Obligation de paiement et reconnaissance de dette dans le cadre d’une location de matériel.

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Obligation de paiement et reconnaissance de dette dans le cadre d’une location de matériel.

L’Essentiel : Le 13 mars 2024, Monsieur [D] [N] a loué un tracteur à Monsieur [R] [W] pour 163 heures. Malgré l’émission de factures les 5 avril et 15 mai, Monsieur [R] [W] n’a pas réglé sa dette, comme il l’a reconnu dans un courriel du 6 août. Le 23 septembre, Monsieur [D] [N] a assigné Monsieur [R] [W] en justice pour obtenir le paiement de 5 281,20 €. Lors de l’audience du 27 novembre, le juge a statué en l’absence du défendeur, condamnant ce dernier à verser la somme due, ainsi que des intérêts et des frais de recouvrement.

Location de matériel

Le 13 mars 2024, Monsieur [D] [N] a loué un tracteur à Monsieur [R] [W] pour une durée totale de 163 heures, comme en témoigne le bon de suivi de matériel.

Facturation et mise en demeure

Monsieur [D] [N] a émis des factures pour l’utilisation du tracteur les 5 avril et 15 mai 2024. Le 23 juillet 2024, il a mis en demeure Monsieur [R] [W] de régler ces factures par courrier recommandé.

Reconnaissance de la dette

Dans un courriel daté du 6 août 2024, Monsieur [R] [W] a reconnu ne pas avoir réglé sa dette envers Monsieur [D] [N].

Assignation en justice

Le 23 septembre 2024, Monsieur [D] [N] a assigné Monsieur [R] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, demandant le paiement d’une provision de 5 281,20 € ainsi que des intérêts de retard et d’autres indemnités.

Audience et absence du défendeur

Lors de l’audience du 27 novembre 2024, Monsieur [D] [N] a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Monsieur [R] [W] n’a pas comparu ni été représenté.

Décision du juge

Le juge a rappelé que, selon l’article 472 du code de procédure civile, il peut statuer même en l’absence du défendeur. Il a examiné la demande de provision et a constaté que la créance n’était pas sérieusement contestable.

Preuves fournies par le demandeur

Monsieur [D] [N] a présenté plusieurs pièces, dont le bon de suivi de matériel, les factures, et une attestation d’expert-comptable confirmant la créance de 5 281,20 €. Des échanges de messages ont également prouvé la reconnaissance de la dette par Monsieur [R] [W].

Condamnation de Monsieur [R] [W]

Le juge a condamné Monsieur [R] [W] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 5 281,20 € majorée des intérêts de retard, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 80 € pour les frais de recouvrement.

Dépens et frais supplémentaires

Monsieur [R] [W] a été condamné à supporter les dépens de la procédure et à verser 800 € à Monsieur [D] [N] pour les frais non compris dans les dépens.

Conclusion de l’ordonnance

Le juge a rendu une ordonnance en référé, condamnant Monsieur [R] [W] à payer les sommes dues et rejetant toute autre demande des parties.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé pour des factures impayées ?

Pour obtenir une provision en référé pour des factures impayées, il est nécessaire de respecter certaines conditions prévues par le Code de procédure civile.

Selon l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.

Il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque. En revanche, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Dans le cas présent, Monsieur [N] a produit plusieurs éléments de preuve, tels que le bon de suivi de matériel, les factures, et des attestations, qui montrent que la somme réclamée n’est pas sérieusement contestable.

Ainsi, le juge a pu conclure que la demande de provision était régulière, recevable et bien fondée.

Quels sont les articles du Code de commerce relatifs aux intérêts de retard et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ?

Les articles du Code de commerce qui régissent les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont les articles L 441-10 et D 441-5.

L’article L 441-10, II, du Code de commerce stipule que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »

L’article D 441-5 précise que le montant de cette indemnité forfaitaire est fixé à 40 euros.

Dans le cas présent, Monsieur [W] étant en situation de retard de paiement, il a été condamné à verser à Monsieur [N] une indemnité forfaitaire de 80 euros pour les deux factures impayées, conformément à ces dispositions.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution du défendeur en référé ?

L’absence de comparution du défendeur en référé a des conséquences importantes sur le déroulement de la procédure.

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Cela signifie que même en l’absence du défendeur, le juge peut examiner la demande du demandeur et rendre une décision.

Dans cette affaire, Monsieur [W] n’ayant pas comparu, le juge a pu statuer sur la demande de Monsieur [N] en vérifiant la régularité et la fondement de sa demande, ce qui a conduit à une décision favorable pour le demandeur.

Quels sont les frais et dépens à la charge de la partie succombante en référé ?

Les frais et dépens à la charge de la partie succombante en référé sont régis par l’article 491 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que : « le juge des référés statue sur les dépens. »

Dans le cas présent, Monsieur [W], en tant que partie succombante, a été condamné à supporter la charge des dépens de la présente instance.

De plus, le juge a également condamné Monsieur [W] à verser à Monsieur [N] une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.

RE F E R E

Du 17 Janvier 2025

N° RG 24/00699
N° Portalis DBYC-W-B7I-LFJG
56B

c par le RPVA
le
à
Me Pascal LANDAIS,
Me Arnaud LE JOLLEC

– copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Arnaud LE JOLLEC

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [D] [N] Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal LANDAIS, avocat au barreau de LAVAL, Me Arnaud LE JOLLEC, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [R] [W] Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 27 Novembre 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution

FAITS PROCÉDURE

Suivant bon de suivi de matériel (pièce °1) en date du 13 mars 2024, l’entreprise individuelle de Monsieur [D] [N], demandeur à la présente instance a loué à l’entreprise individuelle de Monsieur [R] [W], défendeur au présent procès, un tracteur pour une durée totale d’utilisation de 163 heures.

Monsieur [D] [N] a émis les factures correspondant à l’utilisation de ce matériel les 05 avril et 15 mai 2024 à destination de Monsieur [W] (pièces n°2).

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juillet 2024, Monsieur [N] a mis en demeure Monsieur [R] [W] de régler les factures lui étant parvenues (pièce n°4).

Suivant courriel en date du 6 août 2024 (pièce n°5), Monsieur [W] a reconnu ne pas s’être acquitté de sa dette.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Monsieur [D] [N] a assigné Monsieur [R] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles L 441-9 et D441-5 du code de commerce, des articles 1103 et 1217 du code civile et 56 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
condamner l’entreprise individuelle de Monsieur [W] à verser à l’entreprise individuelle de Monsieur [N] une provision de 5 281,20€ assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du :06 mai 2024 s’agissant de la facture n°20240004 ;14 juin 2024 s’agissant de la facture n°20240006 ; Condamner l’entreprise individuelle de Monsieur [W] à verser à l’entreprise individuelle de Monsieur [N] la somme de 40 euros par facture impayée, soit 80 euros au total, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;Condamner l’entreprise individuelle de Monsieur [W] à verser à l’entreprise individuelle de Monsieur [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner l’entreprise individuelle de Monsieur [W] aux entiers frais et dépens.
Au cours de l’audience utile du 27 novembre 2024, Monsieur [D] [N], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [W] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Á titre liminaire, la juridiction rappelle que selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande de provision au titre de factures impayées ::

En application des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.

Au terme de son acte introductif d’instance, soutenu à la barre, Monsieur [N] sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui payer une indemnité provisionnelle équivalente au montant des factures impayées et majoré des intérêts de retard de paiement aux taux supplétifs prévu à l’article L441-10 du code de commerce.

Monsieur [W] n’ayant pas comparu il convient de vérifier que cette demande est régulière, recevable et bien fondée.

Au soutien de sa demande, le demandeur verse aux débats :
Le bon de suivi de matériel, validant la location du matériel par Monsieur [W] (pièces n°1) ;Les factures adressées à Monsieur [W] le 05 avril et 14 mai 2024 (pièces n°2).Une attestation de Monsieur [Y] [B], expert-comptable de l’entreprise de Monsieur [N], par laquelle il affirme que les comptes de celle-ci font apparaitre une créance de 5 281,20 € à l’encontre de Monsieur [W] (pièce n°6) ;
Monsieur [N] produit également des échanges de sms et de courriels par lesquels Monsieur [W] reconnaît sa dette, et précise ne pas avoir été en mesure de régler les factures qui lui ont été présentées (pièces n° 3 et 5).

Il en résulte que la somme réclamée par Monsieur [N] n’apparait pas sérieusement contestable.

Dès lors Monsieur [R] [W] sera condamné au paiement d’une provision de 5 281,20 €, somme majorée des intérêts de retards au taux légal prévu par l’article L 441-10 du code de commerce, à compter de la date d’échéance des dites factures.

Aussi, l’article L 441-10, II, du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». L’article D 441-5 du même code fixe ce montant à 40 euros.

Il sera ainsi fait droit, à la demande de condamnation de Monsieur [W] de payer, par provision la somme de 40 euros par factures impayées, soit 80 euros pour les 2 factures impayées (pièces n°2).

Sur les demandes annexes :

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Partie succombante, Monsieur [R] [W] supportera la charge des dépens.

L’équité commande, en outre, de la condamner à verser à la demanderesse la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

Condamnons Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [D] [N] la somme provisionnelle de 5 281,20€ (cinq mille deux cents quatre-vingt-un euros et vingt centimes), majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’échéances des factures impayées ;

Condamnons Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [D] [N] la somme provisionnelle de 80 € (quatre-vingts euros), au titre de l’indemnité forfaitaire due sur les factures impayées ;

Condamnons Monsieur [R] [W] aux dépens de la présente instance,

Condamnons Monsieur [R] [W] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.

La greffière Le juge des référés


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