Numéro un : une exagération publicitaire légale

·

·

Numéro un : une exagération publicitaire légale

L’Essentiel : L’affirmation « numéro un » dans la publicité, comme le slogan «NRJ RADIO NUMBER ONE», est considérée comme une appréciation qualitative indéterminée. Elle ne fait pas référence à un classement d’audience précis et ne constitue pas une pratique trompeuse. Le jingle, sans mention d’un classement, est perçu comme un terme laudatif usuel, sans intention de tromper le consommateur. Ainsi, il ne contrevient pas à l’article L122-1 du code de la consommation, qui encadre la publicité comparative. En somme, cette expression reste vague et ne peut induire en erreur, préservant ainsi la légalité de la communication publicitaire.

Il est presque d’usage de se présenter comme « numéro un » ou « Premier ». Cette affirmation, dès lors qu’elle est présentée de façon générale sans autres précisions, ne constitue ni une pratique trompeuse, ni un acte de concurrence déloyale vis-à-vis des concurrents.

Affaire RTL c/ NRJ

Le slogan «NRJ RADIO NUMBER ONE» est bien une appréciation qualitative indéterminée et ne fait pas nécessairement référence à un classement d’audience. Il ne signifie pas, de manière erronée et/ou trompeuse que la radio NRJ serait la première à ce classement.

Rester vague pour échapper à une condamnation

En effet, l’expression «Radio Number One» reprise dans le jingle sonore n’est accompagnée d’aucune référence à un quelconque classement, ni à un meilleur positionnement relatif à l’audimat. Elle ne peut être perçue comme signifiant faussement le classement de radio NRJ comme étant la plus écoutée mais doit être comprise comme un terme laudatif arbitraire et usuel en matière publicitaire.

Le jingle critiqué ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de tromper ou d’induire en erreur le consommateur qui au surplus retiendra plus sa musicalité que l’expression utilisée et qui ne sera pas amené à choisir la station de radio NRJ au motif qu’elle serait la plus écoutée.

Question de la publicité comparative illicite

Ce jingle ne constitue donc pas une publicité illicite au sens de l’article L122-1 du code de la consommation et dès lors n’était pas constitutif d’une pratique commerciale déloyale. Pour rappel, l’article L.122-1 du code de la consommation pose le principe que toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si :

1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi l’affirmation « numéro un » n’est-elle pas considérée comme trompeuse ?

L’affirmation de se présenter comme « numéro un » ou « Premier » est souvent utilisée dans le domaine publicitaire. Cette pratique, lorsqu’elle est formulée de manière générale et sans précisions supplémentaires, ne constitue pas une tromperie.

Cela est dû au fait que ces termes sont souvent perçus comme des expressions laudatives, qui ne font pas nécessairement référence à un classement précis. Par conséquent, les consommateurs ne sont pas induits en erreur, car ils comprennent que ces affirmations relèvent d’une appréciation qualitative.

Quel est le sens du slogan « NRJ RADIO NUMBER ONE » ?

Le slogan « NRJ RADIO NUMBER ONE » est considéré comme une appréciation qualitative indéterminée. Il ne fait pas référence à un classement d’audience spécifique, ce qui signifie qu’il ne prétend pas que la radio NRJ est la première en termes d’audience.

Cette formulation est donc perçue comme un terme laudatif, utilisé dans le cadre de la publicité, sans implication d’une position réelle dans un classement d’écoute. Cela permet à NRJ de se positionner favorablement sans risquer de tromper le consommateur.

Comment le jingle de NRJ est-il perçu par les consommateurs ?

Le jingle « Radio Number One » n’est pas accompagné d’une référence à un classement d’audience, ce qui le rend moins susceptible d’induire en erreur. Les consommateurs sont plus susceptibles de retenir la musicalité du jingle que le message qu’il véhicule.

Ainsi, ils ne choisiront pas la station NRJ en pensant qu’elle est la plus écoutée, mais plutôt en raison de l’attrait musical du jingle. Cela renforce l’idée que l’expression est utilisée de manière laudative et non trompeuse.

Quelles sont les conditions pour qu’une publicité comparative soit licite ?

Selon l’article L122-1 du code de la consommation, une publicité comparative n’est licite que si elle respecte certaines conditions. Premièrement, elle ne doit pas être trompeuse ou induire en erreur.

Deuxièmement, elle doit porter sur des biens ou services ayant des besoins ou objectifs similaires. Enfin, elle doit comparer objectivement des caractéristiques essentielles, pertinentes et vérifiables de ces biens ou services, ce qui peut inclure le prix.

Ces critères visent à protéger les consommateurs et à garantir une concurrence loyale entre les entreprises.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon