Nuisances sonores en copropriété : Questions / Réponses juridiques

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Nuisances sonores en copropriété : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [T] [M] et Madame [H] [C] ont assigné en justice les sociétés PATSY et LGDM, ainsi que le syndicat des copropriétaires, en raison de nuisances sonores provenant d’un local commercial adjacent à leur appartement. Ils demandent une expertise pour évaluer ces nuisances, soutenant leur demande par des constats et des témoignages. Les défendeurs contestent la légitimité de cette demande, arguant que les époux [M] étaient conscients des nuisances potentielles. Le tribunal a finalement ordonné une mesure d’expertise, considérant que les époux [M] avaient un motif légitime, et a rejeté les demandes de condamnation des défendeurs.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge peut, même en référé, ordonner une mesure d’instruction si la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime. »

Cet article ne nécessite pas que le juge examine la recevabilité d’une action future ni les chances de succès de celle-ci.

Il impose simplement que la partie qui demande l’expertise présente des éléments suffisants pour justifier son besoin.

Dans le cas présent, Monsieur et Madame [M] ont produit plusieurs constats et attestations de témoins, attestant de nuisances sonores anormales.

Ces éléments constituent des indices plausibles de la réalité des nuisances alléguées, justifiant ainsi la demande d’expertise.

Comment le caractère de nuisance sonore est-il apprécié dans le cadre d’une action en référé ?

La jurisprudence considère que le trouble anormal de voisinage se définit par l’impact des nuisances sur la qualité de vie des occupants d’un logement.

L’article 544 du code civil précise que :

« Nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage. »

Dans cette affaire, les époux [M] ont démontré, par des constats et des témoignages, que les nuisances sonores provenaient de l’exploitation du fonds de commerce voisin.

Les bruits constants, les éclats de voix et les vibrations sont des éléments qui peuvent constituer un trouble anormal, même si les demandeurs étaient conscients de l’activité commerciale à leur arrivée.

Le juge a donc considéré que ces nuisances justifiaient la demande d’expertise.

Quel est le rôle de l’expert dans le cadre de cette mesure d’expertise ordonnée ?

L’expert désigné a pour mission de :

– Convoquer et entendre les parties,
– Se rendre sur place pour évaluer les nuisances sonores,
– Examiner les travaux réalisés dans les appartements et leur impact sur les nuisances.

L’article 263 du code de procédure civile précise que :

« L’expert doit rendre compte de sa mission dans un rapport écrit. »

Ce rapport doit contenir toutes les constatations et analyses nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices subis par les demandeurs.

L’expert doit également évaluer les mesures à prendre pour remédier aux nuisances constatées, en précisant les coûts et la durée des travaux.

Quelles sont les implications de la connaissance préalable des nuisances par les demandeurs ?

La connaissance préalable des nuisances par les demandeurs ne constitue pas un obstacle à leur action en justice.

En effet, le fait que Monsieur et Madame [M] aient acquis leur bien en sachant qu’un bar/restaurant était présent ne signifie pas qu’ils doivent accepter des nuisances anormales.

L’article 9 du code civil stipule que :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

Ainsi, même si les demandeurs étaient conscients de l’activité commerciale, cela ne les exonère pas du droit de demander réparation pour des nuisances qui dépassent le seuil de tolérance.

Le juge a donc rejeté cet argument des défendeurs, considérant que les nuisances alléguées pouvaient justifier une action en référé.

Quelles sont les conséquences financières de la décision sur les dépens et les frais d’expertise ?

La décision stipule que les frais de consignation pour l’expertise seront à la charge des demandeurs, Monsieur et Madame [M].

L’article 699 du code de procédure civile précise que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Cependant, dans le cadre de cette décision, les demandeurs ne sont pas considérés comme parties succombantes, car la mesure d’expertise a été ordonnée dans leur intérêt.

Les demandes de remboursement formulées par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont donc été rejetées.

Les dépens restent provisoirement à la charge des demandeurs, sous réserve de ce qui sera décidé par le juge du fond.


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