En 2018, Mme [W] [R] a intenté une action en justice contre son père, M. [J] [R], pour obtenir une pension alimentaire. Malgré une décision du tribunal de Cusset en 2019, M. [J] [R] n’a pas respecté le jugement. En 2022, Mme [W] [R] a engagé une procédure d’exécution forcée, entraînant une saisie-attribution de 3.137,01 € sur les comptes de son père. Ce dernier a contesté la saisie, mais le tribunal a limité le montant à 2.987,01 €. En appel, la cour a confirmé le jugement initial, ajustant le cantonnement à 2.237,00 € et condamnant M. [J] [R] à verser 1.500,00 € à sa fille.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de la créance permettant la saisie-attribution dans cette affaire ?La créance en question est une pension alimentaire, qui est considérée comme une créance liquide et exigible. Selon l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. » De plus, l’article L.211-1 précise que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. » Dans ce cas, Mme [W] [R] a obtenu un jugement du 3 juin 2019, qui lui confère un titre exécutoire pour le recouvrement de sa pension alimentaire. Ainsi, la saisie-attribution mise en œuvre par Mme [W] [R] est justifiée par l’existence d’une créance liquide et exigible, ce qui lui permet de recourir à l’exécution forcée. Quelles sont les conditions de la mainlevée de la saisie-attribution ?La mainlevée de la saisie-attribution peut être ordonnée par le juge de l’exécution si la mesure est jugée inutile ou abusive. L’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que « Le juge [de l’exécution] a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Dans cette affaire, M. [J] [R] a demandé la mainlevée de la saisie-attribution en arguant qu’il avait effectué des paiements non pris en compte dans le décompte de la créance. Cependant, le tribunal a constaté que M. [J] [R] ne contestait pas le principe de la créance, mais seulement son montant. Il a également été établi que M. [J] [R] reconnaissait devoir une somme d’argent à Mme [W] [R], ce qui justifie le maintien de la saisie-attribution. Ainsi, la mainlevée n’a pas été ordonnée, car la créance demeure impayée et la saisie est considérée comme justifiée. Comment le montant de la créance a-t-il été déterminé dans cette affaire ?Le montant de la créance a été déterminé en tenant compte des impayés de la pension alimentaire, des frais d’exécution, et des acomptes reçus. L’acte de saisie-attribution du 17 février 2022 a détaillé la créance litigieuse, qui se décompose comme suit : – 31 impayés sur la pension alimentaire pour la période de septembre 2018 à mars 2021, totalisant 4.653,34 € ; Le total de la créance s’élevait donc à 3.137,01 €. L’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution permet au créancier de saisir les créances de son débiteur, et dans ce cas, le montant a été calculé en fonction des éléments fournis par les deux parties. M. [J] [R] a contesté certains montants, mais le tribunal a confirmé que la saisie-attribution était justifiée, en déduisant certains paiements reconnus par les parties. Quelles sont les conséquences de la décision de la cour d’appel sur les dépens et les indemnités ?La cour d’appel a confirmé le jugement de première instance concernant les dépens et les indemnités. Selon l’article 700 du Code de procédure civile, « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700, ce qui signifie que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. De plus, M. [J] [R] a été condamné à verser une indemnité de 1.500,00 € à Mme [W] [R] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle. Cela souligne que, bien que M. [J] [R] ait échoué dans sa demande de mainlevée, il a également été condamné à supporter les frais de l’instance, ce qui est une conséquence classique dans les litiges où une partie succombe dans ses prétentions. |
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