L’Essentiel : La Cour de cassation a annulé la marque “Château Le Grand Housteau”, estimant qu’elle pouvait induire le public en erreur sur l’origine du vin. En effet, si les parcelles désignées par le toponyme ne représentent qu’un faible pourcentage du vignoble, et sans preuve d’une vinification séparée, la marque ne respecte pas l’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle. De plus, l’article 13 du décret du 19 août 1921 interdit toute indication pouvant créer une confusion sur la nature ou l’origine des produits. Cette décision pourrait remettre en question la tolérance accordée aux droits de toponymie.
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Lieu de production du vin Une marque désignant du vin composée d’un toponyme est de nature à tromper le public sur l’origine du produit si les parcelles situées sur le lieu que ce toponyme désigne ne représentent qu’un faible pourcentage du vignoble exploité et s’il n’est pas établi que la production de cette parcelle fait l’objet d’une vinification séparée. Pourcentage du vignoble cultivé La cour de cassation a censuré des juges d’appel d’avoir rejeté une demande en nullité de la marque “ Château Le Grand Housteau “ aux motifs qu’il importait peu que les parcelles portant la dénomination “ Grand Housteau “ représentent une faible portion de la propriété viticole exploitée (4 ha 89 a 41 ca sur une exploitation contenant, au total, plus de 34 hectares). Nullité de marque Pour rappel, en vertu de l’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Mentions interdites On notera qu’en matière de production de vin, l’article 13 du décret du 19 août 1921 sur la répression des fraudes pose qu’est interdit, en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout mode de présentation (dessin, illustration, image ou signe quelconque) susceptible de créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur sur la nature, l’origine, les qualités substantielles, la composition des produits, ou la capacité des récipients les contenant. Est également illicite, l’usage des mots tels que “ clos “, “ château “, “ domaine “, “ tour “, “ mont “, “ côte “, “ cru “, “ monopole “, “ moulin “, “ camp “, ainsi que toute autre expression analogue, sauf lorsqu’il s’agit de produits bénéficiant d’une appellation d’origine et provenant d’une exploitation agricole existant réellement et, s’il y a lieu, exactement qualifié par ces mots ou expressions. Avec cette nouvelle décision, il se pourrait qu’il soit mis fin à la tolérance selon laquelle le droit à la toponymie combiné au droit des marques que le propriétaire qui possède des tènements viticoles en quantité suffisante sur un lieudit cadastré et dispose d’une autonomie culturale, a droit au nom de celui-ci pour désigner son domaine et le vin produit. Mots clés : Nullité de marque Thème : Nullité de marque A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 12 fevrier 2013 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce qu’une marque de vin peut tromper le public?Une marque de vin peut tromper le public si elle utilise un toponyme qui ne représente qu’une petite partie du vignoble. Cela est particulièrement problématique lorsque les parcelles de terre correspondant à ce toponyme ne constituent qu’une fraction minime du vignoble exploité. De plus, il est essentiel que la production de cette parcelle soit soumise à une vinification distincte. Cela permet d’éviter toute confusion sur l’origine et la qualité du vin, garantissant ainsi que les consommateurs soient bien informés sur le produit qu’ils achètent. Quelle est la position de la Cour de cassation sur la nullité des marques?La Cour de cassation a récemment censuré des juges d’appel qui avaient rejeté une demande de nullité concernant la marque “Château Le Grand Housteau”. Les juges avaient estimé que le fait que les parcelles portant le nom “Grand Housteau” ne représentent qu’une petite portion de la propriété viticole n’était pas pertinent. Cette décision souligne l’importance de la représentation fidèle des origines dans le domaine viticole. En effet, la Cour a affirmé que le pourcentage de vignoble cultivé portant un toponyme est crucial pour déterminer la validité d’une marque, ce qui pourrait avoir des implications significatives pour l’industrie viticole. Quelles sont les conséquences de l’utilisation de mentions interdites sur les étiquettes de vin?L’utilisation de mentions interdites sur les étiquettes de vin peut entraîner des sanctions pour fraude. Ces mentions peuvent induire les consommateurs en erreur sur l’origine ou la qualité du vin, ce qui est contraire aux règles établies pour protéger les consommateurs. Des termes tels que “clos”, “château” ou “domaine” ne peuvent être utilisés que pour des produits bénéficiant d’une appellation d’origine et provenant d’une exploitation agricole réelle. Cela vise à préserver la transparence et la confiance des consommateurs dans le marché du vin. Pourquoi est-il important de respecter les règles sur les marques de vin?Respecter les règles sur les marques de vin est crucial pour plusieurs raisons. Tout d’abord, cela protège les consommateurs en garantissant qu’ils reçoivent des informations précises sur l’origine et la qualité des produits qu’ils achètent. De plus, cela garantit l’authenticité des produits et maintient la réputation des producteurs de vin. En respectant ces règles, l’industrie viticole peut éviter les pratiques trompeuses et renforcer la confiance des consommateurs dans les marques de vin. |
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