L’Essentiel : La cour d’appel de Versailles a examiné la demande en nullité de la marque ‘blockchain.io’, déposée par M. [I] [H], formulée par la société Athanor.net. Cette dernière contestait l’enregistrement en raison d’une atteinte à ses droits sur la marque de l’Union Européenne BLOCKCHAIN. Le directeur général de l’INPI avait déclaré la demande irrecevable, estimant qu’elle ne relevait pas de sa compétence. Cependant, la cour a jugé la demande recevable, tout en déboutant Athanor.net de ses prétentions, considérant que la demande de nullité n’était pas suffisamment justifiée par des éléments concrets de similarité entre les marques.
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Extraits : [H], et l’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI n°2018-02 du 12 janvier 2018.
La demande en nullité a été formée contre une partie de la marque ‘blockchain.io’, en se fondant sur l’atteinte aux droits de la société Athanor.net sur la marque de l’Union Européenne BLOCKCHAIN n°015 469 166. Par décision du 2 mars 2021, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a déclaré la demande en nullité irrecevable, au motif qu’elle ne relevait pas de la compétence de l’INPI. Le 31 mars 2021, le requérant a formé un recours devant la cour d’appel de Versailles. Par courrier du 20 juin 2022, le directeur général de l’INPI a informé la cour de la renonciation totale de M. [H], titulaire, à la marque française ‘blockchain.io’ n°17/4365302. N° RG : NL 20-0097/SHF Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Oriane DONTOT Ministère Public INPI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Société ATHANOR.NET [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Nawel SMAIL substituant à l’audience Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1357 REQUERANT **************** Monsieur [I] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] Défaillant APPELE EN CAUSE **************** Monsieur LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I. [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission AUTRE PARTIE Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 novembre 2022, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT En présence du ministère public représenté par M. Fabien BONAN, avocat général, qui a présenté des observations écrites. EXPOSE DU LITIGE Le 18 novembre 2020, la société Athanor.net a présenté une demande en nullité, enregistrée sous la référence NL20-0097, contre la marque française ‘blockchain.io’ n°17/4365302, déposée pour les produits et services des classes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44 et 45. Son titulaire est M. [I] [H], et l’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI n°2018-02 du 12 janvier 2018. La demande en nullité a été formée contre une partie de la marque ‘blockchain.io’, en se fondant sur l’atteinte aux droits de la société Athanor.net sur la marque de l’Union Européenne BLOCKCHAIN n°015 469 166. Par décision du 2 mars 2021, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a déclaré la demande en nullité irrecevable, au motif qu’elle ne relevait pas de la compétence de l’INPI. Le 31 mars 2021, le requérant a formé un recours devant la cour d’appel de Versailles. Par courrier du 20 juin 2022, le directeur général de l’INPI a informé la cour de la renonciation totale de M. [H], titulaire, à la marque française ‘blockchain.io’ n°17/4365302. Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Versailles a : – ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 novembre 2022, – dit que la société Athanor.net devra faire part de ses observations quant à son intérêt à agir avant le 15 septembre 2022, et l’INPI pourra faire les siennes avant le 15 octobre 2022, – dit que la décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe au directeur général de l’INPI. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernier mémoire notifié le 13 septembre 2022, la société Athanor.net demande à la cour de : – réformer la décision rendue par l’INPI en ce qu’elle a déclaré la demande en nullité présentée par la société Athanor.net, enregistrée sous la référence NL 20-0097, contre la marque française « BLOCKCHAIN.IO » n°17/4365302, dont est titulaire M. [I] [H], publiée au BOPI n°218-02 du 12 janvier 2018, irrecevable ; Et statuant à nouveau, – dire recevable et bien fondée la demande en nullité de la société Athanor.net en ce qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque française « BLOCKCHAIN.IO » ; En conséquence, – prononcer la nullité de la marque française « BLOCKCHAIN.IO » sous l’application des articles 711-3, 711-4 et 713-6 du code de la propriété intellectuelle ; – condamner l’INPI à verser à la société Athanor.net la somme de 2.350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner l’INPI aux dépens, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans son mémoire, le directeur général de l’INPI considère que la requête en nullité ne relève pas de la compétence de l’INPI mais de celle des tribunaux judiciaires, que le motif d’irrecevabilité a disparu, relève que les produits et services fondant la demande en nullité ne sont pas indiqués, que la demande en nullité n’est pas correctement étayée, et sollicite le rejet des demandes pécuniaires de la société requérante. Par avis du 8 novembre 2021, le ministère public demande à la cour de dire la demande en nullité formée par l’appelante recevable mais de la débouter sur le fond car l’appelante ne demande que la nullité de la marque « BLOCKCHAIN.IO » mais elle ne met pas en relation les libellés des marques « BLOCKCHAIN » et « BLOCKCHAIN.IO ». Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la demande en nullité formée par la société Athanor.net ?La société Athanor.net a formé une demande en nullité contre une partie de la marque ‘blockchain.io’, enregistrée sous le numéro n°17/4365302. Cette demande a été motivée par l’atteinte présumée aux droits de la société sur sa propre marque de l’Union Européenne, BLOCKCHAIN n°015 469 166. Cette action a été enregistrée le 18 novembre 2020, et la société a soutenu que l’utilisation de sa marque était perturbée par la prolifération de marques similaires, notamment celle de M. [H]. La demande a été déclarée irrecevable par l’INPI le 2 mars 2021, ce qui a conduit Athanor.net à faire appel de cette décision devant la cour d’appel de Versailles le 31 mars 2021. Quelles ont été les décisions prises par l’INPI concernant la demande en nullité ?L’INPI a déclaré la demande en nullité de la société Athanor.net irrecevable le 2 mars 2021, en arguant que cette demande ne relevait pas de sa compétence. L’INPI a précisé que la demande d’interdiction d’usage de la dénomination BLOCKCHAIN ne pouvait pas être traitée par ses services, mais devait être portée devant les tribunaux judiciaires. Cette décision a été contestée par Athanor.net, qui a formé un recours devant la cour d’appel de Versailles. L’INPI a également noté que la demande n’était pas suffisamment étayée, notamment en ce qui concerne la comparaison des produits et services des marques en question. Quels éléments ont été pris en compte par la cour d’appel de Versailles dans son jugement ?La cour d’appel de Versailles a examiné plusieurs éléments dans son jugement. Tout d’abord, elle a constaté que la demande de nullité de la société Athanor.net était recevable, car le motif d’irrecevabilité soulevé par l’INPI avait disparu. Ensuite, la cour a analysé le bien-fondé de la demande en nullité. Elle a noté que la société Athanor.net n’avait pas suffisamment démontré l’existence d’un risque de confusion entre sa marque BLOCKCHAIN et la marque BLOCKCHAIN.IO. La cour a également souligné que la société n’avait pas mis en relation les libellés des marques pour établir une similarité entre les produits et services, ce qui a conduit à un rejet de la demande de nullité. Quelles ont été les conséquences de la décision de la cour d’appel ?La cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt le 9 mars 2023, déclarant le recours de la société Athanor.net recevable, mais déboutant cette dernière de toutes ses demandes. Cela signifie que, bien que la cour ait reconnu la recevabilité de la demande, elle a jugé que les arguments présentés par Athanor.net n’étaient pas suffisants pour justifier la nullité de la marque ‘blockchain.io’. En conséquence, la marque de M. [H] a été maintenue, et la société Athanor.net n’a pas obtenu gain de cause dans sa demande de nullité. La cour a également statué que l’INPI n’était pas partie à l’instance, ce qui a conduit à un rejet de la demande de condamnation de l’INPI au paiement des dépens. |
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