Obligation de délivrance et préjudice lié à l’immatriculation d’un véhicule

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Obligation de délivrance et préjudice lié à l’immatriculation d’un véhicule

L’Essentiel : M. [Y] a acquis un véhicule BMW le 3 novembre 2022, mais n’a pas reçu les documents nécessaires à son immatriculation en France. Le 9 octobre 2024, il a assigné la société Royal automobile, demandant la remise des pièces manquantes sous astreinte et une indemnisation de 2 000 euros pour préjudice. Lors de l’audience du 29 octobre 2024, la société n’a pas comparu. Le juge a ordonné la remise des documents sous astreinte de 50 euros par jour après 15 jours, et a condamné la société à verser 1 000 euros pour le préjudice et 1 000 euros selon l’article 700.

Contexte de l’affaire

M. [W] [Y] a acquis un véhicule BMW le 3 novembre 2022 auprès de la société Royal automobile. Le 9 octobre 2024, il a assigné cette dernière en justice, se plaignant de ne pas avoir reçu les documents nécessaires à l’immatriculation définitive de son véhicule en France.

Demande de M. [Y]

Dans son assignation, M. [Y] a demandé la remise des pièces manquantes sous astreinte, ainsi qu’une provision de 1 000 euros pour dommages et intérêts en raison du préjudice subi. Il a également réclamé 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Audience et absence de la société Royal automobile

Lors de l’audience du 29 octobre 2024, M. [Y], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes. La société Royal automobile n’a pas comparu à l’audience.

Constatations du juge

Le rapport d’expertise du 26 février 2024 a révélé que le véhicule ne pouvait plus circuler en France en raison de l’absence d’immatriculation régulière. Le juge a considéré que la remise des documents manquants était nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Décision du juge des référés

Le juge a ordonné à la société Royal automobile de remettre à M. [Y] les documents nécessaires à l’immatriculation du véhicule, assortis d’une astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de 15 jours. L’astreinte est limitée à trois mois.

Indemnisation et dépens

La société Royal automobile a été condamnée à verser à M. [Y] une provision de 1 000 euros pour son préjudice de jouissance, ainsi qu’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également été condamnée aux dépens du référé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est l’obligation de délivrance du vendeur en matière de vente de véhicule ?

L’obligation de délivrance du vendeur est régie par l’article 1604 du Code civil, qui stipule que « le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue ». Cette obligation implique que le vendeur doit remettre à l’acheteur tous les documents nécessaires à l’usage et à la circulation du bien, en l’occurrence, le véhicule.

En l’espèce, M. [Y] a acquis un véhicule auprès de la société Royal automobile, mais celle-ci n’a pas fourni les documents nécessaires à son immatriculation en France.

Cette carence constitue un manquement à l’obligation de délivrance, ce qui a conduit M. [Y] à saisir le juge des référés pour obtenir la remise des documents manquants.

L’article 1610 du Code civil précise également que « le vendeur doit garantir l’acheteur de l’éviction et des vices cachés ». Dans ce cas, la société Royal automobile est responsable de l’impossibilité pour M. [Y] de circuler avec son véhicule, ce qui justifie la demande de remise des documents.

Quelles sont les conséquences d’un manquement à l’obligation de délivrance ?

Le manquement à l’obligation de délivrance entraîne des conséquences juridiques, notamment la possibilité pour l’acheteur de demander des dommages et intérêts.

L’article 1231-1 du Code civil stipule que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution ». Dans le cas présent, M. [Y] a subi un préjudice en raison de l’impossibilité de circuler avec son véhicule, ce qui justifie sa demande de provision de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés par la partie gagnante.

Ainsi, la société Royal automobile a été condamnée à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros en application de cet article, en raison de son manquement à l’obligation de délivrance.

Quelles sont les mesures de coercition possibles en cas de non-remise des documents ?

En cas de non-remise des documents, le juge des référés peut ordonner des mesures de coercition, telles que l’astreinte.

L’article 11 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte à l’encontre d’une partie qui ne s’exécute pas ». Dans cette affaire, le juge a assorti la condamnation de la société Royal automobile d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance.

Cette astreinte est limitée à une durée de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, qui précise que « l’astreinte ne peut être prononcée que pour une durée déterminée ».

Ainsi, la société Royal automobile est incitée à se conformer à l’ordonnance du juge dans les délais impartis, sous peine de devoir payer une somme supplémentaire pour chaque jour de retard.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00536 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G35V

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Monsieur [W] [Y]
né le 03 Novembre 1962 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549

DEMANDEUR

et

S.A.S. ROYAL AUTOMOBILE, immatriculée au RCS sous le numéro 907 875 645, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame LAVENTURE lors des débats
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition

Débats : en audience publique le 29 Octobre 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 9 octobre 2024, M. [W] [Y], se plaignant de ne pas disposer des documents nécessaires à l’immatriculation définitive en France du véhicule BMW qu’il a acquis le 3 novembre 2022 auprès de la société Royal automobile, a fait assigner sa venderesse à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de remise, sous astreinte, des pièces manquantes (énumérées dans le dispositif de l’assignation) et en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts venant en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société Royal automobile à son obligation de délivrance et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 29 octobre 2024, M. [Y] représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

La société Royal automobile n’a pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Les productions, en particulier le rapport rédigé le 26 février 2024 par l’expert choisi par l’assureur de protection juridique de M. [Y], révèlent que le véhicule que celui-ci a acquis de la société Royal automobile ne peut plus circuler en France faute d’avoir été régulièrement immatriculé.

La remise à M. [Y] des documents manquants en raison de la carence supposée du vendeur doit être en conséquence ordonnée en justice, s’agissant d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

M. [Y] n’est plus en droit de conduire le véhicule qu’il a acquis de la société Royal automobile par la faute de celle-ci. Sa demande de provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance mérite d’être satisfaite.

Partie perdante, la société Royal automobile sera condamnée aux dépens et versera à M. [Y] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société Royal automobile à remettre à M. [Y] les documents suivants destinés à permettre l’immatriculation en France du véhicule BMW immatriculé provisoirement [Immatriculation 4] :
– le certificat d’immatriculation original ;
– le certificat d’homologation du constructeur COC ;
– le certificat 846 A ;
– le quitus fiscal ou la dispense de quitus ;
– la facture prouvant le rapatriement du pays étranger en France ;
– le mandat 13757 pour autoriser à faire les démarches ;

Assortit la condamnation ci-dessus d’une astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

Limite l’astreinte à une durée de 3 mois ;

Condamne la société Royal automobile à payer à M. [Y] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;

Condamne la société Royal automobile à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Royal automobile aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurent GINTZ


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