L’Essentiel : L’ASL PARC D’ACTIVITE DU BEL AIR, regroupant plusieurs propriétaires, a été assignée par le syndicat des copropriétaires des bâtiments G et H devant le tribunal judiciaire de Versailles. Ce dernier conteste la validité du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 septembre 2020, arguant de l’absence de convocation de certains copropriétaires. Le tribunal, constatant l’absence de l’ASL à l’audience, a prononcé la nullité du procès-verbal, soulignant une violation des règles statutaires. La décision, rendue publique le 22 janvier 2025, impose à l’ASL de supporter les dépens liés à cette procédure.
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Contexte de l’ASL PARC D’ACTIVITE DU BEL AIRL’ASL PARC D’ACTIVITE DU BEL AIR est constituée de plusieurs lots répartis sur six volumes, comprenant divers bâtiments et parkings. Les propriétaires de l’ASL incluent plusieurs sociétés et syndicats de copropriété, chacun ayant des parts dans les différents volumes. Assignation devant le tribunalLe 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires des bâtiments G et H a assigné l’ASL devant le tribunal judiciaire de Versailles. Il conteste la validité du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2020, arguant que certains copropriétaires n’ont pas été convoqués et que la représentation lors de l’assemblée n’était pas conforme aux statuts. Arguments du syndicat demandeurLe syndicat demandeur avance plusieurs points pour soutenir sa demande d’annulation. Il souligne que la convocation à l’assemblée générale n’a pas respecté les règles statutaires, notamment en ce qui concerne le délai de convocation et la représentation des copropriétaires. Il mentionne également que le procès-verbal de l’assemblée ne reflète pas la réalité des membres présents et représentés. Absence de l’ASL à l’audienceL’ASL, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience. En conséquence, le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 septembre 2020, en se basant sur l’absence de convocation d’un des propriétaires, ce qui constitue une violation des règles statutaires. L’ASL a été condamnée à supporter les dépens liés à cette procédure. Conclusion de la procédureLa décision a été rendue publique le 22 janvier 2025, par le Vice-Président du tribunal, assisté du greffier. Le jugement a confirmé la nullité du procès-verbal contesté et a imposé des frais à l’ASL. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques de l’absence de convocation d’un copropriétaire à l’assemblée générale d’une ASL ?L’absence de convocation d’un copropriétaire à l’assemblée générale d’une Association Syndicale Libre (ASL) constitue une violation des règles statutaires, entraînant la nullité des décisions prises lors de cette assemblée. Selon l’article 52 des statuts de l’ASL, il est stipulé que « les convocations pour les assemblées générales sont adressées au moins quinze jours avant la réunion au domicile des propriétaires sous pli recommandé ». Dans le cas présent, il a été établi que le syndicat demandeur n’a pas été convoqué à l’assemblée générale du 17 septembre 2020. Cette absence de convocation est une violation manifeste des statuts, justifiant ainsi la nullité du procès-verbal de l’assemblée sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres moyens soulevés par le syndicat demandeur. En conséquence, le tribunal a prononcé la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale, ce qui a des implications directes sur la validité des décisions prises lors de cette réunion. Quels articles du Code de procédure civile sont applicables en matière de nullité des assemblées générales ?La nullité des assemblées générales est régie par plusieurs dispositions du Code de procédure civile, notamment l’article 473, qui stipule que « le jugement est réputé contradictoire lorsque les parties ont été régulièrement citées à comparaître ». Dans le cas présent, l’A.S.L. n’a pas comparu ni été représentée, ce qui a conduit le tribunal à statuer par jugement réputé contradictoire. De plus, l’article 52 des statuts de l’ASL, qui impose un délai de convocation de quinze jours, est également fondamental pour établir la légitimité des décisions prises lors des assemblées. La non-conformité à ces règles entraîne des conséquences juridiques significatives, notamment la possibilité pour les copropriétaires non convoqués de demander l’annulation des décisions prises. Ainsi, le respect des procédures de convocation est essentiel pour garantir la validité des assemblées générales et des décisions qui en découlent. Comment la jurisprudence interprète-t-elle les règles de convocation en assemblée générale ?La jurisprudence a constamment affirmé que le respect des règles de convocation est une condition sine qua non pour la validité des assemblées générales. L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 précise que « les décisions de l’assemblée générale ne peuvent être prises que si tous les copropriétaires ont été régulièrement convoqués ». Dans plusieurs décisions, les tribunaux ont annulé des assemblées générales lorsque des copropriétaires n’avaient pas été convoqués conformément aux statuts ou à la loi. Dans le cas présent, le tribunal a constaté que le syndicat demandeur n’avait pas été convoqué, ce qui constitue une violation des règles statutaires. Cette interprétation stricte des règles de convocation vise à protéger les droits des copropriétaires et à garantir la transparence et l’équité des décisions prises en assemblée. Ainsi, la jurisprudence renforce l’importance de la régularité des convocations pour assurer la légitimité des assemblées générales et des décisions qui en résultent. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
22 JANVIER 2025
N° RG 23/06235 – N° Portalis DB22-W-B7H-RR35
Code NAC : 71F
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires des bâtiments G et H sis [Adresse 7]
[Localité 6] représenté par son syndic, la société ERINHOA, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 794 798 645 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Ophélia FONTAINE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Julie CONVAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE :
L’asssociation syndicale libre “ASL PARC D’ACTIVITE DU BEL AIR” représentée par son Directeur, la société ERINHOA, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 794 798 645 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat
ACTE INITIAL du 28 Septembre 2023 reçu au greffe le 03 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 Janvier 2025.
EXPOSE DES FAITS
L’ASL PARC D’ACTIVITE DU BEL AIR est composée de plusieurs lots répartis entre six volumes :
Volume
Désignation
Nature
Cadastre
Référence
Superficie
1
Bâtiment A
Bâtiment C
Parking-silo
Parkings-
extérieurs
Privative 2
AS
2492
2181 m²
2
Voirie principale
Commun à
l’ASL
AS
2070
568 m²
3
Bâtiment B
Parking-silo
Parkings-
extérieurs
Privative
AS
2068
1 715 m²
4
Bâtiment D
Bâtiment E
Bâtiment F
Parkings (G)
Parkings extérieurs
Privative
AS
2071
2 671 m²
5,6
Voirie
Bâtiment GH
Privative
AS
2491
3 599 m²
Les propriétaires de l’ASL se décomposent ainsi :
1. Lot 1 : copropriété des [Adresse 2] (copropriétaires ; SCI [Adresse 4], SCI PVI, SCI JOVEDI, SDC des [Adresse 2] (pour une partie commune)
2. Lot 2 : ASL
3. Lot 3 : SDC du [Adresse 3].
4. Lot 4 : BATIGÈRE IDF (anciennement FONCIERE QUADRAL jusqu’en 2020)
5. Lot 5 et 6 : SDC du [Adresse 7] (syndic LESUR IMMOBILIER) :
Copropriétaires : SCI PVI, SOGEBAIL, BATIGÈRE IDF, DÉPARTEMENT DES YVELINES (anciennement FONCIERE QUADRAL jusqu’en 2019).
Par acte d’huissier du 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires des bâtiments G et H situé [Adresse 7] [Localité 6], ci-après dénommé le syndicat demandeur, a assigné l’Association syndicale libre « ASL PARC D’ACTIVITE DU BEL AIR », ci-après dénommé l’A.S.L., devant le tribunal judiciaire de Versailles en demandant à la juridiction de :
Vu les statuts et le cahier des charges de l’ASL du 3 février 1986,
– annuler le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de l’ASL du 17 septembre 2020,
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
– certains copropriétaires n’ont pas été convoqués individuellement,
– tous les membres de l’ASL ne sont pas convoqués aux assemblées générales, puisque dans le cas du volume bâtiment G/H en copropriété, tous les copropriétaires n’ont pas été convoqués. Cela n’est pas conforme aux statuts d’origine,
– le représentant convoqué au nom de la copropriété G/H est la SCI P.V.I, qui est un copropriétaire, mais certainement pas le représentant de la copropriété,
– le procès-verbal mentionne 4 membres présents, 0 membre représenté,
0 membre absent alors que 6 personnes ont été convoquées et que la FONCIERE QUADRAL et la copropriété du [Adresse 7] n’ont pas été convoquées,
– aucune assemblée générale des membres du bâtiment GH a donné pouvoir au cabinet QUADRAL pour la représenter lors des AG de l’ASL,
– ni le cabinet QUADRAL ni le cabinet MARTIN ne disposaient de pouvoir pour représenter l’intégralité des membres de chaque bâtiment conformément à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965,
– les nouveaux statuts de l’ASL votés lors de l’AG litigieuse de l’ASL, n’ont jamais été présentés et votés préalablement en assemblée générale au sein de la copropriété du bâtiment G/H, laquelle n’a donc pas pu donner ses instructions de votes. La copropriété des bâtiments G/H n’a pas été valablement représentée, ni par son syndic ni par le président de son conseil syndical,
– les convocations et cachets de la poste sont datés du 4 septembre 2020 et ont été envoyées au mieux à cette date pour une assemblée générale du
17 septembre 2020,
– les convocations ont été envoyées sans respect des dispositions statutaires, dans un délai inférieur au délai de 15 jours exigé par les statuts,
– le procès-verbal de l’assemblée générale contestée n’a pas été notifié en recommandé accusé réception aux membres de l’ASL,
– selon l’article LVI page 41 des statuts d’origine : « L’assemblée générale est présidée par le Directeur ou par le Président du collège des Directeurs ou par la personne désignée par ledit collège». Ni Madame [L], ni la SCI JOVEDI ne disposait donc de la possibilité d’être le Président de séance de l’assemblée à la place du Directeur de l’ASL.
L’A.S.L., régulièrement citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Sur la nullité du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du
17 septembre 2020
L’article 52 des statuts de l’A.S.L. prévoit que les convocations pour les assemblées générales sont adressées au moins quinze jours avant la réunion au domicile des propriétaires sous pli recommandé.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le syndicat demandeur aurait été convoqué à l’assemblée générale du 17 septembre 2020.
L’absence de convocation de l’un des propriétaires constitue la violation d’une règle statutaire qui justifie que soit prononcée la nullité du procès-verbal de cette assemblée générale sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le syndicat demandeur.
L’A.S.L. succombant sera condamnée à supporter la charge des dépens.
Le Tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Prononce la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’A.S.L. PARC D’ACTIVITE DU BEL AIR du 17 septembre 2020 ;
Condamne l’A.S.L. PARC D’ACTIVITE DU BEL AIR aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2025 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT
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