Nullité de la procédure fiscale et ses conséquences

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Nullité de la procédure fiscale et ses conséquences

L’Essentiel : La direction départementale des finances publiques de l’Isère a déposé une plainte le 15 décembre 2017 contre une société de brasserie et son gérant, M. [N] [M], suite à une vérification de comptabilité. M. [M] a été cité devant le tribunal pour omission d’écritures et fraude fiscale. Le 20 mai 2021, le tribunal a prononcé la nullité de la plainte, invoquant un défaut d’information sur les traitements informatiques de l’administration fiscale. En réponse, le procureur et l’administration fiscale ont interjeté appel, mais les moyens soulevés n’ont pas été jugés suffisants pour admettre le pourvoi.

Vérification de comptabilité et plainte

La direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l’Isère a déposé une plainte le 15 décembre 2017 contre une société de brasserie, restaurant et piano bar, ainsi que son gérant, M. [N] [M]. Cette plainte a été initiée à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 octobre 2012, 2013 et 2014, qui avait été précédée d’un contrôle inopiné le 2 avril 2015.

Inculpation de M. [M]

M. [M] a été cité devant le tribunal correctionnel pour des chefs d’omission d’écritures dans un document comptable et de fraude fiscale.

Jugement du tribunal

Le 20 mai 2021, le tribunal a accueilli l’exception de nullité soulevée par M. [M], arguant d’un défaut d’information suffisante concernant les traitements informatiques envisagés par l’administration fiscale lors des opérations de contrôle. En conséquence, le tribunal a prononcé la nullité de la plainte de l’administration fiscale ainsi que celle de l’ensemble de la procédure pénale, renvoyant le ministère public à mieux se pourvoir.

Appel de la décision

Suite à ce jugement, le procureur de la République et l’administration fiscale ont interjeté appel contre la décision du tribunal.

Examen des moyens

Les griefs soulevés dans le cadre de l’appel ne sont pas jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’exception de nullité en matière pénale ?

L’exception de nullité est un moyen de défense qui permet à un prévenu de contester la régularité d’une procédure pénale.

Selon l’article 171 du Code de procédure pénale, « le juge peut, d’office ou à la demande des parties, déclarer nulle une procédure qui n’a pas été effectuée conformément aux prescriptions légales ».

Dans le cas présent, le tribunal a jugé que le prévenu n’avait pas été suffisamment informé des éléments permettant de connaître la nature des traitements informatiques envisagés par l’administration fiscale.

Cette décision a conduit à la nullité de la plainte de l’administration fiscale et de l’ensemble de la procédure pénale, ce qui souligne l’importance d’une information adéquate pour garantir les droits de la défense.

Quelles sont les conséquences d’une nullité de la plainte en matière fiscale ?

La nullité de la plainte a des conséquences significatives sur la procédure pénale.

L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que « toute personne a droit à un procès équitable ».

En cas de nullité, cela signifie que les poursuites engagées ne peuvent pas se poursuivre, et le ministère public doit se pourvoir à nouveau, comme l’indique l’article 470 du Code de procédure pénale, qui précise que « la nullité d’un acte de procédure entraîne l’annulation des actes qui en sont la conséquence ».

Dans cette affaire, la nullité de la plainte a donc entraîné l’annulation de toutes les poursuites engagées contre M. [M], ce qui illustre l’importance de respecter les droits procéduraux des prévenus.

Quels sont les droits de l’administration fiscale lors d’un contrôle ?

L’administration fiscale dispose de droits spécifiques lors des contrôles, mais elle doit également respecter certaines obligations.

L’article L. 13 du Livre des procédures fiscales stipule que « l’administration peut procéder à des vérifications de comptabilité ».

Cependant, ces vérifications doivent être effectuées dans le respect des droits des contribuables, notamment en matière d’information.

Dans le cas présent, le tribunal a estimé que l’administration fiscale n’avait pas fourni suffisamment d’informations sur les traitements informatiques envisagés, ce qui a conduit à la nullité de la procédure.

Cela souligne l’importance pour l’administration fiscale de respecter les droits des contribuables tout en exerçant ses prérogatives de contrôle.

Quelles sont les implications de l’appel formé par le procureur de la République ?

L’appel formé par le procureur de la République a pour but de contester la décision de première instance.

Selon l’article 497 du Code de procédure pénale, « le ministère public peut interjeter appel des décisions rendues par le tribunal correctionnel ».

Cet appel est une voie de recours qui permet de réexaminer la légalité de la décision rendue, notamment en ce qui concerne la nullité de la plainte et de la procédure.

L’issue de cet appel pourrait potentiellement rétablir la validité des poursuites engagées contre M. [M], si la cour d’appel juge que la décision de première instance était erronée.

Cela démontre l’importance des voies de recours dans le système judiciaire pour garantir un équilibre entre les droits des prévenus et les prérogatives de l’administration.

N° Q 22-85.638 F-B

N° 00038

MAS2
15 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025

M. [N] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2022, qui, pour fraude fiscale et omission d’écritures en comptabilité, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l’administration fiscale, partie civile.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [M], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et de la direction départementale des finances publiques de l’Isère, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 octobre 2012, 2013 et 2014, qui avait fait suite à un contrôle inopiné réalisé le 2 avril 2015, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l’Isère a déposé, le 15 décembre 2017, entre les mains du procureur de la République, une plainte à l’encontre de la société [2], exerçant une activité de brasserie, restaurant, piano bar, et de son gérant associé unique, M. [N] [M].

3. M. [M] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d’omission d’écritures dans un document comptable et de fraude fiscale.

4. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal a, notamment, fait droit à l’exception de nullité soulevée par le prévenu, tirée d’un défaut d’information suffisante des éléments permettant de connaître la nature des traitements informatiques envisagés par l’administration fiscale au stade des opérations de contrôle préalables à la procédure pénale, prononcé la nullité de la plainte de l’administration fiscale et la nullité de l’ensemble de la procédure pénale, et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.

5. Le procureur de la République et l’administration fiscale ont formé appel contre cette décision.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, et le cinquième moyen

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

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