Le tribunal a statué en faveur de la SARL AQUITAINE HABITAT, condamnant Monsieur [P] [H] à verser une somme provisionnelle de 5824,89 euros, accompagnée d’intérêts de retard et d’une indemnité de procédure de 800 euros. Lors de l’audience du 11 octobre 2024, le juge a constaté que la créance n’était pas sérieusement contestable, d’autant plus que Monsieur [P] [H] ne s’était pas présenté. La décision, déclarée exécutoire de droit à titre provisoire, souligne la recevabilité et le bien-fondé des demandes de la société, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire en cours.. Consulter la source documentaire.
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Qui a formé une demande en paiement et contre qui ?Le constructeur, la SARL AQUITAINE HABITAT, a formé une demande en paiement contre Monsieur [P] [H] en date du 25 juillet 2024. Cette demande vise à obtenir le règlement d’une somme provisionnelle de 5824,89 euros, majorée d’intérêts de retard, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2000 euros. Quel était le montant total du contrat de construction signé ?Un contrat de construction d’une maison individuelle a été signé le 27 octobre 2017 entre Monsieur [P] [H] et la SARL AQUITAINE HABITAT pour un montant total de 92 200 euros. Les travaux ont été réalisés entre le 20 avril 2018 et le 25 juillet 2019, avec une réception sans réserve du bien le 26 juillet 2019. Quelles procédures judiciaires ont été engagées contre Monsieur [P] [H] ?La société AQUITAINE HABITAT a été placée en sauvegarde judiciaire par un jugement du 6 décembre 2023, suivi d’une conversion en redressement judiciaire le 24 avril 2024. L’administrateur judiciaire a mis en demeure Monsieur [P] [H] de régler la somme due par courrier recommandé le 31 mai 2024, mais ce dernier n’a pas répondu. Qu’est-ce qui s’est passé lors de l’audience du tribunal ?Lors de l’audience du 11 octobre 2024, les requérantes ont maintenu leurs prétentions, tandis que Monsieur [P] [H] ne s’est pas présenté. Le juge a constaté que la créance n’était pas sérieusement contestable, ce qui a conduit à la décision de condamner Monsieur [P] [H] à payer la somme demandée, ainsi que les intérêts de retard et une indemnité de procédure. Quelle a été la conclusion de la décision du juge ?Le juge des contentieux de la protection a déclaré la société AQUITAINE HABITAT recevable et bien-fondée dans ses demandes. Monsieur [P] [H] a été condamné à verser la somme provisionnelle de 5824,89 euros, les intérêts de retard, ainsi qu’une indemnité de 800 euros, avec les dépens de l’instance. Quels articles de loi ont été mentionnés dans les motifs de la décision ?Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Force est de constater en l’espèce que la créance des requérantes est justifiée et n’est pas sérieusement contestable alors que le défendeur n’a élevé aucune contestation après avoir réglé différents appels de fonds. Quelle indemnité de procédure a été accordée à la société AQUITAINE HABITAT ?L’équité commande de le condamner également à payer à la société AQUITAINE HABITAT une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de civile outre les dépens de l’instance. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
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