Nullité de la marque ‘Se Loger’ : Analyse de sa non-distinctivité

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Nullité de la marque ‘Se Loger’ : Analyse de sa non-distinctivité

L’Essentiel : La marque « Se Loger » a été déclarée partiellement nulle en raison de son caractère usuel et descriptif, selon l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle. Le terme « se loger » est couramment utilisé pour désigner des activités liées à la recherche de logements, ce qui le rend non distinctif. La société exploitant cette marque n’a pas réussi à prouver qu’elle avait acquis une distinctivité par l’usage. En outre, aucune confusion n’a été retenue avec d’autres marques similaires, car le suffixe « .com » est essentiel pour leur distinctivité.

Caractère usuel de la marque Se Loger ?

Le titulaire d’une marque a obtenu la nullité partielle de la marque concurrente « Se Loger ». Le déposant a fait valoir avec succès, d’une part, sur le fondement de l’article L711-2, a), du code de la propriété intellectuelle (cpi), le caractère usuel de la marque « Se Loger », le terme ‘se loger’ renvoyant aux activités de recherche de biens immobiliers et, d’autre part, sur le fondement du b) du même article, son caractère descriptif au regard de la caractéristique essentielle du service qu’elle désigne, résidant dans la diffusion d’annonces de logements. En défense, la société Se Loger a exposé que sa marque avait acquis une distinctivité au moment de son dépôt tant au regard des revendications au titre des produits et services que, sur le fondement de l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle en son dernier alinéa, par l’usage, compte tenu de sa notoriété.

Selon l’article L714-3 DU code de la propriété intellectuelle est  déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas distinctive. Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont ainsi dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.  Le caractère distinctif peut être acquis par l’usage.

Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie au regard de tous ses éléments constitutifs pris dans leur ensemble au jour de son dépôt au regard des produits et/ou services désignés et du public auquel les produits ou services s’adressent.

En l’espèce, à cet égard, force est de constater que pour le public concerné, qu’il soit particulier ou professionnel, le verbe pronominal ‘se loger’, qui est ici un élément dominant de la marque litigieuse, est très couramment utilisé dans ce secteur d’activité, dont l’une des fonctions principales est précisément de faciliter, par la diffusion d’informations, la recherche d’un logement pour permettre de ‘se loger’ ; que l’accolement des mots qui le composent, chacun débutant par une majuscule, est sans incidence sur son appréhension et sa signification habituelle ; sa combinaison avec les couleurs simples blanche et rouge, sans précision de nuance pour cette dernière, n’est pas de nature à permettre à la marque dans son ensemble de distinguer les produits ou services visés diffusés sur le marché ; la marque litigieuse est donc, dans ce domaine spécifique, compte tenu de son caractère usuel et descriptif pour cette catégorie de produits et services, dépourvue de caractère distinctif au regard des exigences de l’article L711-2, a) et b) du code de la propriété intellectuelle.

La société exploitant la marque « Se Loger » n’a versé aux débats aucun élément significatif (étude, sondage d’opinion…) à l’appui de sa demande tendant à voir reconnaître l’acquisition par cette marque d’un caractère distinctif par l’usage. Elle n’a donné aucune précision sur l’importance et la notoriété, en durée et en intensité, de la diffusion du magazine Se Loger ; il n’était pas démontré que la figuration de la mention ‘SeLoger’ en lettres blanches sur fond rectangulaire rouge sur le site internet ‘www.seloger.com’ a permis à cette marque de bénéficier de la même notoriété que le site. Les juges ont prononcé la nullité de la marque Se Loger s’agissant des produits et services visés en classes 36, 37, 39.

Quid de Seloger.com ?

La contrefaçon n’a pas non plus été retenue concernant la marque seloger.com.  Sur la comparaison des signes « Se Loger » et « Se Loger pas cher »,  il y a lieu de rappeler que le risque de confusion constitutif d’une contrefaçon au sens de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle doit s’apprécier globalement et se fonder, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, sur l’impression d’ensemble produite par ces marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

La comparaison nécessaire pour apprécier la similitude entre les signes doit donc s’opérer en prenant ces signes tels que le public les perçoit et que, lorsque le produit est, comme en l’espèce, un produit de consommation courante, le public de référence est le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le risque de confusion s’apprécie au regard des signes tels qu’enregistrés et non pas tels qu’exploités.

En conclusion, il n’existe pas de similitude, source de confusion, entre les vocables ‘se loger pas cher’, ‘se loger moins cher’ et ‘se loger immo’, qui ne contiennent pas le suffixe ‘.com’, avec les marques litigieuses, pour lesquels ce signe constitue un élément dominant et indispensable pour la distinctivité de la marque, le terme ‘se loger’ n’étant pas à lui seul distinctif.

Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi la marque « Se Loger » a-t-elle été jugée non distinctive ?

La marque « Se Loger » a été jugée non distinctive en raison de son caractère usuel et descriptif dans le secteur immobilier. Le terme ‘se loger’ est couramment utilisé pour désigner la recherche de biens immobiliers, ce qui le rend inapte à être protégé en tant que marque.

Selon l’article L714-3 du code de la propriété intellectuelle, les marques qui ne présentent pas de caractère distinctif peuvent être déclarées nulles. Dans ce cas, le verbe pronominal ‘se loger’ est largement reconnu par le public comme une expression descriptive, ce qui renforce l’argument de sa non-distinctivité.

De plus, la présentation de la marque, qui utilise des majuscules et des couleurs simples, ne fournit pas d’élément distinctif suffisant pour la différencier des autres offres sur le marché. Ainsi, la combinaison de ces facteurs a conduit à la conclusion que la marque « Se Loger » ne peut pas bénéficier de la protection juridique.

Quelles preuves la société Se Loger a-t-elle fournies pour défendre sa marque ?

La société Se Loger a tenté de prouver que sa marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage et la notoriété. Cependant, il a été constaté qu’elle n’a pas fourni d’éléments significatifs, tels que des études de marché ou des sondages d’opinion, pour étayer ses affirmations.

Sans preuves tangibles démontrant que le public associe la marque à des services spécifiques, il est difficile de soutenir l’argument selon lequel la marque a acquis une distinctivité. En l’absence de telles preuves, la tentative de la société de défendre sa marque n’a pas été jugée convaincante par le tribunal.

Cela souligne l’importance de fournir des éléments probants pour établir la distinctivité d’une marque, surtout lorsque celle-ci repose sur un terme usuel dans le secteur concerné.

Pourquoi la contrefaçon n’a-t-elle pas été retenue pour seloger.com ?

La contrefaçon n’a pas été retenue pour seloger.com car il n’existe pas de similitude suffisante entre les marques « Se Loger » et « Se Loger pas cher » qui pourrait induire le public en erreur. La décision a été fondée sur une analyse approfondie de l’impression d’ensemble produite par ces marques.

Le tribunal a pris en compte la perception du public, considérant que le consommateur moyen, avec une attention modérée, ne confondrait pas ces marques. De plus, le suffixe ‘.com’ est un élément distinctif qui contribue à différencier seloger.com des autres marques.

Ainsi, l’absence de similitude source de confusion entre les termes a conduit à la conclusion que la contrefaçon ne pouvait pas être retenue dans ce cas.

Comment le risque de confusion est-il évalué ?

Le risque de confusion est évalué en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les marques en question. Cette évaluation repose sur la perception du public, plutôt que sur la manière dont les marques sont effectivement exploitées sur le marché.

Les tribunaux examinent divers facteurs, tels que la similarité des signes, la nature des produits ou services offerts, et le public cible. Dans le cas de « Se Loger » et « Se Loger pas cher », il a été établi qu’il n’y avait pas de similitude suffisante pour induire le public en erreur.

Cette approche permet de garantir que les décisions concernant la contrefaçon de marques sont fondées sur une analyse objective de la perception du consommateur, ce qui est essentiel pour protéger à la fois les droits des titulaires de marques et les intérêts des consommateurs.


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