L’Essentiel : La société POMMERIM a soumis les documents requis le 12 juin 2024 et a demandé des pièces complémentaires, notamment les bordereaux d’envoi des lettres de relance. Le tribunal a ordonné au Syndicat des copropriétaires de fournir ces documents dans un délai d’un mois. La demande d’astreinte de POMMERIM a été rejetée, jugée non nécessaire. De plus, le Syndicat a été condamné aux dépens, tandis que les parties ont été déboutées de leurs demandes selon l’article 700 du Code de Procédure Civile. La décision est exécutoire par provision, avec une audience de mise en état fixée au 26 février 2025.
|
Communication des pièces par la société POMMERIMLa société POMMERIM a fourni les documents demandés dans l’assignation le 12 juin 2024. Elle a également demandé la communication des bordereaux d’envoi et de réception des lettres de relance et mises en demeure, ainsi que des pièces relatives aux frais de transmission du dossier à l’avocat. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de communiquer à la SAS POMMERIM les pièces complémentaires demandées, y compris les bordereaux d’envoi et de réception des lettres de relance et la facture EDF du 31 décembre 2015. Cette communication doit être effectuée dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance. Rejet de la demande d’astreinteLa demande d’astreinte formulée par la société POMMERIM a été rejetée, le tribunal considérant qu’elle n’était pas nécessaire dans ce cas. Condamnation aux dépensLe Syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens de l’incident, et les parties ont été déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Exécution de la décisionLa décision rendue est exécutoire par provision, et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état prévue pour le 26 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.” Ainsi, la prolongation de la rétention est conditionnée par des éléments précis, notamment l’obstruction à l’éloignement ou l’absence de documents de voyage, ainsi que la caractérisation d’une urgence ou d’une menace pour l’ordre public. Comment l’administration justifie-t-elle la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [T] ?L’administration justifie la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [T] en se basant sur l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipule : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.” Dans le cas présent, les autorités consulaires afghanes ont été sollicitées à plusieurs reprises, notamment le 23 octobre 2024, et relancées à plusieurs dates jusqu’au 28 décembre 2024. L’administration a également adressé une demande de routing le 08 novembre 2024 et indique être en attente d’une date de vol. Cependant, il est important de noter que, bien que l’administration ait effectué des diligences, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités consulaires. De plus, la décision de prolongation de la rétention ne peut être fondée uniquement sur la condamnation pénale de Monsieur [W] [T], qui, bien qu’elle soit récente, ne constitue pas en soi une menace pour l’ordre public sans éléments supplémentaires. Quels sont les droits de Monsieur [W] [T] pendant la période de rétention ?Monsieur [W] [T], durant sa période de rétention, bénéficie de certains droits, notamment le droit de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter. L’ordonnance notifiée précise que : “Information est donnée à M. [W] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.” Ces droits sont essentiels pour garantir le respect de la dignité de l’individu et lui permettre de préparer sa défense ou de recevoir l’assistance nécessaire pendant sa rétention. Il est donc crucial que ces droits soient respectés et que Monsieur [W] [T] puisse exercer ses droits dans le cadre de la procédure qui le concerne. |
[Adresse 7]
[Localité 2]
09/01/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/05160 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MS2B
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son Syndic la Société CITYA HOTEL DIEU IMMOBILIER (RCS NANTES n° 325 559 433)
Rep/assistant : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON CARNEL, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.S. POMMERIM
Rep/assistant : Maître Marie-emmanuelle BELONCLE de la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH – CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Virginie LACHAUT-DANA, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 12 Septembre 2024, délibéré prévu au 19 Décembre
et prorogé au 9 Janvier 2025
Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
L’immeuble sis à [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (ci-après la Loi sur La Copropriété).
La SAS POMMERIM est propriétaire, au sein de cet immeuble, des lots n° 31, 58 et 151.
Suivant acte introductif d’instance en date du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a assigné la SAS POMMERIM en paiement d’une somme de 10.272,98 euros au titre d’un arriéré de charges pour une somme de 9.313,98 euros et de divers frais de recouvrement pour une somme de 1.145 euros.
La société POMMERIM a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident en date du 5 mars 2024 aux fins de communication de pièces.
Par conclusions d’incident du 17 juin 2024, la société POMMERIM demande au juge de la mise en état, de :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967,
Vu le Code de procédure, notamment ses articles 132 et suivants ;
Vu les jurisprudences citées,
Vu les présentes conclusions,
Vu les pièces versées au débat
– Dire recevable et bien-fondée la SAS POMMERIM dans toutes ses demandes, fins et conclusions du présent incident ;
– Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] à communiquer à la SAS POMMERIM les bordereaux d’envoi et de réception des lettres de relance et mises en demeure visés dans son assignation et les diligences exceptionnelles justifiant la ligne “Transmission du dossier à l’avocat”, dans un délai de quinze (15) jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout astreinte de 500 euros par jour de retard ;
– Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] à communiquer à la SAS POMMERIM la facture EDF COMPTEUR [Adresse 1] – COMPTEUR TVX POMMERIM du 31 décembre 2015, dans un délai de quinze (15) jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout astreinte de 500 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
– Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] à la SAS POMMERIM verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des SNC GARNET-TIAA, LA DÉFENSE, LAZULI et PÉRIDOT ;
– Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] aux entiers dépens de la présente instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BELONCLE.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] demande au juge de la mise en état, de:
Vu l’article 44 du Code de procédure civile,
Vu les articles 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 1343-2, 1256 et 1240 du Code Civil,
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
– Recevoir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], Représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA HOTEL DIEU IMMOBILIER, en son action ;
L’en déclarer bien fondé ;
En conséquence,
– Constater la communication des pièces visées à l’assignation signifiée le 14 novembre
2023 ;
– Débouter la SAS POMMERIM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions .
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas contesté que la société POMMERIM a communiqué les pièces visées dans l’assignation le 12 juin 2024.
La société POMMERIM sollicitait également la communication des bordereaux d’envoi et de réception des lettres de relance et mises en demeure visés dans son assignation et les pièces relatives aux diligences exceptionnelles concernant les frais de transmission du dossier à l’avocat.
Il n’est pas justifié de la production de ces pièces complémentaires.
En conséquence, il y a lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à communiquer à la SAS POMMERIM les pièces complémentaires sollicitées, à savoir les bordereaux d’envoi et de réception des lettres de relance et mises en demeure visés dans son assignation et les diligences exceptionnelles relatives à la ligne “Transmission du dossier avocat”, ainsi que la facture EDF COMPTEUR [Adresse 1] – COMPTEUR TVX POMMERIM du 31 décembre 2015 et ce dans un délai d’un mois à compter de la signifcation de la présente ordonnance.
Toutefois, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas utile et la demande formée à ce titre sera rejetée.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] succombant à l’instance sera condamné aux dépens du présent incident.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à communiquer à la SAS POMMERIM les bordereaux d’envoi et de réception des lettres de relance et mises en demeure visés dans son assignation et les diligences exceptionnelles relatives à la ligne “Transmission du dossier avocat” ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à communiquer à la SAS POMMERIM la facture EDF COMPTEUR [Adresse 1] COMPTEUR TVX POMMERIM du 31 décembre 2015 ;
DISONS que ces pièces devront être communiquées dans le délai d’un mois à compter de la signifcation de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS la société POMMERIM de la demande tendant au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux dépens de l’incident ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 26 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
F. DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON – 257
Maître Marie-emmanuelle BELONCLE de la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH – CABINET SULLY AVOCATS – 211
Me Virginie LACHAUT-DANA
Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON CARNEL
Laisser un commentaire