Obligation de preuve et paiement dans le cadre d’un contrat commercial

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Obligation de preuve et paiement dans le cadre d’un contrat commercial

L’Essentiel : La SARL SOCCER.LU a engagé une action en justice contre l’association FCH pour un impayé de 12.567,28 euros, résultant de commandes d’équipements sportifs. Malgré plusieurs relances, l’association n’a pas réglé sa dette. Le tribunal a examiné les preuves fournies, notamment les factures, mais a constaté l’absence de certains bons de livraison signés, réduisant ainsi le montant réclamé à 10.870,51 euros. L’association a été condamnée à verser cette somme, ainsi que 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a été condamnée aux dépens. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée.

LES FAITS CONSTANTS

La SARL SOCCER.LU, spécialisée dans le commerce d’articles et d’équipement de sport, a conclu plusieurs commandes avec l’association FCH [Localité 2], un club de football, entre novembre 2021 et décembre 2022. Ces commandes incluent des maillots de foot personnalisés. Cependant, la SARL SOCCER.LU a constaté un défaut de paiement de la part de l’association, avec un total de factures s’élevant à 16.517,99 euros, dont 3.950,71 euros ont été réglés en acomptes. L’impayé restant est donc de 12.567,28 euros. Malgré de nombreuses relances, l’association n’a pas réglé sa dette, poussant la SARL SOCCER.LU à agir en justice.

LA PROCEDURE

La SARL SOCCER.LU a assigné l’association FCH devant le Tribunal judiciaire de METZ par acte de commissaire de justice, signifié le 12 juillet 2024 et déposé au greffe le 29 juillet 2024. L’association n’a pas constitué avocat. La citation a été validée par un commissaire de justice qui a vérifié le domicile de l’association. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré le 16 janvier 2025.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL SOCCER.LU demande au tribunal de condamner l’association FCH à lui verser 12.567,28 euros pour le solde des factures impayées, ainsi qu’une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que son action est fondée sur le droit des contrats, affirmant que l’association n’a jamais contesté les factures ni leur montant, ayant déjà versé une partie de la somme due.

MOTIVATION DU JUGEMENT

Concernant la demande en paiement, le tribunal a rappelé que la SARL SOCCER.LU doit prouver la livraison des équipements. Bien que des factures aient été produites, certaines n’étaient pas accompagnées de bons de livraison signés, ce qui a conduit à une réduction du montant réclamé. Le tribunal a ainsi retenu que la SARL SOCCER.LU pouvait prouver une créance de 10.870,51 euros, condamnant l’association à ce montant, tout en déboutant la SARL pour le surplus de sa demande.

SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L’association FCH, ayant perdu le procès, a été condamnée aux dépens et à verser 1.800 euros à la SARL SOCCER.LU au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit, conformément aux dispositions du décret n° 2019-1333, applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de motivation du jugement selon le Code de procédure civile ?

Le Code de procédure civile impose des obligations de motivation au jugement, notamment à travers l’article 455 qui stipule :

« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.

Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »

Cela signifie que le juge doit non seulement indiquer la décision prise, mais aussi justifier cette décision en se basant sur les arguments et les preuves présentées par les parties.

En outre, l’article 768 alinéa 3 précise que :

« Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

Ainsi, le respect de ces articles garantit que le jugement est fondé sur une analyse complète des éléments de l’affaire, assurant ainsi la transparence et l’équité du processus judiciaire.

Comment la SARL SOCCER.LU a-t-elle justifié sa créance ?

La SARL SOCCER.LU a justifié sa créance en se fondant sur les dispositions de l’article 1103 du Code civil, qui énonce que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

Cela signifie que les contrats conclus entre les parties doivent être respectés. La SARL a produit des factures détaillant les montants dus, totalisant 16.517,99 euros, et a démontré que des acomptes de 3.950,71 euros avaient été versés.

Le montant impayé a donc été calculé comme suit :

16.517,99 – 3.950,71 = 12.567,28 euros.

De plus, la SARL a mis en demeure l’association FCH par courrier recommandé, ce qui constitue une preuve de sa volonté de recouvrer la créance.

Cependant, le tribunal a noté que certaines factures n’étaient pas accompagnées de bons de livraison signés, ce qui a conduit à une réduction du montant réclamé.

La SARL a finalement été en mesure de prouver sa créance pour un montant de 10.870,51 euros, après déduction des factures non prouvées et des acomptes.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution du défendeur selon le Code de procédure civile ?

L’article 472 du Code de procédure civile stipule que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Cela signifie que même en l’absence du défendeur, le tribunal peut rendre une décision sur le fond de l’affaire. Toutefois, cette décision ne sera accordée que si la demande du demandeur est jugée régulière et fondée.

Dans le cas présent, l’association FCH n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, ce qui a permis au tribunal de statuer sur la demande de la SARL SOCCER.LU.

Le tribunal a donc examiné les preuves fournies par la SARL et a pris sa décision en se basant sur les éléments présentés, tout en respectant les règles de procédure.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, l’association FCH, ayant succombé dans sa défense, a été condamnée à régler à la SARL SOCCER.LU la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700.

Cela signifie que, en plus des dépens, la partie perdante doit également indemniser l’autre partie pour les frais qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure.

Cette disposition vise à garantir que la partie qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits soit compensée, renforçant ainsi l’équité dans le processus judiciaire.

Le tribunal a donc appliqué cette règle en condamnant l’association à verser cette somme à la SARL, en reconnaissance des frais qu’elle a dû supporter pour obtenir justice.

Minute n° 2025/36

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2024/01879
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZW6

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

LA SARL SOCCER.LU, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] (LUXEMBOURG)

représentée par Maître Antonio MARTINEZ-MATALOBOS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B311, et par Maître Marc MONOSSOHN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE

DÉFENDERESSE :

L’Association de droit local FOOTBALL CLUB [Localité 2] (FCH), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 07 novembre 2024 de l’avocat de la demanderesse

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

La SARL SOCCER.LU a pour objet le commerce d’articles et d’équipement de sport.

L’association FCH [Localité 2] est un club de football.

Entre novembre 2021 et décembre 2022, l’association FCH [Localité 2] a passé plusieurs commandes à la SARL SOCCER.LU notamment de maillots de foot personnalisés.

La SARL SOCCER.LU a constaté le défait de paiement de son co-contractant.

Le total de ces factures s’élève à 16.517,99 euros.

Plusieurs acomptes ont été versés pour un montant total de 3.950,71 euros.

L’impayé est de 12.567,28 euros (16.517,99 – 3.950,71).

Malgré de nombreuses relances, l’association FCH HAGONDANGE ne s’étant pas acquittée de sa dette, de sorte que la SARL SOCCER.LU a entendu agir en paiement devant le tribunal judiciaire.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 juillet 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 29 juillet 2024, la SARL de droit luxembourgeois SOCCER.LU prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné l’association de droit local FOOTBALL CLUB HAGONDANGE (FCH) prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

L’association de droit local FOOTBALL CLUB [Localité 2] (FCH) prise en la personne de son représentant légal n’a pas constitué avocat.

Il ressort de la citation délivrée à l’association de droit local FOOTBALL CLUB [Localité 2] (FCH) que Maître [F] [R], commissaire de justice, a vérifié la certitude du domicile par l’interrogation de deux voisins.

La présente décision est réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de son assignation introductive d’instance la SARL de droit luxembourgeois SOCCER.LU prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de :
-condamner l’association FCH [Localité 2] à verser à la SARL SOCCER.LU la somme de 12.567,28euros correspondant au solde des factures n°1656, n°1668, n°1678, n°1712, n°1720, n°1725, n°1728, n°1782, n°1849, n°1861, n°1915, n°1941, n°1987, n°2473, n°2474, n°2475, n°2476, n°2477 respectivement en date des 22 novembre 2021, 25 novembre 2021, 30 novembre 2021, 13 décembre 2021, 14 décembre 2021, 16 décembre 2021, 21 janvier 2022, 16 février 2022, 18 février 2022, 7 mars 2022, 9 mars 2022, 29 mars 2022, 25 avril 2022 et 5 décembre 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, date de la mise en demeure ;
-la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL de droit luxembourgeois SOCCER.LU a soutenu au visa de l’article 1103 du code civil que son action était fondée sur le droit des contrats dès lors qu’elle a fourni les équipements de sport (maillots de football personnalisés) et que en contrepartie, l’association FCH [Localité 2] doit en payer le prix. Elle a relevé que cette dernière n’a jamais contesté ni l’existence de ces factures ni leur montant et a commencé à s’exécuter en versant une somme totale de 3.950,71 euros.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il appartient par conséquent à la SARL SOCCER.LU de rapporter la preuve de la livraison au club de football des équipements au titre desquels il lui est réclamé paiement.

La SARL SOCCER.LU a produit les factures suivantes :
– n°1656 en date du 22 novembre 2021 pour un montant de 6.055,98 euros;
– n°1668 en date du 25 novembre 2021 pour un montant de 198,89 euros ;
– n°1678 en date du 30 novembre 2021 pour un montant de 50,45 euros ;
– n°1712 en date du 13 décembre 2021 pour un montant de 310,52 euros ;
– n°1720 en date du 14 décembre 2021 pour un montant de 479,11 euros ;
– n°1725 en date du 16 décembre 2021 pour un montant de 120,08 euros ;
– n°1728 en date du 16 décembre 2021 pour un montant de 180,23 euros ;
– n°1782 en date du 21 janvier 2022 pour un montant de 175,73 euros ;
– n°1849 en date du 16 février 2022 pour un montant de 16,38 euros ;
– n°1861 en date du 18 février 2022 pour un montant de 193,46 euros ;
– n°1915 en date du 9 mars 2022 pour un montant de 65,15 euros ;
– n°1941 en date du 29 mars 2022 pour un montant de 22,37 euros ;
– n°1987 en date du 25 avril 2022 pour un montant de 22,37 euros ;
– n°2473 en date du 5 décembre 2022 pour un montant de 3.936,99 euros ;
– n°2474 en date du 5 décembre 2022 pour un montant de 666,84 euros ;
– facture n°2475 en date du 5 décembre 2022 pour un montant de 756,73 euros ;
– n°2476 en date du 5 décembre 2022 pour un montant de 1.547,30 euros ;
– n°2477 en date du 5 décembre 2022 pour un montant de 1.719,41 euros.

Le total de ces factures s’élève à 16.517,99 euros.

Des acomptes ont été versés pour un montant total de 3.950,71 euros de sorte que le montant total impayé réclamé s’élève à une somme de 12.567,28 euros (16.517,99 -3.950,71).

La SARL de droit luxembourgeois SOCCER.LU produit un échange de correspondances par courriers électroniques dont il ressort que le 17 janvier 2023 le nouveau trésorier du club a réclamé les factures litigieuses que le fournisseur lui a transmises. Il demandait à vérifier les factures avec les bons de livraison. Par un courrier électronique du 30 octobre 2023, la SARL de droit luxembourgeois SOCCER.LU lui a réclamé le paiement du solde.

Par un courrier recommandé RR242043311LU du 23 février 2023, la SARL de droit luxembourgeois SOCCER.LU a mis en demeure la défenderesse de lui régler le solde débiteur de 12823,25 €, désormais ramené à 12.567,28 €, dans un délai de dix jours sous peine de poursuites judiciaires ce qui vaut mise en demeure.

La preuve d’un fait de livraison, qui est libre, peut se faire par tous moyens.

De l’examen des pièces justificatives produites par la société demanderesse, il s’avère que les factures suivantes ne sont pas accompagnées du bon de livraison signé permettant de vérifier la réception par le client ou de tout autre élément probant attestant d’une livraison effective à savoir :
– n°1668 en date du 25 novembre 2021 pour un montant de 198,89 euros ;
– n°1712 en date du 13 décembre 2021 pour un montant de 310,52 euros ;
– n°1720 en date du 14 décembre 2021 pour un montant de 479,11 euros ;
– n°1725 en date du 16 décembre 2021 pour un montant de 120,08 euros ;
– n°1728 en date du 16 décembre 2021 pour un montant de 180,23 euros ;
– n°1782 en date du 21 janvier 2022 pour un montant de 175,73 euros ;
– n°1849 en date du 16 février 2022 pour un montant de 16,38 euros ;
– n°1861 en date du 18 février 2022 pour un montant de 193,46 euros ;
– n°1941 en date du 29 mars 2022 pour un montant de 22,37 euros
TOTAL : 1 696,77 €

Il s’avère ensuite que la seule facture partiellement payée par l’association non commerçante est celle portant la référence 1656, qui est la première, puisque, dans son décompte, la société SOCCER.LU impute sur son montant initial de 6055,98 € la seule somme à ce jour acquittée de 3950,71 € ramenant ainsi son solde à 2105,27 €.

Aucune des autres factures figurant dans la liste de la demanderesse n’a été même partiellement acquittée.

Il apparaît ainsi que l’association n’a jamais eu pour habitude ou pratique de régler des factures correspondant à des bons de livraison non revêtus de sa signature.

Dès lors rien ne justifie que les non-commerçants soient privés de la protection des règles de preuve ordinaires lorsqu’ils contractent avec un commerçant.

Or, en l’espèce seule la preuve de la livraison effective est de nature à démontrer la prise de possession des équipements vendus.

En conséquence, il y a lieu de retenir que la SARL SOCCER.LU rapporte la preuve de sa créance pour le montant suivant :

montant total des factures de 16.517,99 € – 1 696,77 € – 3950,71 € = 10 870,51 €.

Il y a lieu de condamner l’association de droit local FOOTBALL CLUB [Localité 2] (FCH) prise en la personne de son représentant légal à régler à la SARL de droit luxembourgeois SOCCER.LU prise en la personne de son représentant légal la somme totale de 10 870,51 € outre intérêts légaux à compter 23 février 2023.

Il convient de débouter la SARL de droit luxembourgeois SOCCER.LU pour le surplus de sa demande en paiement.

2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

L’association de droit local FOOTBALL CLUB [Localité 2] (FCH) prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la SARL de droit luxembourgeois SOCCER.LU prise en la personne de son représentant légal la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 29 juillet 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l’association de droit local FOOTBALL CLUB [Localité 2] (FCH) prise en la personne de son représentant légal à régler à la SARL de droit luxembourgeois SOCCER.LU prise en la personne de son représentant légal la somme totale de 10 870,51 € outre intérêts légaux à compter 23 février 2023 ;

DEBOUTE la SARL de droit luxembourgeois SOCCER.LU pour le surplus de sa demande en paiement ;

CONDAMNE l’association de droit local FOOTBALL CLUB [Localité 2] (FCH) prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à la SARL de droit luxembourgeois SOCCER.LU prise en la personne de son représentant légal la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président


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