Obligation d’exploiter une marque en licence

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Obligation d’exploiter une marque en licence

L’Essentiel : Une société propriétaire de marques cosmétiques a obtenu la condamnation d’un licencié pour mauvaise exécution de son contrat de licence. Le licencié avait deux obligations : payer le prix de la licence et exploiter la marque. Cependant, il a modifié la marque « Les Karités » en « le karité », altérant ainsi son caractère distinctif, ce qui constitue une contrefaçon. De plus, la marque « Home Institut » n’était pas exploitée de manière optimale, et d’autres marques n’étaient plus référencées dans son catalogue. La juridiction a donc retenu une exploitation non conforme, engageant la responsabilité du licencié.

Mauvaise exécution du contrat de licence de marque

Une société propriétaire d’un portefeuille de marques nationales et internationales de produits cosmétiques a obtenu la condamnation de l’un de ses licenciés pour mauvaise exécution du contrat de licence exclusive de marque.

Manquements du licencié

Le licencié d’une marque est débiteur de deux obligations principales : i) acquitter le prix de la licence et ii) exploiter la marque. Dans l’affaire soumise, le débat central portait sur l’obligation du licencié d’exploiter loyalement ses marques. Le contrat stipulait à cet égard deux dispositions, la première énonçait « exploitation minimum : le licencié s’engage pendant toute la durée du présent contrat, à exploiter au mieux de ses possibilités la marque dont la licence lui est présentement conférée, et à effectuer toutes les actions et démarches utiles et nécessaires en vue de sa promotion et de la commercialisation, dans des conditions optimales » ; la seconde disposition intitulée comportement loyal et de bonne foi, stipulait : « les parties s’engagent à toujours se comporter l’une envers l’autre comme des partenaires loyaux et de bonne foi, et notamment à signaler sans délai toutes difficultés qu’elles pourraient rencontrer dans le cadre de l’exécution du présent contrat. »

Responsabilité du Licencié

La juridiction a retenu une exploitation non-conforme du contrat s’analysant en contrefaçon. En effet, en ce qui concerne la marque « Les Karités », celle-ci a été remplacée par les termes « le karité » sur les catalogues et publicités sur lieux de vente. Cette modification qui altère le caractère distinctif de la marque et qui constitue une utilisation au-delà des limites du contrat de licence, s’analyse en une contrefaçon. En ce qui concerne la marque « Home Institut », le licencié ne l’exploitait pas de manière optimale. Enfin, les autres marques concédées n’étaient plus exploitées (déréférencées) au catalogue du licencié.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations principales d’un licencié dans un contrat de licence de marque ?

Le licencié d’une marque a deux obligations principales à respecter dans le cadre d’un contrat de licence. La première obligation est d’acquitter le prix de la licence, ce qui signifie que le licencié doit payer les redevances convenues pour l’utilisation de la marque.

La seconde obligation est d’exploiter la marque. Cela implique que le licencié doit utiliser la marque de manière active et efficace, en mettant en œuvre toutes les actions nécessaires pour sa promotion et sa commercialisation.

Ces obligations sont essentielles pour garantir que la marque conserve sa valeur et son image sur le marché.

Quels manquements ont été constatés chez le licencié dans l’affaire mentionnée ?

Dans l’affaire en question, plusieurs manquements ont été identifiés concernant l’exploitation des marques par le licencié. Tout d’abord, le licencié a modifié la marque « Les Karités » en « le karité » dans ses catalogues et publicités.

Cette modification a altéré le caractère distinctif de la marque, ce qui constitue une contrefaçon. De plus, pour la marque « Home Institut », il a été constaté que le licencié ne l’exploitait pas de manière optimale, ce qui va à l’encontre des obligations contractuelles.

Enfin, d’autres marques concédées n’étaient plus du tout exploitées, ayant été déréférencées du catalogue du licencié, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations.

Comment la juridiction a-t-elle qualifié l’exploitation non conforme du contrat ?

La juridiction a qualifié l’exploitation non conforme du contrat de licence comme une contrefaçon. En effet, l’utilisation incorrecte de la marque « Les Karités » par le licencié, qui a été remplacée par une formulation différente, a été considérée comme une altération du caractère distinctif de la marque.

Cette altération constitue une utilisation qui dépasse les limites fixées par le contrat de licence.

De plus, le fait que le licencié n’exploitait pas la marque « Home Institut » de manière optimale et qu’il ait déréférencé d’autres marques a renforcé cette qualification de contrefaçon, car cela démontre un manquement aux obligations d’exploitation loyale et efficace.

Quelles sont les conséquences d’une mauvaise exécution du contrat de licence de marque ?

Les conséquences d’une mauvaise exécution du contrat de licence de marque peuvent être significatives. Tout d’abord, le licencié peut être tenu responsable de contrefaçon, ce qui peut entraîner des sanctions financières, y compris des dommages-intérêts pour le titulaire de la marque.

De plus, la réputation de la marque peut être affectée, ce qui peut avoir des répercussions sur sa valeur sur le marché.

Enfin, le titulaire de la marque peut décider de résilier le contrat de licence, ce qui mettrait fin à l’autorisation d’utilisation de la marque par le licencié et pourrait également entraîner des actions en justice pour récupérer des pertes subies en raison de la mauvaise exécution.


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