Obligation de paiement des charges de copropriété et modalités de recouvrement

·

·

Obligation de paiement des charges de copropriété et modalités de recouvrement

L’Essentiel : Le syndicat des copropriétaires « les TAMARIS » a assigné M. [S] [C] [O] [X] pour non-paiement de charges, réclamant 4 647,27 € et des dommages et intérêts. Bien que M. [S] reconnaisse sa dette, il demande un paiement échelonné sans justificatifs. Le tribunal rappelle l’obligation de participation aux charges, condamnant M. [S] à payer la somme due avec intérêts. La demande de dommages et intérêts est rejetée faute de preuve de préjudice. M. [S] est également débouté de sa demande reconventionnelle, et il doit verser 300 € pour les frais de justice.

Exposé du Litige

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble « les TAMARIS » a assigné M. [S] [C] [O] [X] pour non-paiement de charges de copropriété. La demande inclut le paiement de 4 647,27 € au principal, 500 € en dommages et intérêts, et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. M. [S] [C] [O] [X] reconnaît la créance mais demande un paiement échelonné de 200 € par mois sans fournir de justificatifs.

Motifs de la Décision

Le tribunal rappelle que les copropriétaires doivent participer aux charges selon la loi du 10 juillet 1965. M. [S] [C] [O] [X] a reconnu sa dette et le syndicat a produit des documents prouvant la créance. Il est donc condamné à payer 4 647,27 € avec intérêts à partir de la mise en demeure du 02/10/2024.

Dommages et Intérêts

Le tribunal constate que le demandeur n’a pas fourni de justificatifs pour sa demande de dommages et intérêts. De plus, le syndicat ne prouve pas de préjudice distinct des frais de défense, ce qui entraîne le rejet de cette demande.

Demande Reconventionnelle

M. [S] [C] [O] [X] n’a pas produit de preuves pour justifier ses difficultés financières, ce qui conduit à l’irrecevabilité de sa demande reconventionnelle.

Demandes Accessoires

M. [S] [C] [O] [X] étant débouté, il est condamné aux dépens et à verser 300 € au syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion

Le tribunal condamne M. [S] [C] [O] [X] à payer la somme de 4 647,27 € avec intérêts, ainsi que 300 € pour les frais de justice, tout en déboutant le syndicat pour le surplus et M. [S] [C] [O] [X] de sa demande reconventionnelle.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?

Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont définies par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article stipule que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes. »

Cela signifie que chaque copropriétaire doit contribuer financièrement aux dépenses nécessaires au bon fonctionnement et à l’entretien des parties communes de l’immeuble.

De plus, l’article 14-1 de la même loi précise que :

« Les provisions sur charges sont exigibles le premier jour du trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »

Ainsi, les copropriétaires doivent s’acquitter de leurs charges dans les délais fixés par l’assemblée générale, ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement de la copropriété.

Quels sont les recours possibles en cas de non-paiement des charges de copropriété ?

En cas de non-paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires peut engager plusieurs recours. Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est précisé que :

« Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »

Cela signifie que le syndicat peut demander le remboursement des frais engagés pour le recouvrement des charges dues.

En outre, le syndicat peut également saisir le tribunal pour obtenir une décision de condamnation du copropriétaire défaillant au paiement des charges impayées, comme cela a été fait dans l’affaire en question.

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de non-paiement des charges ?

L’article 1231-1 du Code civil stipule que :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. »

Pour obtenir des dommages et intérêts, le créancier doit prouver qu’il a subi un préjudice distinct de la simple inexécution de l’obligation. Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires n’a pas produit de justificatif de préjudice distinct des frais engagés pour assurer sa défense.

Ainsi, le tribunal a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts, car il n’a pas démontré l’existence d’un préjudice spécifique.

Quelles sont les implications de la demande reconventionnelle de M. [S] [C] [O] [X] ?

La demande reconventionnelle de M. [S] [C] [O] [X] était fondée sur l’article 1343-5 du Code civil, qui permet au débiteur de demander un échelonnement de sa dette. Cependant, cet article stipule que :

« Le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur qui en fait la demande, à condition qu’il justifie de ses difficultés financières. »

Dans cette affaire, M. [S] [C] [O] [X] n’a pas produit de pièces permettant de justifier ses difficultés financières. Par conséquent, le tribunal a débouté sa demande reconventionnelle, car il n’a pas respecté les conditions nécessaires pour obtenir un échelonnement de sa dette.

Quelles sont les conséquences des dépens et des frais de justice dans cette affaire ?

Les dépens et les frais de justice sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que :

« Les dépens comprennent l’ensemble des frais de justice exposés par les parties. »

Dans cette affaire, M. [S] [C] [O] [X] a été condamné aux entiers dépens, ce qui signifie qu’il doit supporter tous les frais de la procédure, y compris les frais d’huissier et d’avocat.

De plus, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal a accordé au syndicat des copropriétaires une somme de 300 euros pour couvrir ses frais de justice, ce qui est une pratique courante lorsque la partie gagnante a engagé des frais pour défendre ses intérêts.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07950 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN62

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 15 Janvier 2025

Syndic. de copro. LES TAMARIS c/ [S]

DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Syndic. de copro. LES TAMARIS pris en son syndic la SARLU GESTION IMMOBILIER GESIMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR:

Monsieur [C] [O] [X] [S]
né le 09 Août 1946 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne

COPIES DÉLIVRÉES LE 15 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
– Me Jean-christophe MICHEL

– [C] [O] [X] [S]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 16/10/2024 signifié à personne, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble  » les TAMARIS  » [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SARLU GESTION IMMOBILIER GESIMMO a assigné M. [S] [C] [O] [X] d’avoir à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 13/11/2024 pour non-paiement de charges de copropriété.

Il poursuit la condamnation, du défendeur à lui régler :
* 4 647.27 € au principal avec intérêt à compter de la mise en demeure du 02/10/2024 ; * 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil, M. [S] [C] [O] [X] est quant à lui corps présent ;

Le demandeur par la voie de son conseil maintient l’ensemble de ses demandes ;

M. [S] [C] [O] [X], quant à lui, indique reconnaître la créance du syndicat quant à son principe et quant à son montant ; reconventionnellement il sollicite le paiement de sa dette en plusieurs versement de 200 € mensuels ; il ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande.

Compte tenu des modalités de citation ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et en premier ressort.

La décision a été mise en délibéré au greffe le 15/01/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance du syndicat au principal :

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.

L’article 14-1 de ladite loi rappelle que  » les provisions sur charges sont exigibles le premier jour du trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale « .

Aux termes des dispositions de l’article 10 – 1 de la loi précitée,  » par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur « .

Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 est venu définir le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée.
Les parties au contrat de syndic doivent se conformer à un contrat type. Le présent décret fixe la liste limitative des prestations particulières pouvant faire l’objet d’une rémunération en complément du forfait. Cette liste et le contrat type de syndic sont annexés au décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Si le contrat type prévoit que le syndic peut facturer des honoraires dans le cadre de la remise du dossier à l’auxiliaire de justice ou à l’avocat c’est uniquement lorsqu’il est justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles.

M. [S] [C] [O] [X] reconnait être propriétaire au sein de la communauté immobilière comme en atteste le relevé de propriété régulièrement produit aux débats et devoir l’intégralité de la créance sollicitée.

A l’appui de ses prétentions, le demandeur verse aux débats :
– L’historique du compte et décompte de charges copropriétaire au jour de l’assignation.
– Les appels de fonds pour la période concernée par la procédure
– Les procès-verbaux de l’assemblée et ayant approuvés les comptes de l’exercice en cours.
– Mises en demeure et relances

Il convient de condamner M. [S] [C] [O] [X] à payer, en deniers et quittance, compte tenu des règlements intervenus, au syndicat des copropriétaires la somme de 4 647.27 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 02/10/2024 ;

Sur les dommages et intérêts :

L’article 1231- 1du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans prévoit que les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi entre les parties, et doivent être exécutés de bonne foi.

En l’espèce le demandeur ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande.

En outre, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble  » les TAMARIS  » [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SARLU GESTION IMMOBILIER GESIMMO ne justifie d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; il sera par suite débouté de sa demande ;

Sur la demande reconventionnelle de M. [S] [C] [O] [X] fondée sur l’article 1343-5 du code civil :

A l’appui de sa demande M. [S] [C] [O] [X] ne produit aucune pièce permettant de justifier des difficultés financières qu’il allègue.

Il sera par suite débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires :

M. [S] [C] [O] [X] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble  » les TAMARIS  » [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SARLU GESTION IMMOBILIER GESIMMO une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE M. [S] [C] [O] [X] en deniers et quittance M. [S] [C] [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble  » les TAMARIS  » [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SARLU GESTION IMMOBILIER GESIMMO la somme de 4 647.27€ euros avec intérêt à compter de la mise en demeure du 02/10/2024 ;

CONDAMNE M. [S] [C] [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble  » les TAMARIS  » [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SARLU GESTION IMMOBILIER GESIMMO la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires pour le surplus,

DEBOUTE M. [S] [C] [O] [X] de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE M. [S] [C] [O] [X] aux entiers dépens de la procédure,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15/01/2025.

Le Greffier Le Juge


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon