Notification des droits et rétention administrative des étrangers – Questions / Réponses juridiques

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Notification des droits et rétention administrative des étrangers – Questions / Réponses juridiques

Le 29 décembre 2024, le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’obligation de quitter le territoire national de Monsieur [S] [R], suivi de son placement en rétention. Malgré un appel interjeté le 3 janvier 2025, son avocate, Me Aziza DRIDI, a contesté la régularité de la procédure, soulignant une notification tardive de ses droits en garde à vue. Le magistrat a rejeté ces arguments, affirmant que le retard était justifié par l’état d’ébriété de Monsieur [S] [R] et que la rétention était nécessaire pour son éloignement, confirmant ainsi la prolongation de sa détention.. Consulter la source documentaire.

Sur la notification tardive des droits en garde à vue et la notification incomplète des droits

L’article 63-1 du Code de procédure pénale stipule que :

« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu’elle bénéficie :

– du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;

– du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;

– du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

– s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;

– du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;

– du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure.

Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention. »

Dans le cas présent, Monsieur [R] a été placé en garde à vue le 28 décembre 2024 à 22h25, et ses droits lui ont été notifiés le lendemain à 8h51, soit un délai de 10h25.

Cependant, il est à noter que son état d’ébriété, mesuré à 0,67 mg/l, a été jugé compatible avec la garde à vue à 0h30 par le médecin.

Les circonstances insurmontables justifiant le différé de la notification de ses droits ont été retenues, et le moyen sera donc rejeté.

Sur la violation de l’article L741-6 du CESEDA

L’article L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que :

« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification. »

L’article R744-16 du CESEDA précise également que :

« Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. »

Dans cette affaire, Monsieur [R] a été notifié de son placement en rétention le 29 décembre 2024 à 17h, et ses droits en rétention à 17h10, tandis que la levée de sa garde à vue a eu lieu à 18h40.

Il n’est pas établi qu’il ait subi un préjudice en raison d’une notification prématurée de ses droits, et le moyen sera donc rejeté.

Sur le délai de transfert excessif

Concernant le délai de transfert, il est mentionné dans le procès-verbal de transport que Monsieur [R] a été pris en charge au commissariat de [Localité 2] à 19h40 et est arrivé au centre de rétention de [Localité 3] à 20h20.

Le délai de 40 minutes pour le transport entre les deux sites est jugé raisonnable et ne constitue pas un motif d’irrégularité.

Ainsi, le moyen tiré d’un délai de transfert excessif sera rejeté.

Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile

L’article R743-2 du CESEDA stipule que :

« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »

Dans cette affaire, l’absence du certificat de conformité de la procédure numérique, bien qu’importante pour la valeur probante des pièces de la procédure pénale, ne constitue pas une pièce utile à la procédure de prolongation de la rétention administrative.

Par conséquent, ce moyen sera également rejeté.

Sur la prolongation de la rétention

Il est noté qu’il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de Monsieur [R] avant l’expiration du délai de 48 heures de rétention administrative.

Monsieur [R] détient un passeport tunisien périmé et le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire.

De plus, il a formulé une demande de réadmission auprès des autorités italiennes, étant donné qu’il possède une carte d’identité italienne.

Les autorités italiennes ont signalé qu’il fait l’objet d’une procédure d’expulsion et qu’il a un casier judiciaire.

Ainsi, la rétention est justifiée pour permettre son éloignement, et la décision de prolongation sera confirmée.


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