Obligation de paiement confirmée par des éléments probants

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Obligation de paiement confirmée par des éléments probants

L’Essentiel : La société MANPOWER FRANCE SAS, représentée par Maître Katy CISSE et Me Mathilde ROBERT, a assigné Monsieur [B] [H] [N] [U] pour des factures impayées. Lors de l’audience du 18 décembre 2024, MANPOWER FRANCE a réclamé 47.125,46 euros, accompagnés d’intérêts et de pénalités. Le tribunal a statué en faveur de MANPOWER FRANCE, condamnant Monsieur [B] [H] [N] [U] à verser la somme demandée, ainsi que des frais supplémentaires. L’exécution de la décision a été déclarée provisoire, et Monsieur [B] [H] [N] [U] a également été condamné aux dépens de la procédure.

Les Parties

La société MANPOWER FRANCE SAS, représentée par Maître Katy CISSE et Me Mathilde ROBERT, a assigné Monsieur [B] [H] [N] [U], qui n’était pas représenté par un avocat.

Débats et Audience

Les débats ont eu lieu lors de l’audience du 18 décembre 2024, avec une date de délibéré fixée au 14 janvier 2025.

Demande de MANPOWER FRANCE

Par exploit du 16 septembre 2024, MANPOWER FRANCE a demandé la condamnation de Monsieur [B] [H] [N] [U] à payer une somme de 47.125,46 euros pour factures impayées, ainsi que des intérêts, des pénalités, des honoraires et des dépens.

Justifications de la Demande

MANPOWER FRANCE a présenté plusieurs pièces justificatives, dont un contrat de mission d’intérim, des extraits de compte, des factures, une lettre de mise en demeure et des relevés d’heures des salariés concernés.

Décision du Tribunal

Le tribunal a décidé de faire droit à la demande de MANPOWER FRANCE, condamnant Monsieur [B] [H] [N] [U] à payer la somme de 47.125,46 euros avec intérêts, ainsi que 4.712,55 euros au titre de la clause pénale et 3.000 euros pour les frais irrépétibles.

Exécution Provisoire et Dépens

L’exécution de la décision est déclarée provisoire, et Monsieur [B] [H] [N] [U] a été condamné aux dépens de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon l’article 835 du Code de procédure civile ?

L’article 835 du Code de procédure civile stipule que :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Ainsi, pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’existence de l’obligation soit incontestable.

Cela signifie que le créancier doit apporter des éléments probants justifiant sa demande, comme des contrats, des factures ou des lettres de mise en demeure, ce qui a été fait par la société MANPOWER FRANCE dans cette affaire.

Comment se calcule le taux d’intérêt applicable selon l’article L.441-10 du Code de commerce ?

L’article L.441-10 du Code de commerce précise que :

« Tout professionnel doit, en cas de retard de paiement, verser des intérêts de retard au créancier. Le taux d’intérêt applicable est égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. »

Dans le cas présent, la société MANPOWER FRANCE a demandé que les intérêts soient calculés à partir de la date d’échéance de chaque facture, ce qui est conforme à la législation.

Cela signifie que les intérêts commencent à courir dès le moment où le paiement aurait dû être effectué, ce qui protège les droits du créancier en cas de non-paiement.

Quelles sont les implications de la clause pénale dans un contrat selon le droit français ?

La clause pénale est régie par l’article 1231-5 du Code civil, qui dispose que :

« La clause pénale est une disposition par laquelle les parties conviennent à l’avance du montant des dommages-intérêts en cas d’inexécution de l’obligation. »

Dans cette affaire, la société MANPOWER FRANCE a inclus une clause pénale dans ses Conditions Générales de Vente, stipulant que Monsieur [B] [H] [N] [U] devait payer une somme de 4 712,55 euros en cas de non-paiement.

Le juge a considéré que cette demande n’était pas manifestement excessive et qu’elle était prévue au contrat, ce qui a conduit à la condamnation de Monsieur [B] [H] [N] [U] à verser cette somme.

Quelles sont les conditions pour obtenir des frais irrépétibles selon l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile indique que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Les frais irrépétibles sont ceux qui ne peuvent pas être récupérés, comme les honoraires d’avocat.

Dans cette affaire, la société MANPOWER FRANCE a demandé 3 000 euros au titre de l’article 700, et le juge a jugé inéquitable de laisser ces frais à sa charge, condamnant ainsi Monsieur [B] [H] [N] [U] à les payer.

Cela souligne l’importance de la protection des parties dans le cadre des litiges, en veillant à ce que les frais engagés pour la défense de leurs droits soient compensés.

DU 14 Janvier 2025 Minute numéro :

N° RG 24/00936 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N67N

Code NAC : 72A

Société MANPOWER FRANCE SAS
C/
Monsieur [B] [H] [N] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries

Isabelle PAYET, lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR

MANPOWER FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et Me Mathilde ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L315

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [H] [N] [U], demeurant [Adresse 1]

non représenté
***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 18 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Janvier 2025

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Par exploit en date du 16 septembre 2024 la société MANPOWER FRANCE a fait assigner [B] [H] [N] [U] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :

– Condamner par provision Monsieur [B] [H] [N] [U] à payer à la société MANPOWER FRANCE la somme principale TTC de 47.125,46 euros, correspondant à sa facturation impayée,

– Dire que, conformément à l’article L.441-10 nouveau (L.441-6 ancien) du Code de commerce, cette somme porte intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture,

– en outre par provision Monsieur [B] [H] [N] [U] à verser à la société MANPOWER FRANCE la somme de 4.712,55 euros au titre de la clause pénale incluse à ses Conditions Générales de Vente,

– Condamner par provision Monsieur [B] [H] [N] [U] à verser à la société MANPOWER FRANCE la somme de 3.000 euros TTC d’honoraires forfaitaires, outre, à titre d’honoraire complémentaire de succès, 7 % des condamnations ci-dessus prononcées, au titre des frais de recouvrement, soit 3.958,53 euros,

– À titre subsidiaire, condamner Monsieur [B] [H] [N] [U] à verser à la société MANPOWER FRANCE la somme de 6.958,53 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner Monsieur [B] [H] [N] [U] aux entiers dépens de l’instance,

Régulièrement assigné, [B] [H] [N] [U] n’a pas constitué avocat ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;

En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;

En l’espèce , la société MANPOWER FRANCE verse aux débats les pièces suivantes justifiant sa demande hors de toute contestation sérieuse :
– Contrat de mission d’intérim liant les deux parties en date du 8 février 2023 liant les paries,
– Extrait de compte portant sur la somme globale de 47 125,46 euros,
– Factures de mise à disposition de travailleurs auprès du défendeur correspondant à l’extrait de compte,
– Lettre de mise en demeure du 24 avril 2023 adressée au défendeur d’avoir à payer la somme précitée de 47 125,46 euros,
– Relevés d’heures hebdomadaires des salariés concernés,
– Demandes de renouvellement par [B] [H] [N] [U] des contrats des salariés concernés,

Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande en principal et de condamner [B] [H] [N] [U] à payer à la société MANPOWER FRANCE la somme provisionnelle de 47 125,46 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 16 septembre 2024 ;

La demande au titre de la clause pénale n’apparaissant pas manifestement excessive et étant prévue au contrat il y aura lieu de condamner [B] [H] [N] [U] à payer à la société MANPOWER FRANCE la somme de 4 712,55 à ce titre ;

La demande en paiement au titre des honoraires relève des frais irrépétibles ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société MANPOWER FRANCE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [B] [H] [N] [U] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’exécution provisoire est de droit ;

[B] [H] [N] [U] succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

Condamnons [B] [H] [N] [U] à payer à la société MANPOWER FRANCE la somme provisionnelle de 47 125,46 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 16 septembre 2024 ;

Condamnons [B] [H] [N] [U] à payer à la société MANPOWER FRANCE la somme provisionnelle de 4 712,55 euros au titre de la clause pénale ;

Condamnons [B] [H] [N] [U] à payer à la société MANPOWER FRANCE 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Condamnons [B] [H] [N] [U] aux dépens ;

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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