Nullité matrimoniale et enjeux de bigamie : une analyse des conséquences juridiques.

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Nullité matrimoniale et enjeux de bigamie : une analyse des conséquences juridiques.

L’Essentiel : Le mariage entre M. [E], né au Yémen, et Mme [B], née au Maroc, a été célébré le 2 juin 2014. Cependant, le procureur a demandé son annulation en juillet 2022, invoquant des circonstances juridiques. Le tribunal a déclaré le mariage nul le 14 février 2023. En mars 2024, une nouvelle assignation pour bigamie a été lancée, M. [E] ayant un mariage antérieur non dissous. L’affaire, sans avocat pour les parties, a été fixée pour plaidoirie le 12 novembre 2024. Le 26 novembre 2024, le tribunal a confirmé l’annulation et condamné les parties aux dépens.

Contexte du mariage

Le mariage entre [M] [E], né le 1er février 1977 au Yémen, et [Z] [B], née le 19 juin 1958 au Maroc, a été célébré le 2 juin 2014 à [Localité 8] par l’officier de l’état civil.

Procédure d’annulation

Le 21 et 26 juillet 2022, le procureur de la République a assigné M. [E] et Mme [B] en vue d’obtenir l’annulation de leur mariage, en raison de circonstances juridiques entourant leur union.

Jugement du tribunal

Le 14 février 2023, le tribunal a déclaré le mariage nul et de nul effet, ordonnant la mention de cette décision sur les registres de l’état civil et condamnant les deux parties aux dépens.

Nouvelle assignation pour bigamie

Le 26 mars 2024, le procureur a réitéré une assignation, cette fois pour cause de bigamie, en raison d’un mariage antérieur de M. [E] contracté le 1er août 2009 en Arabie Saoudite, qui n’avait pas été dissous.

Déroulement de la procédure

M. [E] et Mme [B] n’ont pas constitué avocat et ont été assignés selon les modalités légales. L’affaire a été fixée pour plaidoirie le 12 novembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 26 novembre 2024.

Décision finale du tribunal

Le 26 novembre 2024, le tribunal a confirmé l’annulation du mariage célébré le 2 juin 2014 et a ordonné la mention de cette décision sur les actes concernés, tout en condamnant les parties aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement ?

L’hospitalisation sans consentement est régie par le Code de la santé publique, notamment par les articles L3211-1 et suivants.

Selon l’article L3211-1, l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux est possible uniquement si ces troubles rendent impossible le consentement de la personne et nécessitent des soins immédiats.

Il est précisé que l’hospitalisation peut être complète ou partielle, selon la gravité de l’état de santé de la personne.

L’article L3211-2 stipule que l’hospitalisation complète doit être justifiée par la nécessité d’une surveillance médicale constante, tandis que l’hospitalisation partielle ou les soins ambulatoires peuvent être envisagés lorsque l’état de la personne le permet.

Il est donc essentiel que les certificats médicaux établis soient clairs et précis, comme cela a été le cas dans l’affaire de Monsieur [F], où deux certificats médicaux ont été fournis.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement, conformément à l’article L3212-1 du Code de la santé publique.

Ce juge est chargé de vérifier la régularité formelle de la procédure d’hospitalisation, s’assurant que les droits de la personne sont respectés.

Il doit également évaluer si les restrictions à la liberté individuelle sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental de la personne concernée.

Cependant, il ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins, comme le précise l’article L3212-2.

Dans le cas de Monsieur [F], le juge a constaté que la mesure d’hospitalisation avait été levée avant l’audience, ce qui a conduit à une absence de points à trancher.

Quelles sont les conséquences d’une hospitalisation sans consentement sur les droits de la personne ?

L’hospitalisation sans consentement constitue une atteinte à la liberté individuelle, comme le souligne l’article 66 de la Constitution française.

Cette atteinte doit être justifiée par des raisons de protection de la personne et des tiers, et doit être encadrée par des procédures strictes pour éviter les abus.

Les droits de la personne hospitalisée, notamment le droit à l’information et le droit de contester la mesure, doivent être respectés.

L’article L3211-4 du Code de la santé publique prévoit que la personne hospitalisée a le droit d’être informée de ses droits et de la possibilité de contester la mesure devant le juge.

Dans le cas de Monsieur [F], bien que son hospitalisation ait été justifiée par des certificats médicaux, la levée de la mesure le 22 novembre 2024 montre que les droits de la personne ont été pris en compte dans le processus.

Quelles sont les implications financières de l’hospitalisation sans consentement ?

Les implications financières de l’hospitalisation sans consentement sont généralement à la charge de l’établissement de santé, comme le stipule l’article L162-22-6 du Code de la sécurité sociale.

Les frais d’hospitalisation sont pris en charge par l’Assurance Maladie, ce qui signifie que la personne concernée ne devrait pas avoir à supporter ces coûts.

Dans l’affaire de Monsieur [F], il a été décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, ce qui est conforme à la pratique en matière de procédures judiciaires.

Cela signifie que les coûts liés à la procédure de contestation de l’hospitalisation sans consentement ne seront pas à la charge de Monsieur [F], ce qui protège ses droits financiers.

Ainsi, les implications financières sont encadrées par la législation, garantissant que les personnes hospitalisées sans consentement ne soient pas pénalisées financièrement pour leur état de santé.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Pôle famille
Etat des personnes

N° RG 24/33560 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LCI

SC

N° MINUTE :
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 9]
[Localité 3]
en personne

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ESPAGNE
non représenté

Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HEYM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge

assistées de Founé GASSAMA, lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé.
Décision du 26 Novembre 2024
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 24/33560 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LCI

DÉBATS

A l’audience du 12 novembre 2024 tenue en chambre du conseil.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

JUGEMENT

Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 juin 2014, le mariage de [M] [E], né le 1er février 1977 à [Localité 5] (Yémen), et de [Z] [B], née le 19 juin 1958 à [Localité 6] (Maroc), a été célébré par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8].

Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 26 juillet 2022 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a fait assigner M. [E], de nationalité yéménite, et Mme [B], de nationalité française, aux fins d’annulation du mariage célébré entre eux à [Localité 8] le 2 juin 2014.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 février 2023, le tribunal a :
– déclaré nul et de nul effet le mariage célébré à [Localité 8] le 2 juin 2014 entre M. [E], né le 1er février 1977 à [Localité 5] (Yémen), et Mme [B], née le 19 juin 1958 à [Localité 6] (Maroc) ;
– ordonné la mention de cette décision en marge de l’acte de mariage n°313 dressé le 2 juin 2014 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 8] et de l’acte de naissance de Mme [B], née le 19 juin 1958 à [Localité 6] (Maroc), transcrit le 5 juillet 2007 sur le registre du service central de l’état civil de [Localité 7] sous le N° (ACQ) DX.2007.0001.21962. ;
– condamné M. [E] et Mme [B], in solidum, aux dépens.

Par actes de commissaire de justice délivrés en réitération de la citation primitive le 26 mars 2024, le procureur de la République a fait assigner devant le tribunal M. [E] et Mme [B] aux fins de voir :
– déclarer nul et de nul effet pour cause de bigamie le mariage célébré à [Localité 8] le 2 juin 2014 entre M. [E] et Mme [B] ;
– ordonner la mention de l’annulation en marge de l’acte de mariage dans les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
– ordonner la mention de l’annulation en marge de l’acte de naissance de Mme [B], née le 19 juin 1958 à [Localité 6] (Maroc) ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’appui de sa demande, le procureur de la République fait valoir qu’il a été avisé le 18 août 2016 par la mairie de [Localité 8] de la situation de bigamie de M. [E] en raison du mariage qu’il avait contracté le 1er août 2009 à [Localité 10] (Arabie Saoudite) avec Mme [U] [S] [K] et qui n’avait pas été dissous ; que la lecture des actes produits a permis d’établir que le 2 juin 2014, M. [E] était bien engagé dans les liens du mariage lors de son union avec Mme [B] ; que le mariage contracté le 2 juin 2014 à la mairie de [Localité 8] doit donc être déclaré nul en application des dispositions de l’article 147 du code civil.

M. [E], assigné selon les modalités prévues par les articles 684 et suivants du code de procédure civile et par le règlement (CE) n°2020/1784 du Parlement européen et Conseil du 25 novembre 2020, et Mme [B], régulièrement assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 12 novembre 2024, puis mise en délibéré au 26 novembre 2024 par application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE nul et de nul effet le mariage célébré à [Localité 8] le 2 juin 2014 entre [M] [E], né le 1er février 1977 à [Localité 5] (Yémen), et [Z] [B], née le 19 juin 1958 à [Localité 6] (Maroc) ;

ORDONNE la mention de cette décision en marge :
– de l’acte de mariage n°313 dressé le 2 juin 2014 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
– de l’acte de naissance de Mme [Z] [B], née le 19 juin 1958 à [Localité 6] (Maroc), transcrit le 5 juillet 2007 sur le registre du service central de l’état civil de [Localité 7] sous le n° (ACQ) DX.2007.0001.21962. ;

CONDAMNE M. [M] [E] et Mme [Z] [B], in solidum, aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024.

La Greffière La Présidente

Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC


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