Les contrats d’édition de logiciels échappent au formalisme imposé par l’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui exige des mentions spécifiques pour la cession de droits d’auteur. Cette exigence ne s’applique qu’aux contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle. Ainsi, les autres contrats de cession ne nécessitent qu’un écrit. Par conséquent, la nullité d’un contrat d’édition de logiciel, prononcée par les premiers juges pour non-respect de l’article L 131-3, est infondée. Les dispositions légales permettent une plus grande flexibilité pour les contrats d’édition de logiciels, protégeant ainsi les parties impliquées.
Pour accéder à ce contenu juridique premium inscrivez-vous ici.