S’il est exact que l’éditeur n’est tenu qu’à une obligation de moyens, encore faut-il qu’il justifie avoir mis certains moyens au service de l’ouvrage qu’il publie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (aucune reddition de comptes n’était intervenue). Ainsi, il est manifeste que la société éditrice a commis, dans l’exécution du contrat d’édition, une faute qui justifie la résiliation de ce contrat à ses torts exclusifs.
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