Nullité de l’admission en soins psychiatriques pour absence d’urgence justifiée

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Nullité de l’admission en soins psychiatriques pour absence d’urgence justifiée

L’Essentiel : Le 14 janvier 2025, lors de l’audience publique, le juge a examiné les conclusions de nullité déposées par le conseil de Monsieur [K] [R] [L]. Ce dernier, admis en soins psychiatriques le 4 janvier à la demande de sa mère, a vu sa situation contestée. Les articles du code de la santé publique stipulent que l’hospitalisation doit être justifiée par l’urgence et un risque grave pour le patient. Or, la décision d’admission manquait de fondement, entraînant la nullité de la procédure et la mainlevée immédiate de l’hospitalisation. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées.

Conclusions de nullité

Le conseil a déposé des conclusions de nullité au greffe le 13 janvier 2025, à 18h26, et l’incident a été joint au fond.

Débats à l’audience

Lors de l’audience publique du 14 janvier 2025, le juge a présenté la procédure et a mentionné l’avis du procureur de la République. Monsieur [K] [R] [L] et son conseil ont été entendus, ainsi que Madame [F] [S] épouse [R] [L].

Conditions d’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être soumise à des soins psychiatriques uniquement si son consentement est impossible et si son état nécessite des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans les douze jours suivant l’admission.

Admission de Monsieur [K] [R] [L]

Monsieur [K] [R] [L] a été admis en soins psychiatriques le 4 janvier 2025 à la demande de sa mère, Madame [F] [S]. Le directeur de l’établissement a saisi le juge pour prolonger cette mesure le 10 janvier 2025.

Évaluation médicale

Le certificat médical du docteur [X] du 10 janvier 2025 indique une amélioration relative de l’état de Monsieur [K] [R] [L], bien qu’il persiste une instabilité. Le patient a exprimé son intention de continuer son traitement, reconnaissant l’importance des soins.

Observations du conseil

Le conseil de Monsieur [K] [R] [L] a plaidé pour la nullité de la procédure, arguant que l’urgence n’était pas justifiée.

Requête en nullité

L’article L3212-3 du Code de la Santé Publique permet l’admission en soins psychiatriques sur la base d’un certificat médical, mais cette procédure doit être justifiée par l’urgence et un risque grave pour l’intégrité du malade. Le directeur du CHU a admis Monsieur [K] [R] [L] sans justifications suffisantes.

Constatation de l’irrégularité

La décision d’admission ne motive pas l’urgence ni le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Les certificats médicaux ne permettent pas de caractériser l’urgence au moment de l’admission.

Décision finale

La procédure a été déclarée irrégulière, entraînant la nullité de l’admission et la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [R] [L]. Les dépens sont laissés à la charge du trésor public.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée au directeur du centre hospitalier, au procureur de la République, et au conseil. Elle est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés en cas d’urgence.

Quelles sont les obligations du magistrat concernant l’hospitalisation complète d’un patient ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.

Cette règle vise à assurer un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, garantissant ainsi que les droits des patients soient respectés et que les décisions soient justifiées.

Quelles sont les conditions de validité de la procédure d’admission en soins psychiatriques ?

L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique précise que le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade à la demande d’un tiers, sur la base d’un seul certificat médical.

Cependant, pour que cette procédure soit valable, elle doit impérativement être justifiée par l’urgence et lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Il est donc essentiel que la décision d’admission soit fondée sur des éléments concrets et documentés, afin d’éviter toute irrégularité dans la procédure.

Quels sont les motifs de nullité de la procédure d’admission en soins psychiatriques ?

Dans l’affaire examinée, il a été constaté que la décision du directeur de l’établissement d’admettre Monsieur [K] [R] [L] ne motivait pas l’urgence ni le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Le certificat médical utilisé pour justifier l’admission mentionnait des troubles mentaux, mais ne précisait pas les éléments nécessaires pour caractériser l’urgence.

Ainsi, l’absence de justification adéquate a conduit à la conclusion que la procédure était irrégulière, entraînant la nullité de l’admission en soins psychiatriques.

Quelles sont les conséquences d’une décision de nullité de la procédure d’admission ?

La décision de nullité de la procédure d’admission entraîne la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet le patient.

Cela signifie que le patient, en l’occurrence Monsieur [K] [R] [L], doit être libéré de l’hospitalisation complète, car la procédure n’a pas respecté les exigences légales.

Cette décision vise à protéger les droits du patient et à garantir que toute mesure privative de liberté soit fondée sur des bases légales solides et justifiées.

Quelles sont les modalités d’appel d’une ordonnance de nullité ?

L’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique précise que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’appel doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Il est important de noter que l’appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision contestée reste applicable jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue par la cour d’appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4I4
MINUTE : 25/00024
ORDONNANCE
rendue le 14 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [K] [R] [L]
né le 29 Mars 1997 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [F] [S] épouse [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 11/01/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

*

Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 13/01/2025 à 18h26, l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [K] [R] [L] et son conseil ont été entendus.

Madame [F] [S] épouse [R] [L] s’est exprimée.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [K] [R] [L] a été admis depuis le 04/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [F] [S] , sa mère;

Attendu que par requête reçue le 10 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 10/01/2025 qu’il a constaté : “Amélioration relative de la symptomatologie. Meilleure acceptabilité des soins et des traitements médicamenteux. Persistance d’une certaine instabilité qui rend fragile le consentement aux soins dans la durée, et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Patient vu en entretien , informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11h15. Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [K] [R] [L] a déclaré :” je continuerai mon traitement l’hôpital m’a fait du bien, j’avais déjà été hospitalisé une fois à [5]. La première fois c’était parce que je fumais du cannabis et j’avais arrêté d’un coup. Maintenant je sais que je dois me soigner. J’ai un garage et c’est compliqué pour moi. Je n’ai rien à ajouter.”

Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure l’urgence n’étant pas caractérisée.

Sur la requête en nullité:

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’urgence et lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Attendu qu’en l’espèce le directeur du CHU a prononcé l’admission de Monsieur [K] [R] [L] le 04 janvier 2025 à la demande d’un tiers en urgence au visa du certificat médical du Docteur [B] en date du 04 janvier 2025 ;

Attendu que cette décision ne motive pas l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Attendu que le certificat médical dont le directeur de l’établissement s’est approprié les termes fait état d’une désorganisation cognitive du patient, d’un apragmatisme sévère, d’un déni complet des troubles, d’une méfiance pathologique avec processus délirant sous jacent et d’une rupture des soins; Que ces termes permettent de caractériser les troubles mentaux présentés par le patient et la nécessité de soins mais qu’ils ne sont pas suffisants pour caractériser l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, aucune précision n’étant apportée en ce sens; Que les certificats médicaux postérieurs ne permettent pas davantage de caractériser l’urgence au moment de l’admission du patient;

Attendu qu’en conséquence il y a lieu de constater que la procédure est irrégulière, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [K] [R] [L], étant en outre précisé que le certificat médical en date du 10 janvier 2025 fait état d’une amélioration relative de la symptomatogie et d’une meilleure acceptabilité des soins et traitements;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [R] [L]

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 14 janvier 2025

Le greffier La vice-présidente

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.


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