soumise à l’acceptation du créancier, qui n’a aucun intérêt à l’accepter. Monsieur [P] [B] ne peut que connaître cette règle qui explique la clause du pacte notarié l’obligeant justement à pallier les effets de l’absence de désolidarisation, en l’engageant à assumer toutes les conséquences inhérentes au non-paiement de sommes dues au titre du crédit.
Tenant compte notamment du courrier du 2 mars 2021 de la banque l’informant des sommes qu’il devait acquitter, et des conséquences en cas de refus, et de son choix délibéré et assumé de ne pas donner suite, Monsieur [P] [B] ne peut se retrancher derrière la force majeure ou le cas fortuit, dont les conditions ne sont pas réunies ici, pour échapper à sa responsabilité contractuelle. Ce ne sont pas les erreurs invoquées de l’assurance et de la banque qui sont à l’origine des désagréments subies par sa co-contractante, Madame [C] [X], mais son refus délibéré de restituer les sommes dues.
L’inexécution contractuelle de Monsieur [P] [B] est donc établie.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article L131-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution » Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision « .
L’article L131-2 du même code précise que l’astreinte est provisoire sauf si le juge en précise son caractère définitif et qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire.
Madame [C] [X] demande dans un premier temps qu’il soit mis un terme à l’inexécution contractuelle de Monsieur [P] [B], soit l’exécution forcée de son obligation par son co-contractant, consacrée par l’actuel article 1221 du code civil et admise sous l’empire de l’ancien article 1142 du code civil.
Il conviendra donc de condamner Monsieur [P] [B] à payer toutes sommes dues au titre du crédit souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Méditerranée référencé 1 000 000 00 05 79 51 jusqu’à la main levée de l’inscription FICP de Madame [C] [X] créee le 26 janvier 2021, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu de prononcer à ce stade une astreinte définitive.
Madame [C] [X] demande en outre la condamnation de Monsieur [P] [B] à lui payer une astreinte de 5.000 € par inscription FICP Banque de France.
S’agissant des inscriptions éventuellement à venir en cas de nouvelle inexécution contractuelle de Monsieur [P] [B], il s’agit d’un préjudice hypothétique et non actuel et certain comme le souligne le défendeur. En ce qui concerne les inscriptions passées, elles n’ont pas vocation à être réparées par une astreinte, dont la finalité n’est pas indemnitaire mais d’assurer l’exécution d’une décision de justice.
Madame [C] [X] sera donc déboutée de ce chef de demande.
Enfin il est demandé la condamnation de Monsieur [P] [B] à payer à Madame [C] [X] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle fautive des termes et obligations du partage transactionnel du 10 juin 2011.
S’il n’est pas démontré par la requérante un lien de causalité direct et certain entre son inscription FICP et le refus de crédit allégué, il n’est pas contestable que cette inscription lui a causé des désagréments. Il conviendra dès lors de condamner Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par son inexécution contractuelle.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui n’a pas de caractère absolu, mais qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le demandeur à ce titre doit en outre démontrer un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés.
En l’espèce, Madame [C] [X] ne démontre pas que l’action de Monsieur [P] [B] ait été animée d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire, d’autant qu’il succombe à l’instance. Il n’établit pas davantage de préjudice distinct de celui des frais irrépétibles engagés pour cette procédure, indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exclusivement.
Il sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [B] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner Monsieur [P] [B] à payer à Madame [C] [X] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €. Monsieur [P] [B] qui perd le procès sera quant à lui débouté de sa demande à ce titre.
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer toutes sommes dues au titre du crédit souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Méditerranée référencé 1 000 000 00 05 79 51 jusqu’à la main levée de l’inscription FICP de Madame [C] [X] créee le 26 janvier 2021, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [C] [X] de sa demande de caractère définitif de l’astreinte ;
DEBOUTE Madame [C] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [B] à lui payer une astreinte de 5.000 euros par inscription FICP Banque de France et incident de crédit constaté sur le fichier Banque de France ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Madame [C] [X] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par l’inexécution contractuelle des termes et obligations du partage transactionnel du 10 juin 2011 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Madame [C] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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