L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre strictement l’isolement et la contention des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être des recours ultimes, justifiés par un risque immédiat. Leur mise en œuvre doit être proportionnée et surveillée de près, avec des évaluations régulières dans le dossier médical. En cas de renouvellement, le médecin doit informer un proche et obtenir l’autorisation du tribunal. Des irrégularités dans ces procédures ont été constatées, entraînant la levée de la mesure de contention pour Mme [Z] [F], conformément à la décision judiciaire.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions légales pour l’isolement et la contention des patients selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention ne peuvent être utilisés qu’en dernier recours. Ces mesures s’appliquent uniquement aux patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles doivent être mises en œuvre pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, qui est confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information relatives au renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit être effectué sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé. De plus, le directeur de l’établissement doit informer le magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent. Cette information doit être faite avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention. Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention selon l’article R3211-31-1 ?L’article R3211-31-1 précise que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention doit être délivrée à un membre de la famille du patient ou à une personne agissant dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge pour demander la mainlevée de la mesure. Il est important de noter que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins. Le rôle du juge se limite à un contrôle des motifs de la mesure au regard des critères établis dans le paragraphe I de l’article L3222-5-1. Ainsi, le juge n’évalue pas l’opportunité médicale de la mesure, mais vérifie si les conditions légales ont été respectées. Quels sont les manquements constatés dans la mise en œuvre des mesures de contention dans l’affaire de Mme [Z] [F] ?Dans l’affaire de Mme [Z] [F], il a été constaté que plusieurs décisions de renouvellement de la mesure de contention ont été prises de manière anticipée ou tardive. Cela a conduit à l’absence de preuves que la patiente a bénéficié de deux évaluations médicales par période de 12 heures. Les médecins ont autorisé des périodes de contention très rapprochées, ce qui a empêché une réévaluation adéquate de l’état de santé de la patiente. Par exemple, une période de contention a été autorisée entre le 11 janvier 2025 à 22h59 et le 12 janvier 2025 à 10h59, suivie d’une autre période très proche, sans permettre une évaluation de l’état de santé entre ces deux mesures. Cette pratique est en contradiction avec la loi qui exige des évaluations régulières pour garantir que la mesure de contention reste adaptée et proportionnée. En conséquence, la procédure a été jugée irrégulière, entraînant la mainlevée de la mesure de contention. |
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