Nullité de marque communautaire

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Nullité de marque communautaire

L’Essentiel : Dans une affaire de contrefaçon de marque, une société a contesté la compétence du tribunal de grande instance pour examiner une demande de nullité de marques communautaires, invoquant les articles 52, 53, 96 et 100 du règlement (CE) n° 207/2009. Ce règlement attribue en effet une compétence exclusive à l’Office d’harmonisation pour le marché intérieur (OHMI) pour traiter de telles demandes. Il a été établi que les tribunaux des marques communautaires ne peuvent examiner une demande en nullité qu’à titre reconventionnel, la demande principale devant être adressée à l’OHMI.

Dans le cadre d’une instance en contrefaçon de marque, une société a soulevé l’incompétence d’attribution du tribunal de grande instance pour se prononcer sur la demande en nullité des marques communautaires et ce en application des articles 52, 53, 96 et 100 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire qui confèrent une compétence exclusive à l’office d’harmonisation pour le marché intérieur (OHMI) pour connaître de telles demandes.

Il a été jugé qu’en tout état de cause, il ressort des articles 96 et 100 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire que les tribunaux des marques communautaires ne peuvent connaître d’une demande en nullité d’une marque communautaire qu’à titre reconventionnel, une demande principale en nullité devant être portée devant l’office d’harmonisation pour le marché intérieur.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence exclusive en matière de nullité des marques communautaires selon le règlement (CE) n° 207/2009 ?

La compétence exclusive en matière de nullité des marques communautaires est attribuée à l’Office d’harmonisation pour le marché intérieur (OHMI). Selon les articles 52, 53, 96 et 100 du règlement (CE) n° 207/2009, toute demande de nullité d’une marque communautaire doit être portée devant cet office.

Cela signifie que les tribunaux de grande instance ne peuvent pas se prononcer sur une demande principale de nullité. Ils ne peuvent intervenir qu’à titre reconventionnel, c’est-à-dire dans le cadre d’une procédure où la nullité est soulevée en réponse à une action en contrefaçon.

Quelles sont les implications de cette décision pour les entreprises ?

Les implications de cette décision pour les entreprises sont significatives. D’une part, cela souligne l’importance de comprendre les procédures appropriées pour contester une marque communautaire. Les entreprises doivent être conscientes que toute demande de nullité doit être adressée à l’OHMI et non à un tribunal national.

D’autre part, cela peut également influencer la stratégie juridique des entreprises. En cas de litige, elles doivent préparer leurs arguments en tenant compte de cette compétence exclusive, ce qui peut nécessiter des conseils juridiques spécialisés pour naviguer dans le système.

Comment les tribunaux peuvent-ils intervenir dans les affaires de nullité de marque communautaire ?

Les tribunaux peuvent intervenir dans les affaires de nullité de marque communautaire uniquement à titre reconventionnel. Cela signifie qu’ils peuvent examiner la question de la nullité d’une marque si elle est soulevée en réponse à une action en contrefaçon.

Cette limitation de compétence vise à centraliser le traitement des demandes de nullité au sein de l’OHMI, garantissant ainsi une uniformité dans l’application des règles relatives aux marques communautaires. Cela permet également de réduire le risque de décisions contradictoires entre différents tribunaux.

Quels articles du règlement (CE) n° 207/2009 sont pertinents pour cette question ?

Les articles pertinents du règlement (CE) n° 207/2009 sont les articles 52, 53, 96 et 100. L’article 52 établit la possibilité de demander la nullité d’une marque communautaire, tandis que l’article 53 précise les motifs sur lesquels une telle demande peut être fondée.

Les articles 96 et 100, quant à eux, clarifient que les tribunaux des marques communautaires ne peuvent connaître d’une demande en nullité qu’à titre reconventionnel. Ces articles sont essentiels pour comprendre la répartition des compétences entre l’OHMI et les tribunaux nationaux.


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