L’Essentiel : Isabelle PAYET a été impliquée dans une affaire judiciaire où MANPOWER FRANCE SAS a assigné Monsieur [B] [H] [N] [U] pour le paiement de factures impayées. Les débats se sont tenus le 18 décembre 2024, et la décision a été mise à disposition le 14 janvier 2025. MANPOWER FRANCE, représentée par Maître Katy CISSE et Me Mathilde ROBERT, a demandé le paiement de 47.125,46 euros, des intérêts, une clause pénale de 4.712,55 euros, ainsi que des frais de recouvrement. Le tribunal a condamné Monsieur [B] [H] [N] [U] à régler ces montants, rendant la décision exécutoire à titre provisoire.
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Contexte de l’affaireIsabelle PAYET a été impliquée dans une affaire judiciaire où la société MANPOWER FRANCE SAS a assigné Monsieur [B] [H] [N] [U] pour obtenir le paiement de factures impayées. Les débats ont eu lieu le 18 décembre 2024, avec une décision mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Les parties en présenceLe demandeur, MANPOWER FRANCE SAS, était représenté par Maître Katy CISSE et Me Mathilde ROBERT. Le défendeur, Monsieur [B] [H] [N] [U], n’était pas représenté par un avocat. Demandes de la société MANPOWER FRANCELa société MANPOWER FRANCE a demandé plusieurs condamnations à l’encontre de Monsieur [B] [H] [N] [U], incluant le paiement d’une somme principale de 47.125,46 euros pour des factures impayées, des intérêts, une clause pénale de 4.712,55 euros, ainsi que des honoraires forfaitaires de 3.000 euros et des frais de recouvrement. Justifications de la demandeMANPOWER FRANCE a présenté des preuves solides pour soutenir sa demande, notamment un contrat de mission d’intérim, des extraits de compte, des factures, une lettre de mise en demeure, des relevés d’heures et des demandes de renouvellement de contrats. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de faire droit à la demande de MANPOWER FRANCE, condamnant Monsieur [B] [H] [N] [U] à payer la somme de 47.125,46 euros avec intérêts, ainsi que la somme de 4.712,55 euros au titre de la clause pénale. De plus, il a été condamné à verser 3.000 euros pour les frais irrépétibles. Exécution de la décisionLa décision a été rendue exécutoire à titre provisoire, et Monsieur [B] [H] [N] [U] a été condamné aux dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé selon l’article 835 du Code de procédure civile ?L’article 835 du Code de procédure civile stipule que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Ainsi, pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’existence de l’obligation soit incontestable. Cela signifie que le créancier doit apporter des éléments probants justifiant sa demande, sans qu’il y ait de contestation sérieuse de la part du débiteur. Dans l’affaire en question, la société MANPOWER FRANCE a fourni des documents tels que des contrats, des factures et des lettres de mise en demeure, ce qui a permis au juge de considérer que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable. Comment se calcule le taux d’intérêt applicable selon l’article L.441-10 du Code de commerce ?L’article L.441-10 du Code de commerce précise que : « Tout professionnel doit, en cas de retard de paiement, verser des intérêts de retard au créancier. Le taux d’intérêt applicable est égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. » Dans le cas présent, la société MANPOWER FRANCE a demandé que les intérêts soient calculés à partir de la date d’échéance de chaque facture, en appliquant ce taux majoré. Cela signifie que si la Banque centrale européenne fixe un taux de 1 %, le taux d’intérêt applicable serait de 11 % pour les retards de paiement. Cette disposition vise à dissuader les retards de paiement et à protéger les créanciers en leur garantissant une compensation adéquate pour le temps écoulé sans paiement. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile concernant les frais irrépétibles ?L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Cette somme est fixée par le juge en tenant compte de l’équité. » Les frais irrépétibles sont ceux qui ne peuvent pas être récupérés par la partie gagnante, tels que les honoraires d’avocat. Dans cette affaire, la société MANPOWER FRANCE a demandé une indemnisation de 3 000 euros au titre de l’article 700, ce qui a été accordé par le juge. Cela reflète une volonté de ne pas laisser la partie gagnante supporter seule les frais liés à la procédure, surtout lorsque la partie perdante n’a pas constitué avocat et n’a pas contesté les demandes. Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire dans le cadre de cette décision ?L’exécution provisoire est prévue par l’article 512 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Les décisions de justice sont exécutoires de plein droit, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. Le juge peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. » Dans le cas présent, le juge a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [B] [H] [N] [U] peuvent être exécutées immédiatement, même s’il fait appel de la décision. Cela permet à la société MANPOWER FRANCE de récupérer rapidement les sommes dues, sans attendre la fin d’une éventuelle procédure d’appel, garantissant ainsi une protection efficace de ses droits. Cette mesure est particulièrement importante dans les affaires commerciales où le temps est souvent un facteur critique. |
N° RG 24/00936 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N67N
Code NAC : 72A
Société MANPOWER FRANCE SAS
C/
Monsieur [B] [H] [N] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries
LES PARTIES :
DEMANDEUR
MANPOWER FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et Me Mathilde ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L315
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [H] [N] [U], demeurant [Adresse 1]
non représenté
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Débats tenus à l’audience du 18 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Janvier 2025
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Par exploit en date du 16 septembre 2024 la société MANPOWER FRANCE a fait assigner [B] [H] [N] [U] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
– Condamner par provision Monsieur [B] [H] [N] [U] à payer à la société MANPOWER FRANCE la somme principale TTC de 47.125,46 euros, correspondant à sa facturation impayée,
– Dire que, conformément à l’article L.441-10 nouveau (L.441-6 ancien) du Code de commerce, cette somme porte intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture,
– en outre par provision Monsieur [B] [H] [N] [U] à verser à la société MANPOWER FRANCE la somme de 4.712,55 euros au titre de la clause pénale incluse à ses Conditions Générales de Vente,
– Condamner par provision Monsieur [B] [H] [N] [U] à verser à la société MANPOWER FRANCE la somme de 3.000 euros TTC d’honoraires forfaitaires, outre, à titre d’honoraire complémentaire de succès, 7 % des condamnations ci-dessus prononcées, au titre des frais de recouvrement, soit 3.958,53 euros,
– À titre subsidiaire, condamner Monsieur [B] [H] [N] [U] à verser à la société MANPOWER FRANCE la somme de 6.958,53 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [B] [H] [N] [U] aux entiers dépens de l’instance,
Régulièrement assigné, [B] [H] [N] [U] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce , la société MANPOWER FRANCE verse aux débats les pièces suivantes justifiant sa demande hors de toute contestation sérieuse :
– Contrat de mission d’intérim liant les deux parties en date du 8 février 2023 liant les paries,
– Extrait de compte portant sur la somme globale de 47 125,46 euros,
– Factures de mise à disposition de travailleurs auprès du défendeur correspondant à l’extrait de compte,
– Lettre de mise en demeure du 24 avril 2023 adressée au défendeur d’avoir à payer la somme précitée de 47 125,46 euros,
– Relevés d’heures hebdomadaires des salariés concernés,
– Demandes de renouvellement par [B] [H] [N] [U] des contrats des salariés concernés,
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande en principal et de condamner [B] [H] [N] [U] à payer à la société MANPOWER FRANCE la somme provisionnelle de 47 125,46 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 16 septembre 2024 ;
La demande au titre de la clause pénale n’apparaissant pas manifestement excessive et étant prévue au contrat il y aura lieu de condamner [B] [H] [N] [U] à payer à la société MANPOWER FRANCE la somme de 4 712,55 à ce titre ;
La demande en paiement au titre des honoraires relève des frais irrépétibles ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société MANPOWER FRANCE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [B] [H] [N] [U] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
[B] [H] [N] [U] succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Condamnons [B] [H] [N] [U] à payer à la société MANPOWER FRANCE la somme provisionnelle de 47 125,46 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 16 septembre 2024 ;
Condamnons [B] [H] [N] [U] à payer à la société MANPOWER FRANCE la somme provisionnelle de 4 712,55 euros au titre de la clause pénale ;
Condamnons [B] [H] [N] [U] à payer à la société MANPOWER FRANCE 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons [B] [H] [N] [U] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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