L’Essentiel : En novembre 2023, Madame [K] a sollicité la communication de documents relatifs aux aides perçues par la société LE [Adresse 6] durant la crise sanitaire. La société a admis avoir bénéficié d’un crédit d’impôt en 2022, mais attendait une attestation comptable pour prouver l’absence d’autres aides. Le juge de la mise en état a ordonné à la société de fournir cette attestation sous astreinte de 800 euros par jour de retard. L’affaire a été renvoyée pour conclusions au fond en mars 2025, réservant les dépens et les demandes selon l’article 700 du code de procédure civile.
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Contexte du bailPar acte sous seing privé du 27 juillet 1993, Monsieur [X] [T] et d’autres ayants droit ont donné à bail à la S.A. LE [Adresse 6] des locaux pour une durée de 12 ans, prorogée ensuite pour 3 ans, avec une clause autorisant la sous-location partielle. Sous-location et cession des droitsLe 4 décembre 1993, la société LE [Adresse 6] a sous-loué une partie des locaux à Monsieur [G] [I] pour une activité de brocante. En 1998, Madame [F] [K] et Madame [N] [H] ont acquis le droit au sous-bail, Madame [K] devenant seule titulaire après la cessation d’activité de Madame [N]. Renouvellement du bailEn novembre 2008, la société LE [Adresse 6] a demandé le renouvellement de son bail, mais les bailleurs ont contesté son droit au statut des baux commerciaux. Un jugement du 2 mai 2012 a reconnu le droit à une indemnité d’éviction pour la société LE [Adresse 6]. Offres de renouvellement et nouveaux bauxEn avril 2014, la société LE [Adresse 6] a signifié un congé alternatif à Madame [F] [K], offrant un maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction. En septembre 2017, un nouveau bail a été régularisé, et en juin 2019, la société a signifié le renouvellement de son sous-bail pour le stand n°15. Litige sur le loyerMadame [K] a contesté la date de renouvellement du bail, entraînant une assignation devant le juge des loyers commerciaux. Ce dernier s’est déclaré incompétent, et l’affaire a été transférée au tribunal judiciaire de Bobigny. Demande de communication de piècesEn novembre 2023, Madame [K] a demandé la communication de documents concernant les aides perçues par la société LE [Adresse 6] durant la crise sanitaire du Covid-19. La société a reconnu avoir reçu un crédit d’impôt en 2022, mais attendait une attestation comptable pour confirmer l’absence d’autres aides. Décision du juge de la mise en étatLe juge a ordonné à la société LE [Adresse 6] de communiquer l’attestation comptable sous astreinte de 800 euros par jour de retard, tout en réservant les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée pour conclusions au fond en mars 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont définies par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article stipule que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. » Ainsi, chaque copropriétaire doit s’acquitter des charges qui lui incombent, et le non-paiement de ces charges peut entraîner des actions en justice de la part du syndicat des copropriétaires. Comment se justifie le montant des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires ?Pour justifier le montant des charges réclamées, le syndicat des copropriétaires doit produire des éléments probants, conformément à l’article 1353 du code civil, qui dispose que : « Celui qui demande l’exécution d’une obligation en rapporte la preuve. » Dans le cas présent, le syndicat a présenté plusieurs documents, notamment : – La matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [F] [R]. Ces éléments permettent de démontrer que la demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est fondée en son principe. Quels sont les frais que peut réclamer le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement des charges impayées ?Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement des charges impayées sont à la charge du copropriétaire concerné. Cet article précise que : « Sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. » Cependant, il est important de noter que les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée ne peuvent pas être retenus. Dans cette affaire, le syndicat a demandé des frais de mise en demeure, mais n’a pas justifié leur montant, ce qui a conduit à une réduction de la somme réclamée. Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété sur le plan des dommages et intérêts ?L’article 1231-6 du code civil stipule que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » Dans le cas de Monsieur [F] [R], son non-paiement des charges a causé un préjudice à la collectivité des copropriétaires, perturbant la trésorerie de la copropriété. En conséquence, le tribunal a condamné Monsieur [F] [R] à verser des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires pour compenser ce préjudice. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans cette affaire ?L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, qui permet au créancier d’obtenir l’exécution immédiate d’une décision de justice, même en cas d’appel. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision, ce qui signifie que Monsieur [F] [R] doit s’acquitter des sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cette mesure vise à protéger les intérêts du syndicat des copropriétaires, qui pourrait subir des préjudices supplémentaires en cas de retard dans le recouvrement des charges impayées. |
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/02537 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VAKY
Ordonnance du juge de la mise en état
du 08 Janvier 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 08 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 21/02537 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VAKY
N° de Minute : 25/00039
DEMANDEUR
S.A. LE [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1508
C/
DEFENDEUR
Madame [F] [H] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0987
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 06 novembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Par acte sous seing privé du 27 juillet 1993, Monsieur [X] [T], aux droits duquel viennent Madame [R] [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [M] [T] en qualité d’ayant droits, Madame [J] [P], aux droits de laquelle viennent, d’une part, Madame [B] [P] et, d’autre part, Monsieur [C] [A] aux droits duquel vient à présent la société REGNER INVEST ont donné à bail à la S.A. LE [Adresse 6] (locataire principal), des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 9] (93), pour une durée de 12 années à compter du 1er juillet 1993, puis prorogé pour une durée de 3 ans (30 juin 2008), et qui s’est ensuite poursuivi par tacite prolongation.
Le bail principal prévoit expressément en son article 7 des conditions générales l’autorisation de la sous-location partielle des lieux loués.
Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 1993, la société LE [Adresse 6] a consenti à Monsieur [G] [I] une sous-location d’une partie de ces locaux, à savoir : une parcelle de terrain et le local qui s’y trouve édifié sous le vocable STAND portant le numéro 15 d’identification, [Adresse 5] situé au [Adresse 7] à [Localité 9] (93) et ce, pour une durée de 12 années à effet rétroactif du 1er juillet 1993 pour y exercer une activité de brocante.
Par acte sous seing privé du 30 juin 1998, Madame [F] [K] née [H] et Madame [N] [H] ont acquis le droit au sous-bail du stand n°15. Madame [K] est devenue seule titulaires des droits résultant du sous-bail suite à la cessation d’activité de Madame [N] [H].
Par acte extrajudiciaire du 6 novembre 2008, la société LE [Adresse 6] a notifié à ses bailleurs une demande de renouvellement du bail à effet du 1er janvier 2009.
Par acte extrajudiciaire du 3 février 2009, les bailleurs ont fait signifier à la société LE [Adresse 6] une réponse à demande de renouvellement comportant dénégation du droit au statut des baux commerciaux.
Par jugement en date du 02 mai 2012, le Tribunal a jugé que la société LE [Adresse 6] avait droit au paiement d’une indemnité d’éviction et désigné Monsieur [U] ès-qualité d’expert judiciaire avec pour mission de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité d’occupation due par la société LE [Adresse 6] à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’à la libération effective des locaux.
Suivant exploit d’huissier en date du 04 avril 2014, la société LE [Adresse 6] a signifié à Madame [F] [K] née [H], un congé alternatif aux termes duquel elle offrait :
– un congé avec un droit au maintien dans les lieux aux charges, clauses et conditions du sous-bail expiré, incluant un droit d’occupation temporaire, jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction,
– une offre de renouvellement en cas d’exercice du droit de repentir des propriétaires.
Suivant actes sous seing privé des 21 et 25 septembre 2017, la société LE [Adresse 6] et ses bailleurs ont régularisé un nouveau bail à effet du 1er octobre 2017 comportant droit de repentir au profit de la société LE [Adresse 6].
Par acte extrajudiciaire du 17 juin 2019, la société LE [Adresse 6] a signifié à Madame [F] [K] née [H] le renouvellement de son sous-bail pour le stand n°15 à compter du 1er octobre 2017 et ce, pour un loyer annuel HT HC de 27 000 €.
Par mémoire préalable notifié à Madame [F] [K] née [H] le 30 septembre 2019, elle a demandé la fixation du loyer du sous-bail à la somme de 27 000 € annuel à compter du 1er octobre 2017. Puis par exploit du 07 septembre 2020, elle a assigné cette dernière devant le juge des loyers commerciaux aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé.
Madame [K] née [H] a constitué avocat. Dans son mémoire, elle a contesté la date de renouvellement du bail, considérant que celui-ci avait pris effet au 1er avril 2016 ou, à titre subsidiaire, au 25 septembre 2017.
Par jugement du 07 avril 2021, le juge des loyers commerciaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, les parties s’opposant sur la date de renouvellement du bail.
L’affaire s’est poursuivie devant la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions d’incident, notifiées le 23 novembre 2023 par RPVA, Madame [K] née [H] a demandé au juge de la mise en état de :
– Ordonner et enjoindre la société Le [Adresse 6] de produire, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir toute pièce visant à démontrer l’existence ou l’absence des aides perçues par l’Etat, et plus spécifiquement :
– La nature et le montant de toute aide perçue par la société Le [Adresse 6], en sa qualité de locataire, au titre des dispositifs mis en place par l’Etat pour faire face aux difficultés engendrées par la gestion de la crise sanitaire du Covid-19.
– La nature et le montant de toute aide perçue par la société Le [Adresse 6], en sa qualité de bailleur, au titre des dispositifs mis en place par l’Etat pour faire face aux difficultés engendrées par la gestion de la crise sanitaire du Covid-19.
– La condamner aux entiers dépens et à 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
– Rappeler que l’exécution est de droit.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 15 mai 2024. Cependant, le conseil de la société LE [Adresse 6] ayant informé le juge de la mise en état, par le biais d’un message RPVA notifié le 15 mai 2024, de la notification à la défenderesse d’une pièce justificative du crédit d’impôt octroyé à sa cliente en sa qualité de bailleur au titre des aides découlant de la période de crise sanitaire du covid-19 ainsi que de son attente d’une attestation comptable, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 juin 2024.
A cette audience, compte tenu de l’absence de notification de ladite attestation comptable, malgré le renvoi ordonné à cette fin, l’incident a été fixé à l’audience du 06 novembre 2024. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
1 – Sur la demande de communication de pièce
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et la communication des pièces doit être spontanée.
Selon l’article 11 dudit code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 788 de ce même code dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
En l’espèce, Madame [K] née [H] sollicite la condamnation sous astreinte de la société LE [Adresse 6] à communiquer tout document de nature à permettre de démontrer l’absence ou l’existence de la perception par cette dernière d’aides de l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, et plus précisément la nature et le montant d’aides perçues par la société LE [Adresse 6] en sa qualité de locataire et/ou en sa qualité de bailleur.
Dans le cadre de ses conclusions au fond, notifiées par RPVA le 04 octobre 2023, la société LE [Adresse 6] a précisé « En ce qui la concerne, au titre des aides de l’Etat covid en sa qualité de bailleur, la société Le [Adresse 6] a reçu en 2022 un crédit d’impôt d’un montant de 62 532 € mis en place par l’Etat relatif aux franchises de loyer qui ont été consenties à certains sous-locataires au titre du mois de novembre 2020. ».
Aux termes d’un message adressé le 15 mai 2024 au juge de la mise en état, le conseil de la société LE [Adresse 6] a précisé « je reste dans l’attente d’une attestation de l’expert comptable de ma cliente confirmant que la société Le [Adresse 6] n’a perçu aucune autre aide de l’Etat, tant en sa qualité de bailleur que de locataire, conformément à ce que j’ai indiqué dans mes conclusions. »
S’il ne peut être fait droit à une demande de communication de pièces formulée de manière trop étendue et imprécise, comme c’est le cas des demandes formées par Madame [K] née [H] qui sollicite la communication de « toute pièce » de nature à démontrer l’existence ou l’absence d’aides perçues par la société LE [Adresse 6] au titre des dispositifs mis en place par l’Etat pour faire face aux difficultés engendrées par la gestion de la crise sanitaire du covid-19, il n’en demeure pas moins que la société LE [Adresse 6] s’étant engagée par message RPVA le 15 mai 2024 à communiquer une attestation comptable établissant l’absence de perception de toute autre aide de l’Etat que le crédit d’impôt à hauteur de 62.532 euros reçu en 2022, elle se doit de communiquer cette pièce en application des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile susvisé.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la demande de communication de pièces de Madame [K] née [H], dans les termes du dispositif, à l’égard toutefois de la seule attestation comptable dont a fait état le conseil de la société LE [Adresse 6] dans son message du 15 mai 2024, et d’assortir cette injonction de communiquer d’une astreinte, dont le montant et les modalités seront également précisés dans le dispositif.
2- Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a lieu ni de distinguer les dépens de l’incident des dépens de l’instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner la société LE [Adresse 6] à indemniser, dès à présent, Madame [K] née [H] des frais irrépétibles liés à l’incident.
Les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés.
Le juge de la mise en état,
Enjoint à la S.A. LE [Adresse 6] de communiquer à Madame [K] née [H] l’attestation comptable établissant l’absence de perception de toute autre aide de l’Etat que le crédit d’impôt à hauteur de 62.532 euros reçu en 2022 et ce, sous astreinte de 800 euros par jour de retard, qui commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 90 jours,
Déboute Madame [K] née [H] du surplus de ses demandes de communication de pièces,
Dit que la liquidation de l’astreinte devra être sollicitée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Réserve les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la section 1 du 06 mars 2025 à 10h00 pour conclusions au fond de la société LE [Adresse 6].
Fait au Palais de Justice, le 08 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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