Licenciement économique et obligation de reclassementSelon l’article L 1233 – 4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d’adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. Le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement doivent être écrites et précises. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, étant rappelé que le groupe s’entend de toutes les entreprises à l’intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel. Refus du salariéEn l’occurrence, il apparaissait que l’employeur a tout mis en oeuvre pour reclasser le salarié au sein de l’entreprise ou du groupe ; les offres de reclassement étaient sérieuses et loyales, et, notamment, correspondaient à la catégorie du salarié. De plus, le PSE prévoyait, outre les mesures liées au déplacement, la compensation du différentiel de salaire. Le salarié n’a pas donné suite à ces propositions, estimant que les conditions salariales étaient moins avantageuses et qu’il ne souhaitait pas déménager. En conséquence, la société ne pouvait que constater l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de reclasser l’intéressé. |
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Quel est le principe de la présomption de salariat selon l’article L7121-3 du code du travail ?La présomption de salariat, telle que définie par l’article L7121-3 du code du travail, stipule qu’un contrat par lequel une personne engage un artiste du spectacle, moyennant rémunération, est présumé être un contrat de travail. Cette présomption s’applique lorsque l’artiste n’exerce pas son activité dans des conditions nécessitant son inscription au registre du commerce. Cela signifie que, dans la plupart des cas, un lien de subordination juridique est présumé exister entre l’artiste et l’organisateur. Ainsi, la charge de la preuve incombe à la partie qui conteste cette présomption, qui doit démontrer que les conditions d’exercice de l’activité excluent un lien de subordination. Qui peut bénéficier de la présomption de salariat ?La présomption de salariat est spécifiquement applicable aux relations entre les organisateurs de spectacles et les artistes qui y participent. Il est important de noter que cette présomption ne s’applique pas de manière générale à tous les contrats de travail, mais est limitée à ce secteur particulier. Pour qu’un artiste puisse revendiquer cette présomption, il doit être engagé par une société dont l’activité principale est l’organisation de spectacles. Si l’objet social de la société est étranger à cette activité, l’artiste ne pourra pas se prévaloir de la présomption énoncée à l’article L7121-3. Quelles sont les implications pour l’artiste en cas de contestation de la présomption de salariat ?En cas de contestation de la présomption de salariat, il incombe à l’artiste de prouver que le contrat en question est bien un contrat de travail. Cela signifie qu’il doit démontrer l’existence d’un lien de subordination juridique avec l’organisateur. Cette situation peut s’avérer complexe, car l’artiste doit fournir des éléments de preuve qui montrent que les conditions de travail et d’engagement sont celles d’un salarié, et non d’un travailleur indépendant. En résumé, la présomption de salariat offre une protection aux artistes, mais elle nécessite également une vigilance de leur part pour établir leur statut en cas de litige. |
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