L’Essentiel : Le 19 septembre 2019, Madame [W] [X], employée de la société AGIS à TARARE, a subi un accident du travail en se blessant au poignet. La CPAM a été informée et a établi un certificat médical. Après instruction, la CPAM a décidé de prendre en charge l’accident, décision contestée par AGIS devant la commission de recours amiable, qui a confirmé la prise en charge. AGIS a ensuite saisi le tribunal judiciaire d’Avignon, arguant d’un défaut d’information. Le tribunal a jugé que la CPAM avait respecté ses obligations, rendant la décision opposable à AGIS, qui a été condamnée aux dépens.
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Accident du travailLe 19 septembre 2019, Madame [W] [X], employée de la société AGIS à TARARE, a subi un accident du travail en se blessant au poignet lors d’une intervention sur un tunnel de refroidissement. La société AGIS a immédiatement informé la CPAM du Rhône de cet incident par une déclaration d’accident du travail. Instruction de la CPAMUn certificat médical initial a été établi le même jour, indiquant une contusion et un hématome au poignet droit. La CPAM a jugé nécessaire de mener une instruction, envoyant des courriers à la société AGIS pour compléter un questionnaire d’accident et l’informer d’un délai d’instruction supplémentaire. Décision de prise en chargeLe 12 décembre 2019, la CPAM a notifié à la société AGIS la prise en charge de l’accident de Madame [W] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels. La société AGIS a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), qui a confirmé la prise en charge lors de sa séance du 16 septembre 2020. Recours au tribunalLa société AGIS a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon à deux reprises, contestant la décision de la CRA et demandant que la prise en charge de l’accident soit jugée inopposable, arguant que la CPAM n’avait pas respecté ses obligations d’information en n’adressant pas les courriers à l’établissement de TARARE. Arguments de la CPAMLa CPAM a soutenu avoir respecté le principe du contradictoire en envoyant les courriers au siège de la société AGIS, conformément aux dispositions légales. Elle a affirmé que la société AGIS n’avait pas répondu aux questionnaires envoyés et que les courriers avaient été correctement adressés. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la société AGIS ne pouvait pas se prévaloir des courriers antérieurs à l’accident pour contester la décision de la CPAM. Il a jugé que la CPAM avait respecté ses obligations et a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société AGIS, la déboutant de sa demande d’inopposabilité. DépensEn conséquence, la société AGIS a été condamnée aux dépens de l’instance, le jugement ayant été prononcé le 22 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de la CPAM en matière d’instruction des accidents du travail ?La CPAM a des obligations précises en matière d’instruction des accidents du travail, qui sont régies par le Code de la sécurité sociale. L’article R.441-10 du Code de la sécurité sociale stipule : « La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires, le cas échéant, prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L.432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l’article R.441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. » Cet article précise que la CPAM doit statuer dans un délai déterminé et que, en l’absence de décision, le caractère professionnel de l’accident est reconnu. De plus, l’article R.441-11, dernier alinéa, indique que : « En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » Cela signifie que la CPAM doit informer l’employeur et la victime des éléments recueillis et leur donner la possibilité de répondre avant de prendre une décision. La société AGIS a-t-elle été correctement informée de l’instruction de l’accident ?La société AGIS conteste le fait qu’elle ait été correctement informée de l’instruction de l’accident de travail. Selon l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale : « La caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.443-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. » Cet article impose à la CPAM de notifier à l’employeur les éléments susceptibles de lui faire grief avant de prendre une décision. Dans le cas présent, la CPAM a adressé plusieurs courriers à la société AGIS, mais ceux-ci ont été envoyés à son siège à Avignon, et non à l’établissement de TARARE, comme demandé par la société. La société AGIS a soutenu qu’elle n’a pas reçu les informations nécessaires pour répondre aux questions posées par la CPAM, ce qui pourrait constituer un manquement à l’obligation d’information. La décision de prise en charge de l’accident est-elle opposable à la société AGIS ?La question de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident à la société AGIS est centrale dans ce litige. Le tribunal a jugé que la décision de la CPAM du Rhône du 12 décembre 2019 était opposable à la société AGIS. En effet, la société AGIS a contesté la décision en arguant que la CPAM n’avait pas respecté ses obligations d’information et de loyauté en n’adressant pas les courriers à l’établissement de TARARE. Cependant, le tribunal a constaté que la CPAM avait respecté les procédures en envoyant les courriers à l’employeur, conformément à l’article R.441-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, qui stipule que les courriers doivent être adressés à l’employeur à son siège. Ainsi, même si la société AGIS n’a pas reçu les courriers à son établissement de TARARE, cela ne remet pas en cause l’opposabilité de la décision de prise en charge, car la CPAM a agi conformément à la législation en vigueur. En conséquence, la société AGIS a été déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident. Quelles sont les conséquences financières de la décision pour la société AGIS ?La décision du tribunal a également des conséquences financières pour la société AGIS. En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante est condamnée aux dépens de l’instance. Cela signifie que la société AGIS, ayant perdu son recours, devra supporter les frais de justice liés à cette procédure. Les dépens incluent généralement les frais de greffe, les frais d’huissier, ainsi que les honoraires d’avocat, le cas échéant. Ainsi, la société AGIS devra non seulement faire face à la décision de prise en charge de l’accident, mais également à des coûts supplémentaires liés à la procédure judiciaire. Cette situation souligne l’importance pour les employeurs de bien suivre les procédures d’instruction des accidents du travail et de s’assurer qu’ils reçoivent toutes les communications nécessaires pour défendre leurs intérêts. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00612 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IR2M
Minute N° : 25/00084
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
Société AGIS
ZI de Courtine
802 rue Sainte Geneviève
84000 AVIGNON
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
276 Cours Emile Zola
69100 VILLEURBANNE
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. René BERTOLINI, Assesseur employeur,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
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Copie exécutoire délivrée à : CPAM DU RHÔNE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Le 19 septembre 2019, Madame [W] [X], salariée de la société AGIS, prise en son établissement situé à TARARE, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « En intervenant sur un tunnel de refroidissement, la victime s’est blessée au poignet. ».
La société AGIS, prise en son établissement situé à TARARE, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône une déclaration d’accident du travail datée du même jour.
Un certificat médical initial du même jour fait état de « contusion et hématome du poignet droit ».
La CPAM du Rhône a estimé nécessaire de diligenter une instruction.
Par deux courriers du 16 octobre 2019, notifiés le 21 octobre 2019, la caisse a adressé au siège de la société AGIS, situé à AVIGNON, le questionnaire d’accident du travail à compléter et l’a informé de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 22 novembre 2019, notifié le 27 novembre 2019, la CPAM du Rhône a informé le siège de la société AGIS de la clôture de l’instruction, de sa décision à intervenir le 12 décembre 2019 et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par courrier du 12 décembre 2019, notifié le 16 décembre 2019, la CPAM du Rhône a informé le siège de la société AGIS de la prise en charge de l’accident de Madame [W] [X], au titre de la législation sur les risques professionnels et par conséquent en qualité d’accident du travail.
La société AGIS a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Contestant la décision implicite de rejet de la CRA, la société AGIS a, par requête adressée le 25 juin 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon. Ce recours a été enregistré sous le RG n° 20/00612.
Elle a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de cette décision, par requête adressée le 28 août 2020. Ce recours a été enregistré sous le RG n° 23/00662.
Dans sa séance du 16 septembre 2020, la CRA a explicitement rejeté la demande de la société AGIS et confirmé la prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [W] [X] le 19 septembre 2019, au titre de la législation professionnelle.
Ces affaires ont été fixées et évoquées à l’audience du 27 novembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société AGIS demande au tribunal de :
– Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
– Juger qu’en s’abstenant d’adresser les courriers d’instruction et questionnaire à compléter à l’adresse de l’établissement de TARARE comme demandé par la société AGIS, la CPAM a manqué à son devoir de loyauté et n’a pas assuré son obligation d’information à l’égard de la société AGIS ;
En conséquence,
– Juger inopposable à la société AGIS la décision de prise en charge de la CPAM de l’accident déclaré par Madame [W] [X].
Elle ajoute oralement demander la jonction des deux recours.
Par conclusions déposées, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Rhône, dispensée de comparaitre, demande au tribunal de :
– Confirmer la décision entreprise ;
– Débouter la société AGIS de l’intégralité de son recours.
Ces affaires ont été retenues et mises en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM du Rhône ne saurait solliciter la confirmation de la decision entreprise ; dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de la connexité entre les recours RG 20/00612 et 23/00662, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique RG 20/00612.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de déclarer recevable le recours de la société AGIS, sa recevabilité n’étant pas contestée.
Sur le respect de la procédure d’instruction
Il convient de faire observer que la déclaration d’accident du travail étant intervenue le 19 septembre 2019, il s’ensuit que seules sont applicables les dispositions des articles R.441-10 et suivants dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général, entré en vigueur le 01er décembre 2019.
L’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 07 juin 2016, prévoit : « La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires, le cas échéant, prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L.432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l’article R.441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. ».
Selon l’article R.441-11, dernier alinéa, du même code : « […] III. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ».
L’article R.441-14 dispose que : « […] la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.443-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. ».
Une information de l’employeur est, ainsi, obligatoirement instaurée dans l’hypothèse où la caisse procède à une enquête dans les conditions de l’article R.441-11 précité.
La société AGIS demande au tribunal de juger inopposable la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de l’accident déclaré par Madame [W] [X] aux motifs que cette dernière a manqué à ses obligations en s’abstenant d’adresser un questionnaire employeur et de procéder à l’information relative à la clôture de l’instruction. Elle se fonde pour se faire sur les éléments suivants : Elle rappelle tout d’abord que Madame [W] [X] est salariée de la société AGIS, rattachée à l’établissement de TARARE. Elle ajoute que, par courrier du 02 janvier 2018, la société AGIS a demandé à la CPAM du Rhône de lui adresser, pour les salariés qui dépendent de son établissement de TARARE, l’intégralité de ses courriers d’instruction, à l’établissement de TARARE. Elle indique également avoir précisé sur la déclaration d’accident du travail que l’établissement concerné était celui de TARARE. Elle précise en outre avoir renouvelé sa demande auprès de la CPAM du Rhône par un second courrier du 26 novembre 2019, sollicitant que les courriers et questionnaires de maladies professionnelles et d’accidents du travail lui soient transmis à TARARE. Elle relève qu’en dépit de ces demandes expresses, la CPAM du Rhône n’a adressé aucun de ses courriers à son établissement de TARARE qui n’a été ni informé de la clôture de l’instruction, ni rendu destinataire d’un questionnaire.
La CPAM du Rhône répond avoir respecté le principe du contradictoire. Elle indique avoir adressé à l’employeur par courrier du 25 septembre 2019 un questionnaire afin de recueillir des précisions quant au fait accidentel survenu le 19 septembre 2019, auquel celui-ci n’a pas répondu ; puis un second questionnaire par courrier recommandé avec accusé de réception le 16 octobre 2019, réceptionné le 21 octobre 2019 ; puis un courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2019, reçu le 27 novembre 2019, l’informant de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, sans que ce dernier ne se manifeste et enfin un courrier du 12 décembre 2019, réceptionné le 16 décembre 2019, l’informant de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Elle fait les observations suivantes face à l’argument de la société AGIS, selon lequel elle aurait manqué de loyauté en adressant les courriers au siège de l’entreprise et non à l’établissement de TARARE.
Elle rappelle que les articles R.441-1 et suivants du code de la sécurité sociale précisent que la caisse doit adresser les courriers à l’employeur et qu’elle adresse ainsi les courriers à l’employeur qui se situe en son siège, ce qu’elle a fait en l’espèce en parfaite conformité avec les dispositions précitées. Elle relève que la société AGIS ne conteste d’ailleurs pas l’absence de réception des courriers. Elle ajoute que pour des raisons organisationnelles propres aux sociétés, elle ne peut, adresser en fonction des volontés de chacune, des courriers au siège puis à certains établissements et qu’il revient au siège d’assurer la gestion des courriers, comme c’est le cas pour les CPAM, pour lesquels les courriers sont adressés à une adresse unique et qui sont ensuite dispatchés par service.
La société AGIS réplique que si l’établissement de TARARE n’a pas eu connaissance du questionnaire à compléter et des informations relatives à la clôture de l’instruction, c’est que les courriers correspondants, communiqués par la CPAM du Rhône aux débats, ont été adressés au siège social situé à AVIGNON. Elle en conclut que la CPAM du Rhône, en adressant ses courriers au siège social, alors que la société AGIS lui avait demandé à plusieurs reprises de lui adresser les courriers à son établissement de TARARE, a manqué à son devoir de loyauté et à son obligation d’information. Elle ajoute que la CPAM du Rhône ne pouvait ignorer que Madame [W] [X] était rattachée à l’établissement de TARARE, s’agissant de l’adresse indiquée dans la déclaration d’accident du travail et dans le certificat médical initial et du numéro SIRET reporté sur l’ensemble des courriers d’instruction de la CPAM du Rhône elle-même.
Le tribunal constate que le premier courrier dont se prévaut la société AGIS au soutien de son argumentation est daté du 02 janvier 2018, a été reçu le 04 janvier 2018 et est intitulé « envoi des courriers relatifs à notre établissement AGIS ZI du Cantubas 69170 TARARE N° SIRET 38774449300058 ». Ce courrier, qui n’a nullement été adressé dans le cadre de l’instruction litigieuse, mais très antérieurieurement à celle-ci, est formulé en termes très généraux, la société AGIS ayant simplement demandé à la CPAM du Rhône de lui adresser ses courriers concernant l’établissement de TARARE directement à ce dernier. Le tribunal relève ensuite que la société AGIS n’a réitéré une telle demande que deux ans après sa première missive et que, si ce second courrier daté du 26 novembre 2029, reçu le 28 novembre 2019, concernait spécifiquement l’envoi des courriers et questionnaires relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles, il n’était nullement relatif à l’instruction litigieuse. Encore et surtout, le tribunal relève que ce second courrier de la société était non seulement postérieur à l’accident du travail litigieux de Madame [W] [X] du 19 septembre 2019, mais également à l’envoi du questionnaire à son siège le 16 octobre 2019, reçu en date du 21 octobre 2019, et concomitant à l’envoi à son siège du courrier du 22 novembre 2019, reçu le 27 novembre 2019, l’informant de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier; qu’ainsi, la société AGIS ne saurait valablement se prévaloir des courriers des 2 janvier 2018 et 26 novembre 2019 pour soulever l’absence du respect du contradictoire par la CPAM du Rhône et solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [W] [X], alors même que cette décision était adressée à son siège par courrier du 12 décembre 2019, reçu le 16 décembre 2019. Le tribunal relève enfin que le siège de la société AGIS avait la possibilité de transmettre les courriers et questionnaires reçus à l’établissement de TARARE pour traitement, ce dernier étant parfaitement identifié notamment par son numéro SIRET sur le questionnaire.
Ainsi, la société AGIS ne saurait en l’espèce se prévaloir des courriers précités, à la portée générale, sans lien avec la déclaration d’accident du travail contestée et le devoir de loyauté et l’obligation d’information y afférent.
En conséquence, la contestation de l’employeur à ce titre sera rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, la société AGIS sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône du 12 décembre 2019, de la pathologie présentée par Madame [W] [X] au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AGIS, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la jonction des instances RG 20/00612 et RG 23/00662 ;
Dit n’y avoir lieu de déclarer recevable le recours de la société AGIS, sa recevabilité n’étant pas contestée ;
Déclare opposable à la société AGIS la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône du 12 décembre 2019 de l’accident du travail déclaré par Madame [W] [X] au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la société AGIS aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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