L’Essentiel : Le 24 juin 2005, le tribunal de grande instance de Montluçon a prononcé le divorce des époux [U]-[D], imposant à M. [O] [U] une pension alimentaire de 200 euros par mois pour leur enfant [Y]. Cependant, le 5 mai 2023, cette pension a été supprimée, décision signifiée à Mme [I] [D] le 12 juin. En réponse, M. [O] [U] a saisi des fonds de Mme [D] pour récupérer 12.667,87 euros. Malgré la contestation de Mme [D], le juge de l’exécution a rejeté sa demande d’annulation de la saisie, confirmée par la cour d’appel le 25 juin 2024.
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Jugement de divorce et pension alimentaireLe 24 juin 2005, le tribunal de grande instance de Montluçon a prononcé le divorce des époux [U]-[D] et a condamné M. [O] [U] à verser une pension alimentaire de 200 euros par mois à Mme [I] [D] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant commun, [Y], né en 1992. Suppression de la pension alimentaireLe 5 mai 2023, le juge aux affaires familiales a décidé de supprimer la pension alimentaire à la charge de M. [U] à compter de novembre 2017. Ce jugement a été signifié à Mme [I] [D] le 12 juin 2023. Saisie-attribution des sommesLe 3 juillet 2023, M. [O] [U] a procédé à une saisie-attribution des sommes détenues par la banque BNP Paribas pour le compte de Mme [I] [D], afin de récupérer un montant total de 12.667,87 euros, incluant le principal et les frais. Cette mesure a été notifiée à Mme [D] le 5 juillet 2023. Demande de nullité de la saisieLe 3 août 2023, Mme [D] a assigné M. [U] devant le juge de l’exécution pour obtenir l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée. Jugement du juge de l’exécutionLe 23 février 2024, le juge de l’exécution a déclaré les demandes de Mme [I] [D] recevables mais les a rejetées, sans condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [I] [D] aux dépens. Appel de la décisionMme [I] [D] a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2024. Confirmation par la cour d’appelLe 25 juin 2024, la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement du 5 mai 2023, validant ainsi la décision de suppression de la pension alimentaire. Arguments de Mme [D]Mme [D] a soutenu que le jugement du 5 mai 2023 ne prévoyait pas de remboursement des sommes indûment perçues et que la créance poursuivie n’était pas liquide ni exigible. Elle a également contesté le montant de la saisie-attribution. Validité du jugement et de la saisieLa cour a rappelé que le jugement du 5 mai 2023 était un titre exécutoire et contenait tous les éléments nécessaires pour évaluer la créance de restitution de M. [U]. La saisie-attribution a été jugée valide, malgré les arguments de Mme [D] concernant le calcul des sommes dues. Dépens et frais irrépétiblesLa cour a confirmé que Mme [D] devait supporter les dépens d’appel et a ordonné qu’elle verse à M. [U] la somme de 2.000 euros pour les frais irrépétibles liés à la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des titres exécutoires selon le code des procédures civiles d’exécution ?Selon l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Cela signifie qu’un jugement rendu par un juge, comme celui du 5 mai 2023, peut être utilisé par un créancier pour engager des poursuites, à condition qu’il soit exécutoire. Dans le cas présent, le jugement du 5 mai 2023, qui a supprimé la pension alimentaire, est un titre exécutoire, permettant à M. [U] de procéder à une saisie-attribution pour récupérer les sommes dues. Quelles sont les conditions de la saisie-attribution selon le code des procédures civiles d’exécution ?L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution stipule que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. De plus, l’article R. 211-1 précise que l’acte de signification de la mesure doit contenir, à peine de nullité, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, ainsi qu’un décompte distinct des sommes réclamées. Dans cette affaire, M. [U] a agi en vertu du jugement du 5 mai 2023, qui constitue un titre exécutoire, et a respecté les conditions de forme requises pour la saisie-attribution. Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire d’un jugement ?L’article 1074-1 du code de procédure civile dispose que, par exception, les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Cela signifie que même si un jugement est contesté en appel, il peut être exécuté immédiatement. Dans le cas présent, le jugement du 5 mai 2023, qui a supprimé la pension alimentaire, était assorti de l’exécution provisoire. Ainsi, M. [U] a pu procéder à la saisie-attribution des sommes dues, même si Mme [D] a interjeté appel de cette décision. Quelles sont les implications de la créance liquide et exigible dans le cadre d’une saisie-attribution ?L’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution définit une créance comme étant liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Dans cette affaire, M. [U] a démontré que la créance résultant de la suppression de la pension alimentaire était liquide et exigible, car le jugement du 5 mai 2023 contenait tous les éléments nécessaires pour évaluer la somme due. Mme [D] a contesté la liquidité de la créance, mais le tribunal a confirmé que le jugement fournissait suffisamment d’informations pour établir le montant exact de la créance. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité formelle dans un acte de saisie-attribution ?L’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution stipule que la nullité éventuelle affectant l’acte ne peut être prononcée pour vice de forme qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Cela signifie que si une partie conteste la régularité d’un acte, elle doit prouver que cette irrégularité lui a causé un préjudice. Dans le cas présent, Mme [D] a soulevé des irrégularités concernant le procès-verbal de saisie-attribution, mais n’a pas réussi à prouver qu’elle avait subi un préjudice. Le tribunal a donc rejeté ses demandes d’annulation de la saisie-attribution, confirmant que la mesure était valide malgré les contestations soulevées. |
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 novembre 2024
N° RG 24/00384 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEOP
-LB- Arrêt n° 476
[I] [D] / [O] [U]
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de Montluçon, décision attaquée en date du 23 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00757
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne AMET-DUSSAP de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002398 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
APPELANTE
ET :
M. [O] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002541 du 28/03/2024accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 septembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme Marlène BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 24 juin 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montluçon a prononcé le divorce des époux [U]-[D] et condamné M. [O] [U], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [Y], né le [Date naissance 4] 1992, à payer à Mme [I] [D] la somme mensuelle de 200 euros.
Par jugement du 5 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montluçon a supprimé, à compter du mois de novembre 2017, la pension alimentaire mise à la charge de M. [U].
Ce jugement a été signifié à Mme [I] [D] le 12 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juillet 2023, M. [O] [U], agissant en vertu du jugement rendu le 5 mai 2023, a fait procéder entre les mains de la banque BNP Paribas à une mesure de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [I] [D], ce pour obtenir paiement de la somme totale de 12.667,87 euros, en principal et frais.
Cette mesure a été dénoncée à Mme [D] par acte du 5 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, Mme [D] a fait assigner M. [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon pour obtenir le prononcé de la nullité de la mesure de saisie-attribution et sa mainlevée.
Par jugement du 23 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a statué en ces termes :
– Déclare les demandes formulées par Mme [I] [D] recevables ;
– Rejette l’ensemble des demandes formulées par Mme [I] [D] ;
– Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne Mme [I] [D] aux entiers dépens ;
– Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [I] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 5 mars 2024.
Par arrêt du 25 juin 2024, la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 5 mai 2023.
Vu les conclusions de Mme [I] [D] en date du 15 avril 2024 ;
Vu les conclusions de M. [O] [U] en date du 25 septembre 2024 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que… » lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
– Sur les demandes tendant à l’annulation et à la mainlevée de la mesure de saisie-attribution :
En application de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte des dispositions de l’article R. 211-1 du même code que l’acte de signification de la mesure contient à peine de nullité notamment l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Selon l’article L. 111-3 1 °du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article L. 111-10 du même code prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, l’exécution étant poursuivie aux risques du créancier.
Enfin, en application de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, Mme [D] sollicite l’annulation de la mesure et sa mainlevée en faisant valoir :
– d’une part que le jugement du 5 mai 2023, en vertu duquel les poursuites ont été engagées, ne prononce aucune condamnation au remboursement des sommes qui auraient été indûment perçues compte tenu de la suppression rétroactive de la pension alimentaire mise à la charge de M. [U],
– d’autre part que la créance poursuivie n’est ni liquide ni exigible dès lors que la pension s’élève, compte tenu de l’indexation, à la somme de 255,41 euros et non 218,24 euros ainsi que cela est mentionné dans le jugement du 5 mai 2023,
-Enfin, que le procès-verbal établi, pour un montant en principal de 12’000 euros, ne donne aucun élément quant au calcul des sommes dues.
Il sera rappelé en premier lieu que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montluçon le 5 mai 2023 est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, qui dispose que « par exception, les mesures portant sur (‘) la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage (‘) sont exécutoires de droit à titre provisoire. ».
Par ailleurs, il apparaît que, contrairement à ce que soutient Mme [D], le jugement du 5 mai 2023 recèle tous les éléments permettant d’évaluer la créance de restitution dont est titulaire M. [U] eu égard à la suppression rétroactive de la pension, puisqu’en effet il est exposé dans cette décision :
– au paragraphe consacré à l’exposé des faits, le montant initial de la pension alimentaire et les modalités très précises de son indexation, tels que fixés par le jugement du 24 juin 2005 ;
– dans les motifs, que la pension alimentaire est réglée par M. [U] par le biais d’une saisie sur sa pension de retraite, à hauteur de 218,24 euros par mois, étant observé que Mme [D] confirme dans ses propres écritures qu’elle percevait la pension alimentaire au moyen d’une procédure de paiement direct et qu’il n’est pas discuté que cette saisie était déjà en place en 2017, ce qui par ailleurs ressort également des pièces communiquées.
Il n’existe ainsi aucune discussion quant au montant des règlement opérés par M. [U] depuis 2017. Parallèlement, si l’appelante fait valoir que le montant indexé de la pension est supérieur à celui qu’a mentionné le tribunal dans le jugement du 5 mai 2023, le montant de la pension indexée peut être calculé puisque les modalités d’indexation sont rappelées très précisément dans cette décision.
Il résulte de l’ensemble de ces explications que le jugement du 5 mai 2023 constitue un titre exécutoire, au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, dont il résulte la constatation certaine au profit de M. [U] d’une créance de restitution liquide et exigible, dont celui-ci peut poursuivre l’exécution dans la mesure où cette décision a par ailleurs été signifiée à Mme [D], conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé, s’agissant de la régularité formelle du procès-verbal de saisie-attribution au regard des dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que la nullité éventuelle affectant l’acte ne peut être prononcée pour vice de forme qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, ce par application combinée des articles R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution et 114 et 149 du code de procédure civile.
Or, en l’occurrence, si comme le souligne Mme [D], le procès-verbal de saisie-attribution, établi pour un montant en principal de 12’000 euros, ne donne pas d’informations quant au calcul des sommes dues, l’appelante ne peut se prévaloir à cet égard d’aucun grief alors qu’elle a parfaitement connaissance elle-même du montant précis des sommes déjà versées par M. [U] compte tenu de la mesure de paiement direct initiée pour obtenir paiement de la pension alimentaire, mesure qui n’a d’ailleurs été levée que le 15 janvier 2024.
Il sera précisé encore que la validité de la mesure de saisie-attribution n’est pas affectée par l’éventuelle inexactitude du calcul de la somme réclamée, et qu’il appartient éventuellement au juge de l’exécution, en cas de contestation sur ce point, de limiter la saisie à sa cause réelle après rétablissement du montant exact de la somme due.
En l’occurrence, il ressort des pièces communiquées, en particulier du courrier du commissaire de justice en charge du dossier en date du 24 novembre 2023, que le principal de la créance est calculé sur la base d’une contribution mensuelle de 200 euros.
Si l’appelante fait valoir que le montant indexé de la pension est supérieur à celui qu’a mentionné le tribunal dans le jugement du 5 mai 2023, elle ne soutient pas pour autant que la somme de 12.000 euros serait supérieure à la créance détenue à son encontre par M. [U] et ne demande pas le cantonnement de la mesure. Ce dernier produit quant à lui une attestation de l’huissier en charge du dossier dont il ressort au contraire que la créance n’a pas été poursuivie dans son intégralité, ce qui ne constitue pas une obligation pour le créancier.
En considération de l’ensemble de ces explications, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de toutes ses demandes.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens.
Mme [D] sera condamnée à supporter les dépens d’appel et à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour.
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [I] [D] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [I] [D] à payer à M. [O] [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour.
Le greffier Le président
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