Non-respect des ordres d’insertions publicitaires

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Non-respect des ordres d’insertions publicitaires

L’Essentiel : La Sarl Health and Beauty Editions France a assigné la société Nail Cosmetic By France Cosmetic pour obtenir le paiement d’une facture de 2 400 euros, suite à des retards dans les parutions publicitaires. Le tribunal de commerce a rejeté sa demande, estimant que la Sarl n’avait pas prouvé l’existence de sa créance, notamment en ne fournissant pas la facture ni les preuves des parutions. L’appelante a contesté cette décision, arguant que les modifications des dates de parution avaient été faites unilatéralement. La cour a confirmé le jugement initial, condamnant la Sarl aux dépens.

Le support ne peut de manière unilatérale changer les dates de parution des publicités de l’annonceur, sans recueillir l’accord du donneur d’ordre.

Résumé de l’affaire

La Sarl Health and Beauty Editions France a conclu un contrat de contenu publicitaire avec la société Nail Cosmetic By France Cosmetic pour un montant de 2 400 euros. Après des retards dans les parutions et le non-paiement de la facture, la Sarl a assigné la société Nail Cosmetic en justice pour obtenir le paiement de la somme due, ainsi que des dommages et intérêts. Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a rejeté la demande de la Sarl et l’a condamnée aux dépens. La Sarl a fait appel de cette décision et demande à la cour d’appel de condamner la société Nail Cosmetic au paiement de la somme due, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de procédure. La société Nail Cosmetic n’ayant pas constitué avocat devant la cour, la décision pourrait être rendue par défaut.

Les points essentiels

Contexte de l’affaire

La Sarl Health and Beauty Editions France critique le jugement déféré lequel a considéré qu’elle ne démontrait pas l’existence de sa créance en ne communiquant pas au tribunal sa facture n°2316 du 7 juillet 2020, ni la copie des parutions sollicitées par la société Nail Cosmetic permettant de vérifier la bonne réalisation des publications demandées.

Arguments de l’appelante

L’appelante communique :

– l’ordre d’insertion signé le 22 novembre 2019 par la société Nail Comestic By France Cosmetic précédée de la mention ‘ Bon pour accord ‘ et donnant mandat à la société Heath and Beauty de publier 1/2 page quadri largeur d’un format de 190 x130 en février 2020, mars 2020, avril 2020 et mai 2020 moyennant le règlement de 2 000 euros HT après remise et application d’une TVA de 20 %, la somme de 2 400 euros.

– au verso de ce document, les conditions générales de vente et notamment l’article 5.1 relatif aux conditions de règlement prévoyant le paiement de la publicité à la date précisée dans le corps de la facture,

– la facture n°2316 émise le 3 mars 2020 à échéance du 2 avril 2020 d’un montant de 2 400 euros TTC pour quatre publications dans le magazine Beauty Forum 2020 parues en mars 2020, Avril 2020, Mai 2020 et Juin-Juillet 2020,

– le courriel adressé le 12 mai 2020 à Nail Cosmetic By France Cosmetic indiquant une ‘mise à jours des parutions et dates de paiement versus la France initiale pour des parutions en 1/2 page sur Beauty Forum Magazine,

– la mise en demeure du 7 juillet 2020 ;

Décision du tribunal

Il convient de constater que c’est de manière unilatérale que le mandataire Health and Beauty a changé les dates de parution, sans recueillir l’accord du donneur d’ordre.

Par ailleurs, il n’est justifié que de deux parutions en mars et mai/juin sur les quatre prévues au contrat et la publicité parue en mars 2020 ne correspond qu’à un quart de page et non une demi page.

Les parutions ne sont pas conformes à l’ordre d’insertion du 22 novembre 2019 de sorte que la société Health and Beauty ne justifie pas avoir exécuté les prestations lui permettant de prétendre au paiement de la facture n°2316 émise le 3 mars 2020.

Le jugement mérite confirmation en toutes ses dispositions.

Les montants alloués dans cette affaire: – La Sarl Health and Beauty Editions France est condamnée aux dépens
– Aucune somme n’est allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile

Réglementation applicable

– Code civil
– Code de commerce

Article du Code civil cité:

Article 1103: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. »

Article du Code de commerce cité:

Article L441-6: « Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 205 (V) Les conditions de règlement doivent être mentionnées sur les factures. En l’absence de conditions de règlement convenues par les parties, le règlement des sommes dues est effectué au plus tard le trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Sophie LITTNER-BIBARD
– SCP LITTNER-BIBARD

Mots clefs associés & définitions

– Sarl Health and Beauty Editions France
– facture n°2316
– société Nail Cosmetic
– ordre d’insertion
– conditions générales de vente
– article 5.1
– courriel
– mise en demeure
– parutions
– contrat
– prestations
– paiement
– jugement

– Sarl Health and Beauty Editions France: société éditrice de produits de santé et de beauté en France
– facture n°2316: document officiel émis par une entreprise pour demander le paiement d’un service ou d’un produit
– société Nail Cosmetic: entreprise spécialisée dans les produits cosmétiques pour les ongles
– ordre d’insertion: demande d’ajout d’une publicité ou d’un article dans un support de communication
– conditions générales de vente: ensemble des règles et des modalités régissant les transactions commerciales entre un vendeur et un acheteur
– article 5.1: clause spécifique d’un contrat ou d’un document régissant un aspect particulier
– courriel: message électronique envoyé par voie électronique
– mise en demeure: notification officielle demandant à une partie de remplir ses obligations contractuelles
– parutions: publications ou diffusions d’articles, de publicités ou de contenus dans des supports de communication
– contrat: contrat entre deux parties définissant les termes et les conditions d’une transaction
– prestations: services ou travaux fournis par une entreprise ou un prestataire
– paiement: action de régler une somme d’argent en échange d’un bien ou d’un service
– jugement: décision rendue par un tribunal ou une autorité compétente dans le cadre d’un litige ou d’un différend

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 mai 2024
Cour d’appel de Dijon
RG n°
22/00371
SARL HEALTH AND BEAUTY EDITIONS FRANCE

C/

SAS NAIL COSMETIC BY FRANCE COSMETIC

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 23 MAI 2024

N° RG 22/00371 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5DU

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 27 septembre 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône – RG : 2021/1748

APPELANTE :

SARL HEALTH AND BEAUTY EDITIONS FRANCE, représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER- BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

SAS NAIL COSMETIC BY FRANCE COSMETIC, représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024 pour être prorogée au 11 Avril 2024 au 16 Mai 2024 puis au 23 Mai 2024,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Sarl Health and Beauty Editions France, spécialisée dans l’édition du magasine Beauty Form a entretenu des relations d’affaires avec la société Nail Cosmetic By France Cosmetic, institut de beauté.

Par ordre d’insertion du 22 novembre 2019, la société Nail Cosmetic By France Costmetic a formé une demande de contenu publicitaire auprès de la Sarl Health and Beauty Editions France pour des éditions de février à mai 2000 pour un prix de 2 400 euros TTC.

Le 3 mars 2020, la Sarl Health and Beauty Editions France a émis une facture n°2316 pour un montant de 2 400 euros payable en 4 échéances de 600 euros.

Par courriel du 12 mai 2020, la Sarl Health and Beauty Editions France a fait part d’un décalage dans les parutions s’accompagnant d’un report d’échéances, dont la dernière au 29 septembre 2020.

N’obtenant pas le paiement de sa facture, la Sarl Health and Beauty Editions France a, par acte du 6 avril 2012, fait assigner la société Nail Cosmetic devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, outre des dépens, et avec le bénéfice de l’exécution privisoire, des sommes de :

– 2 400 euros portant intérêt à une fois et demi l’intérêt à taux légal à compter du 29 mars 2020 au titre de l’exécution forcée de ses obligations contractuelles telles que stipulées dans le contrat du 22 novembre 2019,

– 2 700 euros à titre de dommages et intérêts,

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1224 du code civil :

– dit que la société Health and Beauty n’apportait pas la preuve que la créance dont elle se prévalait était certaine, liquide et exigible,

– en conséquence,

– rejeté la demande en principal de la société Health and Beauty,

– condamné la société Health and Beauty aux entiers dépens.

La société Sarl Health and Beauty Editions France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2022 enregistré le 25 mars 2022.

Par ses conclusions n°2 notifiées le 12 août 2022, la Sarl Health and Beauty Editions France demande à la cour d’appel, de :

Rejetant toutes conclusions contraires.

Vu l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par la société Health And Beauty Editions France à l’encontre de la société Nail Cosmetic By France Cosmetic et l’a condamnée aux dépens,

En conséquence, statuant à nouveau,

Vu les articles 1103, 1104 et 1224 du Code civil,

– condamner la Société Nail Cosmetic By France Cosmectic à payer à la société Health And Beauty Editions France les sommes de :

– 2 400 euros portant intérêt à un taux égal à une fois et demi l’intérêt au taux légal à

compter du 29 mars 2020 au titre de l’exécution forcée de ses obligations contractuelles telles que stipulées dans le contrat du 22 novembre 2019,

– 2 700 euros à titre de dommages et intérêts,

– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 17 mai 2022, la déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées à la Sas Nail Cosmetic By France Cosmetic, qui n’a pas constitué avocat devant la cour dont la décision sera rendue par défaut.

Le 5 septembre 2022, les conclusions n°2 ont été signifiées à une personne habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale.

La clôture est intervenue le 19 décembre 2023.
MOTIVATION

La Sarl Health and Beauty Editions France critique le jugement déféré lequel a considéré qu’elle ne démontrait pas l’existence de sa créance en ne communiquant pas au tribunal sa facture n°2316 du 7 juillet 2020, ni la copie des parutions sollicitées par la société Nail Cosmetic permettant de vérifier la bonne réalisation des publications demandées.

L’appelante communique :

– l’ordre d’insertion signé le 22 novembre 2019 par la société Nail Comestic By France Cosmetic précédée de la mention ‘ Bon pour accord ‘ et donnant mandat à la société Heath and Beauty de publier 1/2 page quadri largeur d’un format de 190 x130 en février 2020, mars 2020, avril 2020 et mai 2020 moyennant le règlement de 2 000 euros HT après remise et application d’une TVA de 20 %, la somme de 2 400 euros.

– au verso de ce document, les conditions générales de vente et notamment l’article 5.1 relatif aux conditions de règlement prévoyant le paiement de la publicité à la date précisée dans le corps de la facture,

– la facture n°2316 émise le 3 mars 2020 à échéance du 2 avril 2020 d’un montant de 2 400 euros TTC pour quatre publications dans le magazine Beauty Forum 2020 parues en mars 2020, Avril 2020, Mai 2020 et Juin-Juillet 2020,

– le courriel adressé le 12 mai 2020 à Nail Cosmetic By France Cosmetic indiquant une ‘mise à jours des parutions et dates de paiement versus la France initiale pour des parutions en 1/2 page sur Beauty Forum Magazine,

‘ Mars : paru en mars échéance du 29/03 reste due, nous attendons ton règlement,

Avril : devenu n° de mai/juin échéance du 29 avril reportée au 29 mai

Mai : devient n° de juillet, échéance du 29 mai reportée au 29 juillet

Juin : reportée sur le n° de septembre, échéance du 29 juin reportée au 39 septembre

Tu recevras d’ici quelques jours le magazine de mai/juin avec ta dernière publicité en insertion.’

– la mise en demeure du 7 juillet 2020 ;

Il convient de constater que c’est de manière unilatérale que le mandataire Health and Beauty a changé les dates de parution, sans recueillir l’accord du donneur d’ordre.

Par ailleurs, il n’est justifié que de deux parutions en mars et mai/juin sur les quatre prévues au contrat et la publicité parue en mars 2020 ne correspond qu’à un quart de page et non une demi page.

Les parutions ne sont pas conformes à l’ordre d’insertion du 22 novembre 2019 de sorte que la société Health and Beauty ne justifie pas avoir exécuté les prestations lui permettant de prétendre au paiement de la facture n°2316 émise le 3 mars 2020.

Le jugement mérite confirmation en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la Sarl Health and Beauty Editions France aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire entre la Sarl Health and Beauty Editions France et la société Nail Cosmetic By France Cosmetic ?

La Sarl Health and Beauty Editions France a engagé une procédure judiciaire contre la société Nail Cosmetic By France Cosmetic suite à un contrat de contenu publicitaire d’un montant de 2 400 euros.

Ce contrat stipulait la publication de publicités dans le magazine Beauty Forum sur plusieurs mois. Cependant, des retards dans les parutions et le non-paiement de la facture ont conduit la Sarl à assigner la société en justice pour obtenir le paiement de la somme due, ainsi que des dommages et intérêts.

Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a rejeté la demande de la Sarl, la condamnant aux dépens. En conséquence, la Sarl a fait appel de cette décision, demandant à la cour d’appel de condamner la société Nail Cosmetic au paiement de la somme due, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de procédure.

Quels étaient les arguments de la Sarl Health and Beauty Editions France lors de l’appel ?

Lors de l’appel, la Sarl Health and Beauty Editions France a présenté plusieurs arguments pour soutenir sa demande. Elle a fourni l’ordre d’insertion signé par la société Nail Cosmetic, qui stipulait la publication de publicités sur une demi-page dans le magazine Beauty Forum pour les mois de février à mai 2020, moyennant un paiement de 2 400 euros.

Elle a également mentionné les conditions générales de vente, qui précisaient les modalités de paiement, ainsi que la facture n°2316 émise le 3 mars 2020, qui était due le 2 avril 2020.

De plus, la Sarl a présenté un courriel envoyé le 12 mai 2020, indiquant des mises à jour concernant les parutions et les dates de paiement, ainsi qu’une mise en demeure datée du 7 juillet 2020, pour réclamer le paiement.

Quelle a été la décision du tribunal concernant les arguments de la Sarl ?

Le tribunal a constaté que la Sarl Health and Beauty Editions France avait modifié unilatéralement les dates de parution sans obtenir l’accord de la société Nail Cosmetic.

Il a également noté que seules deux parutions avaient été justifiées, alors que quatre étaient prévues dans le contrat. De plus, la publicité parue en mars 2020 ne correspondait qu’à un quart de page, alors qu’une demi-page avait été convenue.

En conséquence, le tribunal a conclu que la Sarl ne pouvait pas justifier l’exécution des prestations nécessaires pour prétendre au paiement de la facture n°2316. Le jugement initial a donc été confirmé dans toutes ses dispositions.

Quels sont les montants alloués dans cette affaire ?

Dans cette affaire, la Sarl Health and Beauty Editions France a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle doit couvrir les frais de justice liés à la procédure.

Aucune somme n’a été allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui permettrait de demander le remboursement des frais d’avocat ou autres frais liés à la procédure.

Cela souligne la décision du tribunal de ne pas reconnaître la créance de la Sarl, renforçant ainsi la position de la société Nail Cosmetic.

Quelles réglementations ont été citées dans cette affaire ?

Deux articles de loi ont été cités dans cette affaire. Le premier est l’article 1103 du Code civil, qui stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi pour les parties et ne peuvent être révoqués que par consentement mutuel ou pour des causes autorisées par la loi.

Le second est l’article L441-6 du Code de commerce, qui impose que les conditions de règlement doivent être mentionnées sur les factures. En l’absence de conditions convenues, le paiement doit être effectué au plus tard le trentième jour suivant la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation.

Ces articles soulignent l’importance du respect des engagements contractuels et des modalités de paiement convenues entre les parties.


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