Par exploit de commissaire de justice délivré le 31/10/2023, un créancier a fait assigner une débiteur divorcée et une société devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice. L’objectif principal était de voir juger non avenu un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 13/02/2019 et d’annuler une saisie attribution pratiquée le 03/10/2023. Lors de l’audience du 23/09/2024, le créancier a modifié ses demandes, sollicitant la nullité de la signification du jugement et la déclaration de non avenu du jugement du 13/02/2019, tout en se désistant de ses demandes à l’encontre de la débiteur.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attributionLa contestation de la saisie-attribution est régie par l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que : « À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. » Dans cette affaire, les dispositions de l’article R.211-11 ont été respectées, ce qui rend la contestation de l’acheteur recevable en la forme. Sur la régularité de la saisie et l’existence d’un titre exécutoireL’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » De plus, l’article L111-3 énonce que seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 5° Les titres délivrés par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1. En l’espèce, le jugement du 13/02/2019 constitue un titre exécutoire, ayant été signifié dans les délais impartis, ce qui valide la saisie-attribution. Sur le caractère non avenu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de NiceL’article 478 alinéa 1er du Code de procédure civile stipule que : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. » En l’espèce, la SA CREATIS a signifié le jugement à l’acheteur dans les six mois suivant sa date, conformément à l’article 659 du même code. Ainsi, le jugement ne saurait être considéré comme non avenu, et la demande de l’acheteur sera rejetée. Sur la nullité de la dénonciation de la saisie-attributionLa dénonciation de la saisie-attribution est régie par les mêmes principes que ceux appliqués à la signification du jugement. L’acheteur a été informé de la saisie-attribution par un acte de dénonciation qui a été adressé à sa dernière adresse connue, conformément aux exigences de l’article 659 du Code de procédure civile. Les diligences effectuées par l’huissier sont suffisantes, et l’acheteur ne justifie pas avoir fourni une autre adresse, rendant ainsi la dénonciation valide. Sur les demandes envers la victime aux fins d’être relevé et garantiL’acheteur a indiqué dans ses dernières écritures se désister de ses demandes envers la victime, ce qui entraîne l’abandon de cette demande. La juridiction n’avait pas compétence pour statuer sur cette demande, et il convient de constater cet abandon. Sur les frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est prévu que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Pour des motifs d’équité, l’acheteur sera condamné à payer à la victime et à la SA CREATIS une somme de 800 euros chacun au titre des frais irrépétibles. Sur les dépensConformément aux règles de procédure, l’acheteur, ayant succombé, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. |
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