L’Essentiel : Le tribunal a déclaré la procédure irrégulière et a prononcé la nullité de l’hospitalisation de Madame [T] [U]. Cette décision fait suite à des irrégularités dans la notification de ses droits, constatées à partir du 8 janvier 2025. Le conseil a plaidé la nullité, soulignant l’absence de notification adéquate. Madame [T] [U] avait exprimé son souhait de sortir de l’hôpital avec un accompagnement à domicile, tout en évoquant ses difficultés personnelles. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les dépens seront à la charge du trésor public.
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Conclusions de nullitéLe conseil a déposé des conclusions de nullité au greffe le 13 janvier 2025, et l’incident a été joint au fond. Débats à l’audienceLors de l’audience publique du 14 janvier 2025, le juge a présenté la procédure et a mentionné l’avis du procureur de la République. Madame [T] [U] et son conseil ont été entendus. Conditions d’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques que si son consentement est impossible et si des soins immédiats sont nécessaires. L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans les douze jours suivant l’admission. Admission de Madame [T] [U]Madame [T] [U] a été admise en soins psychiatriques le 3 janvier 2025 à la demande de la CROIX MARINE d’Auvergne. Le directeur de l’établissement a saisi le juge pour obtenir la poursuite de cette mesure. Évaluation médicaleUn certificat médical du docteur [F] daté du 8 janvier 2025 a décrit l’état de la patiente, notant des troubles comportementaux et une instabilité émotionnelle. Bien que son discours soit globalement cohérent, son adhésion aux soins était jugée fragile, justifiant une hospitalisation sous contrainte. Déclarations de la patienteAu cours de l’audience, Madame [T] [U] a exprimé son désir de sortir de l’hôpital avec un accompagnement à domicile, tout en évoquant ses difficultés personnelles et la situation de ses enfants. Observations du conseilLe conseil a plaidé la nullité de la procédure, soulignant l’absence de notification des droits et d’une notice claire. Requête en nullitéL’article L3211-3 du Code de la Santé Publique exige que toute personne sous soins psychiatriques soit informée de son admission et de ses droits. La notification des décisions a été effectuée, mais des irrégularités ont été constatées concernant la notification des droits à partir du 8 janvier 2025. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré la procédure irrégulière, prononcé la nullité de la procédure et ordonné la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de Madame [T] [U]. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public. Information sur l’appelL’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, conformément aux dispositions du code de la santé publique et du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. 2. Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés. Il est donc essentiel que ces conditions soient rigoureusement respectées pour toute mesure d’hospitalisation complète, afin d’assurer la légalité de la procédure. Quelles sont les obligations d’information du patient en matière de soins psychiatriques ?L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique stipule que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prises par la suite. Cette information doit inclure : – Les droits du patient. – Les voies de recours disponibles. – Les garanties offertes en vertu de l’article L. 3211-12-1. Il est crucial que le patient soit informé dès son admission ou aussitôt que son état le permet, afin de garantir le respect de ses droits et de sa dignité. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité de procédure dans le cadre des soins sans consentement ?En cas d’irrégularité de procédure, comme le stipule l’article L. 3211-12-1, le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit statuer sur la mesure d’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Si cette procédure n’est pas respectée, cela peut entraîner la nullité de la procédure d’hospitalisation. Dans le cas présent, le tribunal a constaté une irrégularité, ce qui a conduit à prononcer la nullité de la procédure et à ordonner la mainlevée immédiate de l’hospitalisation. Cela souligne l’importance de respecter les délais et les formalités légales pour protéger les droits des patients. Quels sont les recours possibles après une décision de nullité de la procédure d’hospitalisation ?L’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique précise que l’ordonnance du magistrat du siège est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. L’appel doit être formé selon les modalités prévues à l’article 58 du Code de procédure civile, qui impose des exigences spécifiques concernant la déclaration d’appel, notamment : 1. L’identification des parties. 2. L’objet de la demande. 3. La date et la signature. Il est important de noter que l’appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision de nullité peut être exécutée immédiatement, même si un appel est en cours. |
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4EC
MINUTE : 25/00020
ORDONNANCE
rendue le 14 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [T] [U]
née le 10 Juillet 1996 à [Localité 5]- ANGOLA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me Charlotte DEMAISON, avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 09/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
*
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [T] [U] et son conseil ont été entendus.
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [T] [U] a été admise depuis le 03/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce la CROIX MARINE d’ AUVERGNE , son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 08 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 08/01/2025 qu’il a constaté : “La patiente a été admise en raison d’un épisode d’incurie marquée et de désorganisation comportementale et de la pensée, caractérisé par des passages fréquents du coq à l’âne, même lors de tentatives de recadrage, elle rapporte des consommations multiples au cours des dernières semaines, associées à des difficultés sociales importantes, contribuant à une instabilité émotionnelle significative.
lors de l’entretien, son discours apparait globalement cohérent malgré la persistance de moments de digressions marquées. Aucun élément ne permet de conclure à la présence d’idées délirantes ou d’hallucinations. Toutefois, son adhésion aux soins demeure fragile, justifiant la nécessité de maintenir une prise en charge sous contrainte afin d’assurer la continuité des soins et la stabilisation de son état.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [T] [U] a déclaré :” Je souhaite sortir de l’hôpital avec des aides à domicile;j’ai des difficultés. Si mon portable sonne je pense à mes traitements si mon portable ne sonne pas j’oublie mon traitement; tout ce qui m’est arrivé c’est à cause de mon portable qui m’a mis en difficultés. Tout va aller bien pour moi maintenant. Je veux un accompagnement pour le traitement. Je suis seule , j’ai été toujours toute seule mais j’avais un compagnon le premier papa de mes enfants était sympathique mais des choses que j’ai vécu avec lui difficile. Je vis seule avec mes deux filles. Là elles sont placées pendant mon hospitalisation. Je veux rajouter juste que je ne veux pas que mes enfants soient placés et je veux sortir d’ici et avoir un suivi, voir mes enfants. “
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites. Pas de notification des droits, pas de notice claire.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prises dans la suite de cette admission ; Qu’elle doit également être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 du même code;
Attendu qu’en l’espèce, la décision d’admission de Madame [T] [U] en soins psychiatriques à la demande de la Croix Marine d’Auvergne, ainsi que les droits afférents à cette admission ont été notifiés à la patiente par IDE le 03 janvier 2025 et qu’il a été mentionné une impossibilité de signer; Que la décision de maintien à 72 heures prise le 06 janvier 2025 a également été notifiée à la patiente par IDE le jour même pour un motif similaire; Que si la patiente n’était pas en état de recevoir notification des décisions et de ses droits les 03 et 06 janvier 2025 au regard des constatations médicales figurant à la procédure, aucun élément ne permet de justifier l’absence de notification à compter du 08 janvier 2025, date à laquelle le Docteur [F] a considéré la patiente médicalement apte à assister à l’audience de ce jour, précisant que son discours était globalement cohérent malgré quelques digressions marquées et qu’il ne relevait aucun élément caractérisant des idées délirantes ou des hallucinations;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [T] [U] fait l’objet;
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [U]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 14 janvier 2025
Le greffier La Vice présidente
Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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