L’obligation de conserver les données des annonceurs

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L’obligation de conserver les données des annonceurs
L’Essentiel : Les données d’identification des annonceurs sont essentielles pour la société Barrière afin de lutter contre les publicités illicites. En vertu de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, elle peut demander la conservation de ces données pour agir contre les contrefacteurs. De plus, l’article L.34 II bis du code des postes et télécommunications permet au juge d’ordonner la conservation de données nécessaires à une procédure pénale. Ainsi, la société Barrière est fondée à solliciter cette conservation, car elle est liée à des infractions pénales, garantissant ainsi la protection de ses droits de marque.

Les données des annonceurs en ligne doivent être conservées et peuvent être communiquées selon le régime des données de connexion (en cas de publicité contrefaisante).

Les données d’identification des annonceurs

En la cause, les données d’identification des annonceurs à l’origine des publicités litigieuses sont nécessaires à la société Barrière pour agir contre les auteurs desdites publicités et donc pour faire cesser toute diffusion de publicités illicites ou prévenir leur diffusion, de sorte que la société Barrière, titulaire des marques litigieuses dont elle établit la vraisemblance de la contrefaçon, est bien fondée à solliciter la conservation des données d’identification utiles sur le fondement de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle.

L’article L.34 II bis du code des postes et télécommunication

De plus, la nouvelle rédaction de l’article L.34 II bis du code des postes et télécommunication permet de demander au juge civil d’ordonner la conservation de données nécessaires “pour les besoins de la procédure pénale”.

Or l’atteinte au droit de marque constitue une infraction pénale visée à l’article L.716-10 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que la publicité non autorisée de jeux d’argent en ligne, réprimée par l’article L.324-1 du code de la sécurité intérieure et il est constant que la société Barrière a déposé une plainte pénale. Il en résulte que la société Barrière est bien fondée à solliciter la conservation des données visées aux dispositions de l’article L.34 II bis 1° et 2°, une telle conservation étant en tout état de cause une obligation légale.

L’article 145 du code de procédure civile

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

L’article 6.I.8 de la LCEN disposait, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 :« L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

Ce texte dispose désormais que :« Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

L’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…)”.

Chacun de ces textes autorise le demandeur à solliciter la communication des données d’identification et la conservation des données hébergées, dès lors que leurs conditions sont remplies.

Les données à conserver

Par ailleurs, l’article L.34 II bis du code des postes et télécommunication prévoit que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver: «1. Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat;

    Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte; Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux.”
Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi les données d’identification des annonceurs sont-elles importantes pour la société Barrière ?

Les données d’identification des annonceurs sont déterminantes pour la société Barrière car elles lui permettent d’agir contre les auteurs de publicités litigieuses. En effet, la société Barrière, qui détient des marques potentiellement contrefaites, a besoin de ces informations pour faire cesser la diffusion de publicités illicites. Cela est fondé sur l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, qui autorise la conservation des données d’identification nécessaires pour protéger les droits de propriété intellectuelle. Ainsi, la société Barrière peut non seulement prévenir la diffusion de publicités non autorisées, mais également engager des actions légales contre les contrevenants.

Quel est le rôle de l’article L.34 II bis du code des postes et télécommunication ?

L’article L.34 II bis du code des postes et télécommunication permet au juge civil d’ordonner la conservation de données nécessaires pour les besoins de la procédure pénale. Cela est particulièrement pertinent dans le contexte des atteintes aux droits de marque, qui sont considérées comme des infractions pénales. En effet, l’article L.716-10 du code de la propriété intellectuelle et l’article L.324-1 du code de la sécurité intérieure répriment respectivement la contrefaçon de marque et la publicité non autorisée pour des jeux d’argent en ligne. La société Barrière, ayant déposé une plainte pénale, est donc en droit de demander la conservation des données conformément à cet article, ce qui constitue une obligation légale.

Que stipule l’article 145 du code de procédure civile concernant la conservation des preuves ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule qu’en cas de motif légitime, il est possible de conserver ou d’établir des preuves avant tout procès. Cela permet de prendre des mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. Cette disposition est essentielle pour garantir que les preuves ne soient pas perdues avant le début d’un litige. De plus, l’article 6.I.8 de la LCEN, dans sa version antérieure, permettait également à l’autorité judiciaire de prescrire des mesures pour prévenir ou faire cesser un dommage causé par un contenu en ligne. Ces textes législatifs renforcent la capacité des demandeurs à solliciter la communication et la conservation des données d’identification.

Quelles sont les données que les opérateurs de communications électroniques doivent conserver ?

L’article L.34 II bis du code des postes et télécommunication impose aux opérateurs de conserver plusieurs types de données. Premièrement, ils doivent conserver les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur pour les besoins des procédures pénales, jusqu’à cinq ans après la fin de validité de son contrat. Deuxièmement, les autres informations fournies lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, ainsi que les informations de paiement, doivent être conservées pendant un an après la fin de validité du contrat ou la clôture du compte. Enfin, pour des raisons de lutte contre la criminalité et la délinquance grave, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion doivent être conservées pendant un an à compter de la connexion. Ces obligations visent à garantir la sécurité publique et à faciliter les enquêtes pénales.

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