L’Essentiel : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a engagé une procédure en référé contre les sociétés SUPERCHARLES et AESTIAM pour désigner un expert afin d’examiner des nuisances olfactives causées par un four à pain. Lors de l’audience du 23 octobre 2024, les défendeurs n’ont pas comparu, permettant au juge d’examiner la demande. Des documents ont prouvé que le four engendrait des nuisances, justifiant une expertise. Le juge a limité l’expertise à la conformité du four et de la climatisation, rejetant la demande contre AESTIAM. Une provision de 5000 euros a été fixée pour les frais d’expertise.
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Contexte de l’affaireLe syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a engagé une procédure en référé contre la société SUPERCHARLES et la société AESTIAM, visant à désigner un expert pour examiner des nuisances olfactives causées par un four à pain et l’obstruction de la ventilation naturelle dans le sous-sol de l’immeuble. Une seconde assignation a été délivrée à l’encontre de la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT pour intervention forcée. Absence des défendeursLes défendeurs n’ont pas comparu lors de l’audience du 23 octobre 2024, ce qui a conduit le juge à examiner la demande en l’absence de leur défense. Selon le code de procédure civile, le juge peut statuer sur la demande si celle-ci est jugée régulière et fondée. Éléments de preuveDes documents, dont un rapport de constat et un procès-verbal, ont été présentés, indiquant que l’utilisation du four à pain engendrait des nuisances olfactives dans les parties communes, en raison d’un manque d’extraction d’air. Le requérant a donc justifié la nécessité d’une expertise sur ce sujet. Nuisances sonores et autres désordresLe requérant a également mentionné des nuisances sonores liées aux livraisons, mais n’a pas fourni de preuves récentes, les dernières attestations datant de 2019. De plus, les problèmes de stockage et de stationnement des camions n’ont pas été jugés suffisants pour justifier une expertise. Responsabilité de SUPERCHARLESAucun élément n’a été présenté pour établir la responsabilité de la société SUPERCHARLES dans la dégradation d’un muret constaté. De même, il n’a pas été prouvé que les défenderesses avaient effectué un cloisonnement hermétique dans le sous-sol, ni que cela ait causé des désordres. Décision du jugeLe juge a décidé de limiter la mesure d’expertise à l’examen de la conformité du four à pain et de l’installation de climatisation, tout en rejetant la demande d’expertise contre la société AESTIAM. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens. Détails de l’expertiseMonsieur [M] [J] a été désigné comme expert, avec pour mission d’examiner les installations, d’évaluer les non-conformités, et de fournir des informations sur les responsabilités et les coûts des travaux nécessaires. L’expert devra également déterminer si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir l’aggravation des désordres. Consignation des frais d’expertiseUn montant de 5000 euros a été fixé pour la provision à valoir sur les frais d’expertise, à consigner par la partie demanderesse avant le 27 janvier 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert deviendra caduque. Suivi de l’expertiseL’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par un juge désigné à cet effet. L’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 27 août 2025, sauf prorogation de délai. Des échanges dématérialisés seront encouragés pour faciliter le processus. ConclusionLa partie demanderesse a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision est de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire ?Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a engagé une procédure en référé contre la société SUPERCHARLES et la société AESTIAM. Cette procédure vise à désigner un expert pour examiner des nuisances olfactives causées par un four à pain et l’obstruction de la ventilation naturelle dans le sous-sol de l’immeuble. Une seconde assignation a été délivrée à l’encontre de la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT pour intervention forcée. Qu’est-ce qui s’est passé lors de l’audience du 23 octobre 2024 ?Les défendeurs n’ont pas comparu lors de l’audience, ce qui a conduit le juge à examiner la demande en leur absence. Selon le code de procédure civile, le juge peut statuer sur la demande si celle-ci est jugée régulière et fondée. Quels éléments de preuve ont été présentés ?Des documents, dont un rapport de constat et un procès-verbal, ont été présentés. Ces documents indiquent que l’utilisation du four à pain engendrait des nuisances olfactives dans les parties communes, en raison d’un manque d’extraction d’air. Le requérant a donc justifié la nécessité d’une expertise sur ce sujet. Quelles nuisances supplémentaires ont été mentionnées par le requérant ?Le requérant a également mentionné des nuisances sonores liées aux livraisons. Cependant, il n’a pas fourni de preuves récentes, les dernières attestations datant de 2019. De plus, les problèmes de stockage et de stationnement des camions n’ont pas été jugés suffisants pour justifier une expertise. Quelles conclusions ont été tirées concernant la responsabilité de SUPERCHARLES ?Aucun élément n’a été présenté pour établir la responsabilité de la société SUPERCHARLES dans la dégradation d’un muret constaté. Il n’a pas été prouvé que les défenderesses avaient effectué un cloisonnement hermétique dans le sous-sol, ni que cela ait causé des désordres. Quelle a été la décision du juge ?Le juge a décidé de limiter la mesure d’expertise à l’examen de la conformité du four à pain et de l’installation de climatisation. Il a également rejeté la demande d’expertise contre la société AESTIAM. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens. Quels sont les détails de l’expertise désignée ?Monsieur [M] [J] a été désigné comme expert. Sa mission consiste à examiner les installations, évaluer les non-conformités, et fournir des informations sur les responsabilités et les coûts des travaux nécessaires. L’expert devra également déterminer si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir l’aggravation des désordres. Quelles sont les conditions de consignation des frais d’expertise ?Un montant de 5000 euros a été fixé pour la provision à valoir sur les frais d’expertise. Cette somme doit être consignée par la partie demanderesse avant le 27 janvier 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert deviendra caduque. Comment sera suivi l’expertise ?L’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par un juge désigné à cet effet. L’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 27 août 2025, sauf prorogation de délai. Des échanges dématérialisés seront encouragés pour faciliter le processus. Quelle est la conclusion de cette affaire ?La partie demanderesse a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision est de droit. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Quelles sont les implications de l’article 145 du code de procédure civile ?Aux termes de l’article 145, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement. Quels éléments ont justifié la demande d’expertise ?Il résulte des pièces versées aux débats, notamment le rapport établi par Monsieur [P] le 5 juillet 2021, que l’utilisation du four à pain génère des nuisances olfactives. Cela est dû à l’absence d’extraction et d’apport d’air frais neuf. Le requérant justifie donc d’un motif légitime à voir désigner un expert sur la question de l’extraction de ce four à pain. Quelles nuisances sonores ont été évoquées par le requérant ?Le requérant a fait état de nuisances sonores liées aux livraisons, mais sans produire d’éléments actualisés. Les dernières attestations datant de 2019, et le requérant a confirmé qu’à l’issue d’une première procédure, les parties ont pu se rapprocher. Il n’existe donc aucun élément rendant plausible la subsistance de nuisances sonores cinq ans après. Quelles conclusions ont été tirées concernant le stockage et le stationnement ?Le stockage des chariots/poubelles et le stationnement des camions de livraison ne justifient pas l’organisation de mesures d’investigation techniques. Aucun élément ne permet de rendre crédible le rôle causal de la société SUPERCHARLES dans la dégradation du muret constaté. Aucun élément n’est versé aux débats pour établir que les défenderesses auraient procédé à un cloisonnement hermétique. Quelle a été la décision concernant la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT ?La société AESTIAM PIERRE RENDEMENT étant propriétaire des lots donnés à bail à la société SUPERCHARLES, la demande d’expertise a été rejetée à son encontre. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens, conformément à l’article 491 du code de procédure civile. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53252
RG 24/56753
– N° Portalis 352J-W-B7I-C4SUR
N°: 10 – PG
Assignation du :
18 et 22 Avril 2024
23 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2+1 expert Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Arnaud FUZAT, Greffier.
RG 24/53252
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 10] représenté par son syndic, la SOCIETE DE GESTION (SDG) SARL
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #E0283
DEFENDERESSES
La société SUPERCHARLES S.A.S.U.
[Adresse 10]
[Localité 7]
non constituée
La société AESTIAM S.A.S.
[Adresse 11]
[Localité 6]
Ayant pour avocat constitué Maître Cédric BEAUDEUX de la SELARL PACT avocats, avocats au barreau de PARIS – #K0081
non comparant
RG 24/56753
DEMANDEUR à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 10] représenté par son syndic, la SOCIETE DE GESTION (SDG) SARL
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #E0283
DEFENDERESSE à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La société AESTIAM PIERRRE RENDEMENT, SCPI
[Adresse 11]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Après avoir entendu les conseils de la partie requérante,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/53252, délivrée les 18 et 22 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à l’encontre de la société SUPERCHARLES et de la société AESTIAM, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de nuisances olfactives liées à l’utilisation du four à pain par la société SUPERCHARLES et de l’obstruction de la ventilation naturelle du premier sous-sol ;
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/56753, délivrée le 23 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à l’encontre de la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT, aux fins d’intervention forcée ;
Vu la jonction des procédures sous le numéro de répertoire général commun 24/53252 ;
Vu l’absence des défendeurs à l’audience du 23 octobre 2024 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment le rapport établi par Monsieur [P] le 5 juillet 2021, et du procès-verbal de constat établi le 4 novembre 2022, que l’utilisation du four à pain situé au sous-sol de l’immeuble génère des nuisances olfactives dans les parties communes, compte tenu, semble-t-il, de l’absence d’extraction et d’apport d’air frais neuf. Dès lors, le requérant justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert sur la question de l’extraction de ce four à pain et les désordres qu’il entraîne.
Le requérant fait par ailleurs état de nuisances sonores qui seraient liées aux livraisons des marchandises, sans toutefois produire des éléments actualisés, les dernières attestations datant de l’année 2019 et le requérant confirmant qu’à l’issue d’une première procédure en référé expertise, les parties ont pu se rapprocher. Dès lors, il n’existe aucun élément rendant plausible la subsistance de nuisances sonores cinq ans après l’établissement des différentes attestations.
Il en est de même du stockage des chariots/poubelles, et du stationnement des camions de livraison, qui en outre, ne justifient pas l’organisation de mesures d’investigation techniques par la désignation d’un expert.
Aucun élément ne permet non plus de rendre crédible le rôle causal de la société SUPERCHARLES dans la dégradation du muret constaté par le Commissaire de justice le 4 novembre 2022.
Enfin, aucun élément n’est versé aux débats, permettant d’établir que les défenderesses auraient procédé au cloisonnement hermétique du lot en sous-sol, ni que cet éventuel cloisonnement serait à l’origine de désordres.
Dès lors, la mesure d’expertise sera limitée à l’examen de la conformité sans extraction du four de cuisson et l’installation d’un extrateur de climatisation en partie commune, et les nuisances en résultant.
La société AESTIAM PIERRE RENDEMENT étant propriétaire des lots donnés à bail à la société SUPERCHARLES, la demande d’expertise sera rejetée à l’encontre de la société AESTIAM.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise à l’encontre de la société AESTIAM ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner la conformité de l’installation du four de cuisson situé au sous-sol de l’immeuble et l’installation d’une climatisation en sous-sol, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– décrire les non-conformités éventuelles liées à l’utilisation de ce four, en indiquer leur nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 janvier 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 27 août 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 27 novembre 2024
Le Greffier Le Président
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [J]
Consignation : 5000 € par S.D.C. SDC DU [Adresse 10] représenté par son syndic, la SOCIETE DE GESTION (SDG) SARL
le 27 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 27 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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